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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, JEX, 28 oct. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MISE A DISPOSITION DU 28 Octobre 2025
AFFAIRE N°RG 25/00459 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2ZJ
N° Minute :
NAC : 78F 0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE : VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Céline RIVAT, Juge de l’exécution, assistée de Madame Corinne GEORGEON, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Nicolas LEGER substitué par Me Julie MANGENEYde la SELARL BPS, avocats au barreau de BESANCON
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Organisme URSSAF DE FRANCHE-COMTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [O] [W], selon pouvoir du directeur régional par intérim en date du 03 février 2025
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 24 Septembre 2025, et mise en délibéré pour le jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025 dénoncé à Monsieur [J] [D] le 12 mai 2025, l’URSSAF de Franche-Comté a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte détenu par ce dernier dans les livres ouverts au sein de la société Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté, agence de [Localité 7], pour une créance totale de 26 374,42€.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 juin 2025 selon la procédure de l’article 658 du code de procédure civile, le requérant a fait assigner l’URSSAF de Franche-Comté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER en mainlevée de la saisie opérée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
Monsieur [J] [D], représenté par son conseil, a soutenu oralement son assignation, et demande au juge de l’exécution, au visa de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et L.244-9 du code de la sécurité sociale, de :
Ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse,Condamner l’URSSAF de Franche-Comté à lui verser la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF de Franche-Comté au dépens.
Le requérant a fait part de l’accord trouvé entre les parties s’agissant du montant des sommes réclamées, l’URSSAF ayant procédé à un recalcul des cotisations initialement taxées d’office de sorte qu’aucune somme ne restait due au jour de l’audience.
L’URSSAF de Franche-Comté, représentée, a confirmé que la dette du requérant à son égard était intégralement soldée.
Elle a sollicité l’autorisation d’adresser des observations sur la demande de frais irrépétibles dans le cadre du délibéré.
Il a été fait droit à cette demande, selon le calendrier suivant :
Observations de l’URSSAF avant le 13 octobre 2025,Observations du requérant avant le 20 octobre 2025Mise en délibéré au 28 octobre 2025.
Par observations écrites reçues au greffe le 8 octobre 2025, l’URSSAF demande au tribunal de :
Débouter le requérant de toutes ses demandes,Le condamner à lui verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens.
L’organisme soutient que le requérant a été destinataire de 9 contraintes régulièrement signifiées et que ce n’est qu’après avoir assigné en mainlevée de la saisie litigieuse qu’il a procédé à la régularisation de sa situation en fournissant les éléments nécessaires au re-calcul des cotisations réelles pour les périodes taxées d’office.
Par observations écrites transmises électroniquement au greffe le 17 octobre 2025, le requérant demande au tribunal de :
PRENDRE ACTE que l’URSSAF se joint à la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse. ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution du 12 mai 2025. CONDAMNER l’URSSAF à verser à Monsieur [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTER l’URSSAF du surplus de ses demandes.
Il soutient qu’au moment d’ordonner la saisie attribution, l’URSSAF était informée depuis 7 mois que Monsieur [D] était radié à compter de l’année 2021 mais que cela ne l’a pas empêché de solliciter des cotisations pour 2022 et 2023, qu’il avait pris contact à de nombreuses reprises pour régulariser sa situation avant de faire délivrer l’assignation saisissant le juge de l’exécution, notamment en écrivant 3 courriers restés sans réponse, et que la saisie litigieuse était fondée sur 5 contraintes et non neuf, dont deux étaient prescrites.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution litigieuse
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait, qu’au jour de l’audience, le requérant ne restait redevable d’aucune somme envers l’URSSAF.
En conséquence et en l’absence de justificatif de l’interruption des mesures d’exécution entreprises, il sera fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le requérant échoue à établir que l’organisme ait été destinataire des courriers de tentative de régularisation de sa situation, les copies des courriers simples versées au débat demeurant insuffisantes sur ce point en l’absence de preuve de leur réception par l’URSSAF.
Au vu de l’intégralité des pièces versées par les parties, et tenant compte de l’équité, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions susvisées.
L’URSSAF qui renonce au bénéfice de la mesure d’exécution engagée sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 2 mai 2025 et dénoncée le 12 mai 2025 sur le compte détenu par Monsieur [J] [D] dans les livres ouverts au sein de la société Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté, agence de [Localité 7],
DIT N’Y AVOIR LIEU à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’URSSAF de Franche-Comté aux dépens.
Et nous avons signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Corinne GEORGEON Céline RIVAT
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