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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 17 févr. 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00353 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUZZ
MINUTE N° :
S.A. FLOA
c/
[O] [E]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE1 [Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. FLOA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 25 février 2021, la société FLOA a consenti à Monsieur [O] [E] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum autorisé de 6.000,00 euros, remboursable par 56 mensualités de 132,00 euros et une dernière de 77,05 euros en cas de l’utilisation totale de 6.000,00 euros et moyennant une taux débiteur révisable de 9,49% et un taux annuel effectif global révisable de 9,96% variable en cas d’une utilisation du capital supérieure à 3.000,00 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2024, mis en demeure Monsieur [O] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2024, la société FLOA lui a finalement notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2025, la société FLOA a ensuite fait assigner Monsieur [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat, les sommes suivantes :
7.782,85 euros en principal outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, la société FLOA, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la société FLOA a rejeté toute irrégularité.
Régulièrement cité à étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [E] n’est pas comparant et ni n’est représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 février 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’absence en paiement
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la société FLOA verse aux débats l’historique de compte principal 01 et l’historique de l’utilisation spéciale 02 qui attestent que le déblocage des fonds d’un montant de 6.000,00 euros est intervenu le 5 mars 2021 et que seules six échéances ont été honorées par Monsieur [O] [E], étant précisé que les échéances qualifies «RB.IMP» n’ont pas été prises en compte en absence d’explications quant à la nature de ces sommes.
Le point de départ du délai de forclusion doit donc être fixé au 30 septembre 2021, date du premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion a ainsi expiré le 30 septembre 2023, de sorte que l’assignation du 15 mars 2025 a été délivrée postérieurement à cette expiration.
En conséquence, la demande en paiement de la société FLOA au titre du prêt renouvelable du 25 février 2021 sera déclarée irrecevable comme étant forclose.
Sur les demandes accessoires
La société FLOA, succombant en ses prétentions, sera tenue aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. FLOA les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable, comme étant forclose, l’action en paiement formée par la société société FLOA au titre du crédit renouvelable consenti le 25 février 2021 à Monsieur [O] [E] ;
CONDAMNE la société FLOA aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société FLOA de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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