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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 30 avr. 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
Minute n° :
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH6J
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [K] [Q] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS, substituée par la SCP GUILLAUMA-PESME, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 13 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat des 25 et 29 juin 2022, Madame [K] [Q] [S] a donné à bail à Monsieur [J] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 470 euros hors charges, payable d’avance mensuellement.
Se prévalant de loyers impayés, Madame [K] [Q] [S] a fait signifier à Monsieur [J] [P] le 16 janvier 2024, par procès-verbal remis à étude, un commandement de payer dans les deux mois visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.897,67 euros à la date dudit commandement, frais de procédure en sus.
C’est dans ce contexte que Madame [K] [Q] [S] a ensuite fait assigner Monsieur [J] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, aux fins suivantes :
Déclarer l’action engagée par Madame [K] [Q] [S] à l’encontre de Monsieur [J] [P] recevable et bien fondée ;en conséquence,
Condamner Monsieur [J] [P] à lui payer la somme en principal de 4.006,10 euros selon décompte arrêté au 28 mars 2023 au titre des loyers et charges impayées avec intérêts de retard au taux légal, à compter de l’acte introductif d’instance ;Condamner Monsieur [J] [P] à lui payer une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance et ses suites, incluant le coût du commandement visant la clause résolutoire.
À l’audience du 13 janvier 2026, Madame [K] [Q] [S], représentée par son conseil, a procédé au dépôt de ses écritures.
Régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure Civile, Monsieur [J] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 44 du code de procédure civile prévoit qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail versé aux débats que le logement loué est situé à [Localité 2].
Par conséquent, la commune de JANVILLE EN BEAUCE étant située sur le ressort du tribunal judiciaire de CHARTRES, il convient de constater l’incompétence territoriale de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en matière de référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
DIT que le tribunal judiciaire d’ORLEANS est territorialement incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de CHARTRES ;
RENVOIE l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de CHARTRES ;
DIT que le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis à la juridiction désignée par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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