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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 28 mars 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 28 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00474 – N° Portalis DB2N-W-B7I-II3F
AFFAIRE : [T] [U]
c/ S.A.R.L. HORIZON FUTUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HORIZON FUTUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 28 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Le 21 mars 2024, monsieur [T] [U] concluait avec “la société HORIZON FUTUR”, représentée par [H] [I], es qualité de responsable commercial de la société, un contrat pour acquérir des parts obligataires dans un groupe usine d’hydrogène.
Le contrat prévoyait le versement de la somme de 40.000 € par monsieur [U] , qui devait, en contrepartie, percevoir chaque mois, la somme de 440 €.
La somme de 40.000 € a été versée le 21 mars 2024 par monsieur [U] à la “SMSJ SL”.
Le 18 avril 2024, monsieur [D] [V], dirigeant de la société HORIZON FUTUR, a déposé plainte pour usurpation de l’identité de sa société, une personne ayant utilisé le nom de son entreprise et modifié le numéro de téléphone de sa fiche entreprise sur les pages jaunes, afin de proposer des placements financiers au nom de la société, à de nombreux “clients”.
Au mois de mai 2024, monsieur [U] n’a pas perçu la somme mensuelle de 440 €, contrairement à ce qui lui avait été promis.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, monsieur [U] a demandé, le 25 juin 2024, à monsieur [H] [I] le retrait de la somme de 40.000 € investie.
Le 3 juillet 2024, monsieur [U] a déposé plainte à l’encontre de la société HORIZON FUTUR pour escroquerie aux placements financiers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 19 septembre 2024, le conseil de monsieur [U] a mis en demeure la société HORIZON FUTUR de lui restituer la somme de 40.000 € correspondant aux capitaux investis.
Par courrier du 20 septembre 2024, le conseil de la société HORIZON FUTUR a expliqué à monsieur [U] que la société avait été victime d’une usurpation d’identité, avec un détournement de son nom et du numéro SIREN rattaché à la société. Le conseil précisait qu’une plainte avait été déposée, le 18 avril 2024, dont la copie était annexée, mais également que la société n’avait jamais vendu de placements financiers.
Par acte du 3 octobre 2024, monsieur [U] a fait citer la SARL HORIZON FUTUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande de condamner ladite société au paiement des sommes suivantes :
— 40.000 € à titre de provision au titre de la somme confiée à la société d’investissement qu’il a souhaité retirer sans succès, le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— 5.000 € à titre de provision en réparation de ses préjudices moral et financier ;
— 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 7 février 2025, monsieur [U] maintient ses demandes et fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans :
— Le contrat a été conclu entre monsieur [U], non commerçant et consommateur au sens de l’article préliminaire du code de la consommation et la société HORIZON FUTUR, agissant en qualité de commerçant et professionnel. La clause attributive de compétence stipulée à l’article 8 du contrat (compétence du tribunal de commerce d’Epinal) est dès lors inopposable à monsieur [U] qui peut, en conséquence, se prévaloir des textes de procédure civile et de son option de compétence ;
— La Cour de cassation a considéré qu’une clause attributive de compétence au tribunal de commerce est inopposable à la partie non commerçante ;
— Concernant la compétence territoriale, l’article R 631-3 du code de la consommation dispose que “le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétente en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable”. La jurisprudence a précisé que la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés. Dès lors, le tribunal judiciaire du Mans est compétent pour statuer en référé ;
— Sur la demande de provision :
— Conformément au contrat, monsieur [U] a sollicité le retrait de la somme de 40.000 € en remplissant le formulaire disponible sur son espace Internet HORIZON FUTUR qu’il a validé et transmis à la société HORIZON FUTUR par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucun autre formalisme particulier n’a été prévu en vertu de la convention en question. Dans ces conditions, il est incontestable que la société HORIZON FUTUR est tenue de verser à monsieur [U] la somme de 40.000 € demandée ;
— La société HORIZON FUTUR a bien pour activité “Fonds de placement et entités financières similaires” selon l’extrait société.com ;
— La plainte déposée par la société HORIZON FUTUR pour usurpation d’identité ne constitue en aucun cas une contestation sérieuse dès lors qu’elle a été classée sans suite ;
— La plate-forme de la société horizon-futur.com sur laquelle l’investissement est intervenu ne figure pas sur la liste noire des sociétés et sites non autorisés de l’Autorité des marchés financiers. Il en résulte qu’aucun des moyens invoqués par la société HORIZON FUTUR ne présente un caractère sérieux.
La SARL HORIZON FUTUR demande au juge des référés de :
— In limine litis, juger la juridiction saisie incompétente territorialement, la compétence relevant du juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal ;
— Débouter monsieur [U] de ses demandes ;
— Au fond, et en tout état de cause, débouter monsieur [U] de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL HORIZON FUTUR fait valoir les moyens et arguments suivants :
— La société a été victime d’une usurpation d’identité et a déposé plainte, le 18 avril 2024, dépôt de plainte antérieur au courrier du 13 septembre 2024. La société a informé monsieur [U] de ce dépôt de plainte, le 20 septembre 2024 ;
— L’enquête pénale se poursuit et le dirigeant de la SARL a de nouveau été entendu, le 30 décembre 2024.
