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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 24/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01318 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVEU
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 10]
Représenté par Me Yannick ENAULT, membre de la SELARL Yannick ENAULT – Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12]
Dirigeant de Société,
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 8]
Représenté par Me Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Emmanuelle TOUFLET, membre du cabinet RSD avocats, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES:
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (27)
Profession : Dirigeant de société,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
Représenté par Me Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Emmanuelle TOUFLET, membre du cabinet RSD avocats, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
S.A.S. SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES
Immatriculée au RCS d4evreux sous le numéro : 334 204 989,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 13]
— [Localité 7]
Représentée par Me Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Emmanuelle TOUFLET, membre du cabinet RSD avocats, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Valérie DUFOUR
DÉBATS :
En audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 09 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Aurélie HUGONNIER, greffière lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 février 2014, M. [X] [Z] a prêté la somme de 250 000 euros à son fils, M. [E] [Z]. Ce contrat prévoyait que le prêt serait remboursable en une seule échéance fixée au 28 février 2024.
Par lettres des 21 novembre 2023 et 5 février 2024, M. [E] [Z] a été mis en demeure de rembourser la somme de 250 000 euros.
Aux termes d’un acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 15 avril 2024, M. [X] [Z] a assigné M. [E] [Z] devant ce tribunal en remboursement du prêt ainsi qu’en réparation de son préjudice.
Suivant conclusions en intervention volontaire notifiées le 15 novembre 2024, M. [V] [Z], fils de M. [X] [Z] et frère de M. [E] [Z], est intervenu volontairement à l’instance, suivi de la SAS Société d’armatures spéciales par conclusions d’intervention volontaire du 3 mars 2025.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2025, M. [X] [Z] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [X] [Z], en toutes ses demandes et y faisant droit :Condamner Monsieur [E] [Z] à verser à Monsieur [X] [Z] :250.000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 29.02.2024 et capitalisation des intérêts ;5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à l’obligation de loyauté ;6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,Débouter Monsieur [E] [Z] de toutes ses demandes,Déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondés Monsieur [V] [Z] d’une part et la société D’ARMATURES SPECIALES d’autre part en leur intervention volontaire,Les en débouter,Condamner Monsieur [V] [Z] et la société D’ARMATURES SPECIALES au paiement de la somme de 5.000 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs.Au soutien de sa demande en remboursement du prêt, M. [X] [Z] se fonde sur les articles 1104, 1231-6 et 1353 du code civil et fait valoir en synthèse qu’il est titulaire d’un droit de créance envers M. [E] [Z] pour un montant de 250 000 euros compte-tenu de l’absence de remboursement du prêt.
En réponse aux écritures adverses, M. [X] [Z] estime que l’intervention volontaire de M. [V] [Z] et la SAS Société d’armatures spéciales est un artifice destiné à paralyser sa demande en paiement. S’agissant de l’intervention de la SAS Société d’armatures spéciales, M. [X] [Z] rappelle que cette société est détenue par M. [E] [Z] qui en est le président, qu’elle n’a aucun intérêt à intervenir dans la présente procédure et que cette intervention doit être déclarée irrecevable. S’agissant de l’intervention de M. [V] [Z], M. [X] [Z] fait état de ce qu’il a réglé les sommes qu’il lui devait et qu’il n’a pas vocation à intervenir dans la présente procédure sachant que les contrats de prêt sont distincts l’un de l’autre. M. [X] [Z] expose que M. [V] [Z] a acquiescé à la saisie conservatoire du 13 mars 2024 dont il a fait l’objet et considère que son intervention est irrecevable sur le fondement de l’article 66 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, M. [E] [Z] demande au tribunal de :
Débouter M. [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement,
Juger que M. [E] [Z] n’est redevable que de 200 000 euros, sans intérêt y compris après expiration du prêt vu l’usurpation de M. [X] [Z] ;Juger que la SAS Société d’armatures spéciales, en sa qualité d’associée unique du GIE G2C, est seule créancière des sommes dues par M. [E] [Z] ;Juger que cette somme sera payée par M. [E] [Z] :A hauteur de 50 000 euros à M. [V] [Z] au titre du trop saisi par M. [X] [Z] ;
A hauteur de 150 000 euros à la SAS Société d’armatures spéciales, à valoir sur les sommes dues par M. [X] [Z] ès-qualité de liquidateur du GIE CIA-CEFA ou à titre personnel ;Subsidiairement,
Ordonner la consignation des sommes dues par M. [E] [Z] entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Rouen, dans l’attente de la décision de justice à intervenir dans la procédure opposant la SAS Société d’armatures spéciales à M. [X] [Z] devant le tribunal de commerce de Paris sous le n°RG 2023031245 ;En toute hypothèse,
Condamner M. [X] [Z] à verser la somme de 2 000 euros à M. [E] [Z] au titre de l’article 700 du CPC.M. [E] [Z] fait valoir qu’il a remboursé son père à hauteur de 49 983,47 euros le 22 août 2016 et que M. [V] [Z] l’a, lui, remboursé de 50 000 euros le lendemain. Il rappelle que M. [X] [Z] a indiqué dans des écritures déposées devant le tribunal de commerce de Rouen que 400 000 euros restaient encore dus à ce jour et non 500 000.
