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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 févr. 2026, n° 25/04102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [D], Madame [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandrine DARTIX-DOUILLET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04102 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAO
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 04 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04102 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAO
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 mars 2021, à effet du 16 mars 2021, M. [I] [D] et Mme [D], représentés par leur mandataire la société PRESTIGE INVESTISSEMENT, ont donné à bail d’habitation à Mme [L] [S] un appartement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Mme [L] [S] a versé la somme de 1 800 euros à titre de dépôt de garantie.
Un état des lieux de sortie du logement a été réalisé entre la locataire et la société PRESTIGE INVESTISSEMENT, le 22 avril 2024.
Suivant courrier du 16 juillet 2024, le conseil de Mme [L] [S] a mis en demeure M. [I] [D] de lui restituer le dépôt de garantie.
Par courrier du 04 août 2024, ce dernier a répondu que le montant du dépôt de garantie avait été retenu par la société PRESTIGE INVESTISSEMENT au titre des dégradations locatives.
Après avoir initié une tentative de conciliation demeurée vaine, Mme [L] [S] a, par acte de commissaire de justice du 02 avril 2025, fait assigner M. [I] [D] et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :
2 858,94 euros au titre de la restitution du montant du dépôt de garantie, outre la majoration de 10%,1 000 euros en réparation de son préjudice du fait de leur résistance abusive, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens de la procédure.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [L] [S], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle sollicite la condamnation solidaire des époux [D] à lui restituer le montant du dépôt de garanti qu’elle a versé à son entrée dans les lieux sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la majoration mensuelle de 10% prévue par ce même article à défaut de restitution dans les délais prévus, à compter du mois de juillet 2024 jusqu’en mars 2025.
Par ailleurs, elle estime, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que les défendeurs font preuve de résistance abusive en ne lui restituant pas les sommes dues, sans motif légitime et se dit ainsi bien-fondée à solliciter l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
M. [I] [D] et Mme [D], bien que régulièrement cités à comparaître en étude, ne se sont pas présentés ni fait représenter.
La décision, rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 4 février 2026.
Décision du 04 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04102 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAO
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Le dépôt de garantie prévu par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au bail meublé, est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, Mme [L] [S] produit le contrat de bail signé entre les parties prévoyant un dépôt de garantie d’un montant de 1800 euros.
Elle verse également aux débats l’état des lieux de sortie du logement signé avec la société PRESTIGE INVESTISSEMENT, attestant de ce qu’au 22 avril 2024, elle les a libérés.
Elle justifie avoir réclamé, par courrier du 16 juillet 2024 reçu le 24 juillet 2024, la restitution dans un délai de quinze jours du montant du dépôt de garantie, faute de justification des sommes retenues. En réponse, M. [I] [D] a indiqué avoir dû réaliser des travaux en réparation des dégradations locatives constatées dans l’état des lieux de sortie et l’a invitée à se rapprocher de son mandataire pour en obtenir les justificatifs.
M. [I] [D] et Mme [D] n’ont cependant pas comparu à l’audience et ne produisent donc aucune pièce de nature à engager la responsabilité de leur locataire, à l’instar de l’état des lieux d’entrée dans le logement permettant une comparaison avec l’état des lieux de sortie et à justifier du montant des sommes retenues, à l’instar d’une facture ou d’un devis de réparation.
Ils seront donc condamnés à restituer à Mme [L] [S] la somme de 1800 euros correspondant au montant du dépôt de garantie dont elle s’est acquittée à son entrée dans les lieux.
Cependant, il sera rappelé que la solidarité, en application de l’article 1310 du code civil, est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas. Faute de justifier du lien matrimonial unissant les défendeurs et en absence de clause prévoyant la solidarité des bailleurs au contrat, elle sera écartée.
Mme [L] [S] demande par ailleurs leur condamnation à lui verser une somme supplémentaire de 1 058,94 euros correspondant à la majoration de 10% du loyer mensuel prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 entre juillet 2024 et mars 2025, étant précisé que le montant du loyer indiqué, à savoir, 1 176,60 euros est établi par la production du contrat de bail qui mentionne une surface de 37m² et un loyer de référence de 31,80 euros du m².
Par conséquent, M. [I] [D] et Mme [D] seront condamnés à verser à Mme [L] [S] la somme supplémentaire de 1 058,94 euros, soit un total de 2 858,94 euros.
Sur la résistance abusive
En application de l’article 12 du code de procédure civile, Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La demande formée au titre de la résistance abusive sera donc étudiée, en application de ce qui précède, à l’aune de l’article 1231-6 du code civil qui prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant d’un retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [L] [S], qui ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier indépendant du retard dans la restitution du montant du dépôt de garantie, sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [I] [D] et Mme [D], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à verser la somme de 1 000 euros à Mme [L] [S], au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, et sera rappelée, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [I] [D] et Mme [D] à verser à Mme [L] [S] la somme de 2 858,94 euros (deux-mille huit-cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-quatorze euros) au titre de la restitution du montant du dépôt de garantie et de la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, entre le mois de juillet 2024 et le mois de mars 2025,
DÉBOUTE Mme [L] [S] de sa demande au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE M. [I] [D] et Mme [D] à verser à Mme [L] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [D] et Mme [D] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 février 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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