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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 août 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICEP
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[C] [Y]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2020, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Madame [C] [Y] et Monsieur [X] [I] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 9] moyennant un loyer mensuel de 709,84 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 02 octobre 2020.
Monsieur [X] [I] a notifié congé à la société bailleresse par courrier reçu le 14 septembre 2021.
Par un avenant au contrat signé le 14 septembre 2021, Madame [C] [Y] est devenue seule titulaire du bail.
Par jugement en date du 04 juillet 2023, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Madame [C] [Y].
Ce jugement a été signifié à Madame [C] [Y] par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023.
Par la suite, un procès-verbal d’expulsion par reprise des lieux a été dressé le 10 octobre 2023.
Enfin, un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [F], Commissaire de justice à [Localité 7], le 08 novembre 2023.
La S.A d'[Adresse 8] a fait assigner Madame [C] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025 pour obtenir le paiement des sommes restant dues.
A l’audience du 04 juin 2025,
La S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par son Conseil, s’en est référée à son acte introductif d’instance. Elle a sollicité du tribunal de voir :
— condamner Madame [C] [Y] au paiement de la somme de 13.123,27 euros au titre des réparations locatives,
— condamner Madame [C] [Y] au paiement de la somme de 596,69 euros au titre des frais d’huissier antérieurs exposés pour la reprise du logement,
— condamner Madame [C] [Y] au paiement de la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [C] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Madame [C] [Y], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 02 octobre 2020 et de l’état des lieux de sortie dressé par procès-verbal de constat le 08 novembre 2023 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [C] [Y] et qu’au vu des justificatifs versés (facture H2K PEINTURE n°FA00005195 du 28 décembre 2023 ; facture ELECTRICITE GENERALE n°FV00124137 du 29 décembre 2023 ; facture ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE n°F23120079 du 22 décembre 2023 ; factures HDE n°F2312005430 du 19 décembre 2023, n°F2312005817 du 31 décembre 2023, facture OUEST Revêtements n°FC2311_01446 du 28 novembre 2023 ; facture l’entretien n°231110754 du 23 novembre 2023 ; facture MB Paysage n°B1223116 du 22 décembre 2023), elles doivent être partiellement mises à la charge de la locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (37 mois) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :
« Peintures et papiers peints : 4.320 euros se décomposant comme suit :
Peinture dans la chambre 1 600 euros
Peinture dans la chambre 2 600 euros
Peinture dans la chambre 3 600 euros
Peinture dans la cuisine 576 euros
Peinture dans le palier/cage d’escalier 540 euros
Peinture dans la salle de bains 480 euros
Peinture dans le séjour 900 euros
Peinture porte WC 1 24 euros
Toutefois, au regard de l’usure préexistante des lieux et de la durée d’occupation de 37 mois, un coefficient de vétusté de 15% par année d’occupation sera appliqué.
Par conséquent, sera mis à la charge de Madame [C] [Y] la somme de 2.376 euros au titre des frais de peinture.
« Travaux de réfection du sol : 2.790 euros correspondant aux frais de réfection du sol dans l’entièreté du logement.
Toutefois, au regard de l’usure préexistante des lieux et de la durée d’occupation de 37 mois, un coefficient de vétusté de 8% par année d’occupation sera appliqué.
Par conséquent, sera mis à la charge de Madame [C] [Y] la somme de 2.120,40 euros au titre des frais de réfection des sols.