M. [E] [Z] expose ensuite que M. [X] [Z] s’est retrouvé liquidateur du GIE G2C le 30 juin 1999 et qu’à ce titre, il a recouvré des créances du GIE. M. [E] [Z] lui reproche de n’avoir jamais rendu compte de sa mission et de n’avoir jamais versé à la SAS Société d’armatures spéciales les fonds reçus par le GIE, rapportant que M. [X] [Z] a encaissé la somme de 800 000 euros. Il précise que la première assignation qui lui a été signifiée mentionnait que M. [X] [Z] agissait ès qualité de liquidateur du GIE CIA-CEFA et que cela renferme la preuve que le GIE serait en réalité le prêteur. M. [E] [Z] indique qu’il refuse de rembourser son père au regard des détournements qu’il a découverts. Enfin, M. [E] [Z] s’étonne de la production aux débats de pièces de nature privée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2025, M. [V] [Z] demande au tribunal de :
Se déclarer incompétent sur l’irrecevabilité soulevée par M. [X] [Z] ;Exclure les pièces 7 et 8 des débats ;Condamner M. [X] [Z] à rembourser à M. [V] [Z] la somme de 50 000 euros ; Condamner M. [X] [Z] à verser la somme de 5 000 euros à M. [V] [Z] au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner M. [X] [Z] aux entiers dépens.M. [V] [Z] fait valoir les mêmes moyens que son frère s’agissant de la somme restant due au titre du prêt consenti par M. [X] [Z]. Il indique que les relations entre lui et son père étaient jusqu’à récemment normales et qu’elles se sont envenimées récemment. Le concluant expose que M. [X] [Z] a saisi et encaissé 250 000 euros, soit 50 000 euros de trop. Il considère qu’il n’a pas acquiescé à la saisie conservatoire. Il explique enfin que l’irrecevabilité de son intervention volontaire soulevée par M. [X] [Z] relève de la seule compétence du juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2025, la SAS Société d’armatures spéciales demande au tribunal de :
Se déclarer incompétent sur l’irrecevabilité soulevée par M. [X] [Z] ;Statuer ce que de droit sur les montants dus par [E] [Z] ;Juger que la SAS Société d’armatures spéciales en sa qualité d’associée unique du GIE G2C, est seule créancière des sommes éventuellement dues par M. [E] [Z] ;Juger que M. [E] [Z] devra apurer sa dette personnelle entre les mains de la SAS Société d’armatures spéciales, à valoir sur les sommes dues par M. [X] [Z] envers la SAS Société d’armatures spéciales au titre du G2C ;Subsidiairement,
Ordonner la consignation des sommes dues par M. [E] [Z] entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Rouen, dans l’attente de la décision de justice à intervenir dans la procédure opposant la SAS Société d’armatures spéciales à M. [X] [Z] devant le tribunal de commerce de Paris sous le n°RG 2023031245 ;En toute hypothèse,
Condamner M. [X] [Z] à verser à la SAS Société d’armatures spéciales la somme de 12 000 euros ; Condamner M. [X] [Z] à verser à la SAS Société d’armatures spéciales la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.MOTIVATION
Sur les interventions volontaires
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code prévoit que l’intervention volontaire est dite principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La recevabilité d’une intervention, qu’elle soit forcée ou volontaire, relève de l’appréciation souveraine du juge du fond et non du juge de la mise en état.