— Le demandeur entend se prévaloir de l’exception de compétence territoriale posée par l’article R 631-3 du code de la consommation pour arguer de la compétence de la juridiction du Mans mais cet article ne peut s’appliquer en l’espèce puisque la SARL HORIZON FUTUR n’est pas le co-contractant de monsieur [U]. Le juge des référés du Mans est donc incompétent territorialement, au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal au regard de l’article 43 du code de procédure civile ;
— La lecture des propres pièces adverses confirme que la SARL HORIZON FUTUR n’est pas le co-contractant de monsieur [U] puisqu’il a adressé le virement de la somme de 40.000 € à “SMSJ SL”. Or, monsieur [U] ne répond pas dans ses conclusions sur ce point, alors même que des contestations sérieuses existent puisque l’argent a été viré à un tiers ;
— Manifestement, monsieur [U] a contracté uniquement par mails et téléphone, sans s’assurer de la qualité de son co-contractant, et n’a pas hésité à effectuer un virement au profit d’un autre tiers ;
— La société ne vend pas de placements financiers et est gérante de la société SYNERGIE MAINTENANCE. Son kBis mentionne “prise et gestion de participation, prestations d’assistance aux entreprises”. La pièce sur laquelle s’appuie monsieur [U] pour dire que la société vend des placements financiers est un extrait de société.com et non le kbis officiel d’Infogreffe ;
— Monsieur [U] justifie de plus, que le virement a été effectué au profit d’un compte en Espagne, ce qui confirme l’usurpation d’identité ;
— Le seul interlocuteur de monsieur [U] a été monsieur [B], qui n’est pas salarié dans l’entreprise puisque cette dernière n’a aucun salarié (SARL unipersonnelle), comme le démontre l’extrait Pappers de la société. La lettre recommandée avec accusé de réception a donc été logiquement retournée avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’article 122 de ce même code précise que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’alinéa 2 de l’article 125 dispose que “Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée”.
La possibilité offerte au juge de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ne suppose pas que ce moyen soit soulevé par l’une des parties, le juge pouvant suppléer la carence des parties.
La règle selon laquelle le défaut d’intérêt à agir entraîne l’irrecevabilité de la demande s’applique également en matière de référé (Cass. 2e civ., 25 novembre 1987). Le juge des référés doit alors s’assurer que les parties peuvent valablement justifier d’un intérêt direct, certain, actuel et légitime à agir et de l’apprécier, au besoin en tranchant toute contestation, même sérieuse (Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-11.628).
En l’espèce, la SARL HORIZON FUTUR conteste être le co-contractant de monsieur [U], expliquant que l’identité de la société a été usurpée lors de la conclusion du contrat. À l’inverse, monsieur [U] soutient que la SARL HORIZON FUTUR, représentée par monsieur [V], est bien engagée dans le contrat signé le 21 mars 2024 par son responsable commercial, monsieur [H] [I].
Le contrat aurait ainsi été signé par un salarié de la SARL HORIZON FUTUR, monsieur [H] [I] et monsieur [U] aurait échangé par mail avec ce dernier. Or, la SARL HORIZON FUTUR explique ne pas avoir de salarié et produit un extrait Pappers au soutien de ce moyen.
De plus, le virement effectué par monsieur [U] a été adressé à la “SMSJ SL”, ce qui ne correspond pas à la société HORIZON FUTUR. Il ressort également des conclusions de monsieur [U] que la somme investie a été transférée sur un compte bancaire en Espagne.
Par ailleurs, monsieur [V], gérant de la SARL HORIZON FUTUR, a déposé plainte le 18 avril 2024, pour usurpation de l’identité de sa société, soit avant les premières réclamations effectuées par monsieur [U], en date du 25 juin 2024 par la demande de retrait des 40.000 € investis puis la mise en demeure de son conseil en septembre. À la suite de cette mise en demeure et avant la délivrance de l’assignation, la SARL a envoyé à monsieur [U] une copie de son dépôt de plainte pour usurpation d’identité.
La lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée par monsieur [U], le 25 juin 2024, a été retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, s’agissant de monsieur [H] [I].
Enfin, la lecture du kbis de la société HORIZON FUTUR permet de vérifier les activités de la société qui sont : “prise et gestion de participations, prestations d’assistance dans domaines commercial, administratif, gestion, développement, marketing, finances, conseils aux entreprises”. Ainsi, la mention de “fonds de placement” évoquée par monsieur [U] n’apparaît pas dans le kbis.
Il convient de rappeler que l’enquête pénale ouverte pour l’usurpation d’identité de la SARL HORIZON FUTUR n’a pas été classée sans suite pour le moment, contrairement à ce que prétend monsieur [U].
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SARL HORIZON FUTUR, représentée par monsieur [V], n’est pas la personne morale avec laquelle monsieur [U] a contracté. Dès lors, il n’existe aucun lien juridique entre ces deux parties.
En conséquence, monsieur [U] ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la SARL HORIZON FUTUR.
Les demandes formulées par monsieur [U] à l’encontre de la SARL HORIZON FUTUR seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes :
Monsieur [U] succombe et sera donc condamné aux dépens. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable vu le contexte de ce dossier que chaque partie conserve ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par monsieur [U] à l’encontre de la SARL HORIZON FUTUR, représentée par monsieur [V], pour défaut d’intérêt à agir ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [U].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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