Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 9 janvier 2026, n° 24/01318
TJ Évreux 9 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit de créance

    Le tribunal a constaté que toutes les parties reconnaissent l'existence du contrat de prêt et son montant, et a jugé que Monsieur [E] [Z] est débiteur de la somme de 200 016,26 euros envers Monsieur [X] [Z].

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    Le tribunal a estimé que Monsieur [X] [Z] ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement, et a donc débouté sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    Le tribunal a condamné les parties perdantes aux dépens et a accordé une somme au titre de l'article 700 du CPC.

  • Rejeté
    Artifice pour paralyser la demande

    Le tribunal a jugé que les interventions étaient recevables car elles se rattachaient aux prétentions des parties initiales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 24/01318
Numéro(s) : 24/01318
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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