« Electricité : 56,45 euros se décomposant comme suit :
Remplacement d’une prise dans la chambre 2 22,88 euros
Remplacement cadre prise dans le séjour 10,69 euros
Refixation d’une prise dans l’arrière cuisine 22,88 euros
« Plomberie : 929,83 euros se décomposant comme suit :
Réparation radiateur chambre 2 55,33 euros
Remplacement radiateur chambre 3 277,20 euros
Remplacement évier, meuble cuisine et robinet 478,93 euros
Détartrage des toilettes 118,37 euros
« Menuiserie : 431,70 euros se décomposant comme suit :
Réfection volet cuisine 90,24 euros
Remplacement store velux dans la chambre 3 262,92 euros
Remplacement serrure dans le séjour 78,54 euros
« Nettoyage et enlèvement des encombrants : 592,92 euros se décomposant comme suit :
Enlèvement des encombrants dans le jardin 225,00 euros
Forfait nettoyage 174,92 euros
Désinfection logement 193,00 euros
« Travaux espaces verts : 721,34 euros correspondant aux frais de tonte de la pelouse et taille de haie
Toutefois, la bailleresse échoue à rapporter la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
— cellier : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage ;
— séjour : remplacement porte fenêtre et réfection des volets : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage tout en précisant « volet côté jardin en mauvais état » ;
— chambre 1 : remplacement de la grille d’entrée d’air et de la fermeture du volet : en effet, le procès-verbal de constat ne fait état d’aucune dégradation, précisant simplement « bon état de fonctionnement, mais à nettoyer » ;
— chambre 2 : remplacement de la serrure de la porte et du store velux : en effet, le procès-verbal de constat ne fait état d’aucune dégradation, précisant simplement « état de fonctionnement, mais est à nettoyer » ;
— salle de bains : remplacement de la serrure de la porte : en effet, le procès-verbal de constat mentionne simplement une dégradation sur les peintures de la porte tandis que l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà « verrouillage HS » concernant l’état de la clenche de la porte ; remplacement de la baignoire, du tablier et mitigeur : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage tandis que le procès-verbal de constat précise simplement « très sale, encrassée » ;
— jardin : remplacement du portillon : le procès-verbal de constat ne mentionne pas l’état du portillon dans le jardin ; par conséquent, aucune dégradation n’est imputable à la locataire.
— logement : forfait évacuation détritus et encombrants : en effet, la société bailleresse produit déjà une autre facture concernant le désencombrement du jardin et en l’absence d’éléments dans le procès-verbal permettant d’affirmer la présence d’encombrants dans la maison, aucune facture ne peut être mise à la charge de la locataire ;
Au total, il est établi que Madame [C] [Y] est redevable envers la société bailleresse de la somme de 7.228,64 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 645,84 euros.
Par conséquent, Madame [C] [Y] sera condamnée à verser à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 6.582,80 euros au titre des réparations locatives.
II. SUR LES FRAIS DE JUSTICE ANTÉRIEURS AU PROCÈS :
— Sur les frais d’état des lieux de sortie :
L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception […].
En l’espèce, il est ressort du procès-verbal de constat établi le 08 novembre 2023 par Maître [F], Commissaire de justice à [Localité 7], que Madame [C] [Y] a été convoquée par lettre recommandée afin d’assister à l’état des lieux de sortie. Ne s’étant pas présentée, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE s’est trouvée contrainte de faire établir un constat par Commissaire de justice.
Dès lors, conformément aux dispositions précitées, Madame [C] [Y] sera redevable de la moitié des frais exposés pour l’état des lieux de sortie.
La S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE verse aux débats la facture d’état des lieux dont il ressort que le prix du constat s’élève à 321,32 euros.
Par conséquent, Madame [C] [Y] devra régler à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 160,66 euros au titre de l’état des lieux de sortie.
— Sur les frais engagés pour la reprise du logement :
Seront mis à la charge de Madame [C] [Y] les frais de justice procéduralement indispensables à l’introduction de l’instance, à savoir les frais du procès-verbal d’expulsion et de reprise du 10 octobre 2023 s’élevant à la somme de 423,37 euros.
Ainsi, Madame [C] [Y] sera condamnée à verser à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 423,37 euros au titre de ces frais de justice.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame [C] [Y], partie perdante, devra supporter la charge des dépens de la présente instance.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [C] [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, statuant par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à la S.A. d'[Adresse 8] la somme de 6.582,80 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 160,66 euros au titre des frais de l’état des lieux de sortie
CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 423,77 euros au titre des frais de reprise du logement ;
DÉBOUTE la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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