Sur l’intervention volontaire de M. [V] [Z]
L’intervention volontaire de M. [V] [Z] étant motivée par une demande de condamnation de M. [X] [Z] à son profit, l’intervention doit être qualifiée de principale.
S’agissant de sa recevabilité, le tribunal note que cette intervention se fonde notamment sur le prêt de 250 000 euros que M. [X] [Z] a accordé à son fils en 2014, lequel n’est pas versé aux débats mais dont l’existence est admise par toutes les parties. Or, s’il s’agit en effet d’un contrat distinct du prêt accordé à M. [E] [Z], force est de constater que les deux contrats ont été conclus au même moment et pour la même somme et que les intérêts existant, d’une part, entre le prêteur et chacun des emprunteurs et, d’autre part, entre les emprunteurs – étant rappelé qu’ils sont frères – sont particulièrement liés. Il convient à ce titre de souligner que M. [E] [Z], défendeur principal, sollicite du tribunal sa propre condamnation à payer 50 000 euros à M. [V] [Z], intervenant volontaire.
Par conséquent, l’intervention volontaire de M. [V] [Z] se rattache aux prétentions des parties initiales par un lien suffisant, de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable.
Sur l’intervention volontaire de la SAS Société d’armatures spéciales
L’intervention volontaire de la SAS Société d’armatures spéciales doit également être qualifiée de principale en ce que celle-ci formule des prétentions à son profit, notamment une demande de condamnation de M. [X] [Z] à lui payer la somme de 12 000 euros.
S’agissant de sa recevabilité, à l’instar de l’intervention de M. [V] [Z], l’intervention de la SAS Société d’armatures spéciales se fonde sur les deux prêts consentis par le demandeur à ses deux fils, dont l’un est l’objet des prétentions initiales de M. [X] [Z]. Par ailleurs, la SAS Société d’armatures spéciales prétend être la seule créancière des sommes dues par M. [E] [Z], défendeur principal, à M. [X] [Z].
Par conséquent, l’intervention volontaire de la SAS Société d’armatures spéciales se rattache aux prétentions des parties initiales par un lien suffisant, de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable.
Sur la demande de rejet de pièces
Il est rappelé que le tribunal judiciaire dispose du pouvoir d’écarter des pièces du débat auquel donne lieu l’affaire dont il est saisi.
En l’espèce, M. [E] [Z] et M. [V] [Z] demandent au tribunal d’écarter les pièces n°7 et 8 des débats mais il est noté que, d’une part, ces derniers ne motivent leur demande que par le caractère « curieux » des pièces concernées et que, d’autre part, ils reproduisent ces pièces dans leurs écritures et leur consacrent de longs développements, ce qui apparaît incohérent avec leur demande. En tout état de cause, le seul grief de son inutilité à la résolution du litige ne justifie pas d’écarter une pièce qui n’a du reste pas été communiquée tardivement ou de façon déloyale.
Par conséquent, M. [E] [Z] et M. [V] [Z] sont déboutés de leur demande tendant à écarter les pièces n°7 et 8 des débats.
Sur les demandes en paiement de M. [X] [Z]
Sur le remboursement du prêt
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aussi, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le montant de la créanceEn l’espèce, bien que le contrat de prêt conclu entre M. [X] [Z] et M. [E] [Z] ne soit pas versé aux débats, toutes les parties s’accordent sur son existence, son montant et ses modalités.
En vertu de ce contrat de prêt du 12 février 2014, M. [X] [Z] a prêté à M. [E] [Z] la somme de 250 000 euros, que ce dernier s’engageait à rembourser en une seule échéance le 28 février 2024 au plus tard.
S’agissant du montant restant dû au titre de ce prêt, M. [E] [Z] verse aux débats la copie d’un chèque n°0000866 d’un montant de 49 983,74 euros signé de sa main et daté du 22 août 2016 au bénéfice de M. [X] [Z] ainsi que son relevé de compte courant sur la période du 20 août 2016 au 19 septembre 2016, faisant apparaître au débit l’encaissement dudit chèque en date du 30 août 2016.
Le tribunal relève que M. [X] [Z] affirme dans ses écritures qu'« aucun remboursement n’a été effectué par le débiteur à la date convenue, soit le 28 février 2024 » sans toutefois répondre aux éléments produits par M. [E] [Z]. Si les autres éléments versés par ce dernier pour justifier de son remboursement partiel – à savoir l’historique des relations entre M. [X] [Z] et ses enfants que celui-ci aurait produit le 3 janvier 2023 devant le tribunal de commerce de Rouen et la lettre du 23 janvier 2019 de M. [X] [Z] à la SAS Armatures – ne revêtent que peu de force probante compte-tenu de ce qu’ils ne sont pas signés, ils matérialisent toutefois, en l’absence de contestation de M. [X] [Z] sur la paternité de ces documents, un faisceau d’indices concordants permettant de confirmer avec la certitude requise que M. [E] [Z] a payé à M. [X] [Z] la somme de 49 983,74 euros en remboursement partiel du prêt.
Sur le créancier de M. [E] [Z]Pour la clarté du raisonnement, seront traitées ensemble les différentes demandes du défendeur et des intervenants volontaires visant à contester la qualité de créancier de M. [X] [Z] et à considérer que la somme que M. [E] [Z] reste à devoir devrait être ventilée entre M. [V] [Z] à hauteur de 50 000 euros et la SAS Société d’armatures spéciales à hauteur de 150 000 euros.
S’agissant tout d’abord du prétendu « trop-saisi » à hauteur de 50 000 euros dans le cadre de la saisie conservatoire dénoncée par M. [X] [Z] sur M. [V] [Z] le 19 mars 2024, il convient de rappeler, tel que c’est expressément indiqué sur l’acte de dénonciation signifié par commissaire de justice, que toute demande de mainlevée totale ou partielle de la saisie, si ses conditions de validité ne sont pas réunies, relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen. Outre que, à la considérer établie, une telle contestation n’aurait aucune influence sur le présent litige, M. [V] [Z] ne justifie pas avoir saisi le juge de l’exécution compétent aux fins de mainlevée de la saisie. Ce dernier est donc particulièrement mal fondé à demander aujourd’hui à une juridiction matériellement incompétente, sur un fondement juridique indéterminé, d’annuler les effets d’une saisie dont aucune mainlevée n’a été sollicitée devant le juge compétent. Par voie de conséquence et qui plus est compte-tenu de ce qu’il n’est pas la partie saisie, M. [E] [Z] n’est pas davantage légitime à se prévaloir de ce « trop-saisi » pour solliciter du tribunal qu’il le condamne à payer l’équivalent de cette somme à son frère.
S’agissant de l’allégation selon laquelle M. [X] [Z] ne serait pas le véritable créancier de M. [E] [Z] et que celui-ci devrait apurer sa dette auprès de la SAS Société d’armatures spéciales, il est à relever que M. [E] [Z] et la SAS Société d’armatures spéciales se contentent pour seule preuve de leurs allégations, de faire valoir que M. [X] [Z] a fait signifier deux assignations les 7 février 2024 et 8 mars 2024 « ès-qualité de liquidateur du GIE ‘‘CIA-CEFA'' » pour en déduire que ce GIE serait le véritable créancier tout en rappelant que celui-ci devrait 800 000 euros à la SAS Société d’armatures spéciales, membre unique du GIE.
Mais outre le fait que ces développements ne sont nullement de nature à remettre en cause la force obligatoire du contrat de prêt aux termes duquel M. [E] [Z] est le seul débiteur, le tribunal relève que ce dernier et la SAS Société d’armatures spéciales ne procèdent que par pure affirmation et ne versent aux débats aucune preuve de ce qu’ils prétendent. A ce titre, le tribunal ne saisit pas en quoi la qualité affichée de M. [X] [Z] en tant que demandeur à des actions judiciaires renfermerait la preuve qu’il ne serait pas le véritable créancier de son fils.
Ainsi, il n’existe aucune raison valable de considérer que M. [V] [Z] et la SAS Société d’armatures spéciales seraient les véritables créanciers de M. [V] [Z] en les lieux et place de M. [X] [Z].
*
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [E] [Z] est débiteur de la somme de 200 016,26 euros envers M. [X] [Z] seul, en exécution du contrat de prêt du 12 février 2014.
Par conséquent, M. [E] [Z] est condamné à payer à M. [X] [Z] la somme de 200 016,26 euros.
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Aussi, la demande en justice vaut mise en demeure.
En l’espèce, aucune mise en demeure n’ayant été adressée à M. [E] [Z] postérieurement à la date d’exigibilité de la créance le 28 février 2024, il y a lieu de dire que la condamnation au paiement portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation, soit le 15 avril 2024.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, au regard des conséquences manifestement excessives que l’anatocisme provoquerait au regard du montant de la condamnation et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter M. [X] [Z] de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le juge ne peut allouer de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
En l’espèce, le tribunal relève que les deux mises en demeure adressées par M. [X] [Z] à son fils datent du 21 novembre 2023 et du 5 février 2024, soit avant l’échéance du prêt fixé au 28 février 2024 et qu’après cette date, aucune autre mise en demeure n’a été adressée. M. [X] [Z] ne justifie donc pas avoir mis en œuvre des diligences restées vaines postérieurement à la date d’exigibilité de sa créance, qui fonderaient un préjudice distinct du seul retard de son débiteur dans l’exécution de son obligation.
Par conséquent, M. [X] [Z] est débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en paiement de M. [V] [Z]
Pour les raisons indiquées ci-avant, M. [V] [Z] n’est pas fondé à solliciter la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 50 000 euros en remboursement d’un « trop-saisi » dans le cadre de la saisie conservatoire du 13 mars 2024 dont il a fait l’objet.
Par conséquence, M. [V] [Z] est débouté de sa demande.
Sur la demande en paiement de la SAS Société d’armatures spéciales
Tel que rappelé précédemment, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1383-2 du code civil dispose que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait, ne peut être divisé contre son auteur et est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
En l’espèce, la SAS Société d’armatures spéciales fonde une créance de 12 000 euros à son profit sur la seule foi d’une « soi-disant » lettre de M. [X] [Z] à ses fils, que la SAS Société d’armatures spéciales qualifie elle-même de « curieuse », au sujet de laquelle il est indiqué : « pour information il n’est pas du tout sûr que cette lettre ait jamais été envoyée, par contre l’aveu judiciaire est total ».
Or, n’étant pas une déclaration faite en justice par M. [X] [Z], cette lettre ne peut être considérée comme un aveu judiciaire de la part du demandeur, bien qu’il n’en conteste pas la paternité dans ses écritures. Au demeurant, non signée et sans preuve de son envoi, cette lettre ne peut renfermer aucun engagement quelconque de M. [X] [Z] au bénéfice de la SAS Société d’armatures spéciales.
Par conséquent, faute de prouver l’existence de l’obligation dont elle demande l’exécution, la SAS Société d’armatures spéciales est déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur la demande de consignation
Le tribunal relève que la SAS Société d’armatures spéciales et M. [E] [Z] ne s’expliquent pas sur l’opportunité de la consignation sollicitée, ni sur quel fondement elle pourrait être prononcée, outre qu’au-delà du numéro de RG, il n’est communiqué aucune information sur le cours de la procédure devant le tribunal des affaires économiques de Paris qui justifierait que soit ordonnée une consignation.
Par conséquent, la SAS Société d’armatures spéciales et M. [E] [Z] sont déboutés de leur demande reconventionnelle aux fins de consignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [Z], M. [V] [Z] et la SAS Société d’armatures spéciales, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, M. [E] [Z], M. [V] [Z] et la SAS Société d’armatures spéciales seront condamnés in solidum à verser à M. [X] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevables les interventions volontaires de M. [V] [Z] et de la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES ;
REJETTE la demande d’exclusion de pièces ;
CONDAMNE M. [E] [Z] à payer à M. [X] [Z] la somme de 200 016,26 euros en exécution du contrat de prêt du 12 février 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 ;
DEBOUTE M. [X] [Z] de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
DEBOUTE M. [X] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
DEBOUTE M. [E] [Z] de sa demande tendant à le condamner à payer 50 000 euros à M. [V] [Z] et 150 000 euros à la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES ;
DEBOUTE M. [V] [Z] de sa demande en paiement de 50 000 euros ;
DEBOUTE la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES de sa demande de condamnation de M. [E] [Z] ;
DEBOUTE M. [E] [Z] et la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES de leur demande de consignation ;
DEBOUTE la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES de sa demande en paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [Z], M. [V] [Z] et la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [Z], M. [V] [Z] et la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES à payer à M. [X] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [E] [Z], M. [V] [Z] et la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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