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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 3 oct. 2025, n° 24/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02026 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FX2G
MINUTE : 25/00091
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Céline DUCHATEAU, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSES
[7]
C/O [9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[13]
Chez [10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [14]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 05 Septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 23 mai 2024.
Par décision en date du 22 août 2024, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 67 mois à taux zéro avec effacement partiel des dettes à l’issue et un déblocage de son épargne à hauteur de 20 400 euros, étant précisé que Madame [O] a bénéficié de précédentes mesures pendant 17 mois.
Madame [J] [O] a contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et finalement à l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle elle a pu être retenue.
A l’audience, Madame [J] [O], assistée de son conseil expose que les dettes figurant à la procédure de surendettement correspondent à des prêts souscrits par la société [B] dont son époux était le gérant, société qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire courant 2019.
S’agissant de la créance de la [13], elle indique que cette créance a été intégralement réglée et demande au tribunal de constater l’extinction de cette créance et que les mesures de remboursement ne prennent pas en compte cette créance.
Concernant la créance de la [7], elle indique qu’elle s’est portée caution solidaire avec son époux du prêt souscrit par la société de son époux à hauteur de 200 000 euros. Elle invoque le caractère excessif du prêt accordé, ainsi que des manquements de la banque à l’égard de la caution. Elle demande au tribunal de :
fixer sa créance au titre de la perte de chance de ne pas contracter en qualité de caution personnelle et solidaire à la somme due en principale, condamner la banque à lui verser cette somme, ordonner la compensation entre les créances, constater l’extinction de la créance de la SA [7] à l’égard de Madame [O].
Concernant la créance de la [14], elle explique qu’elle n’a pas signé l’acte de cautionnement solidaire du prêt, qu’elle ne s’est donc pas portée caution de ce prêt, qu’elle est par ailleurs divorcée de Monsieur [B] depuis 2018. Elle sollicite que la banque soit déboutée de sa demande d’inscription de sa créance au passif de Madame [O] et que les mesures du plan établi par la commission de surendettement afférentes à cette créance soient retirées du plan.
Enfin, elle demande la condamnation de la [14] à lui verser les sommes de :
— 10 650,15 euros au titre des sommes indûment réglées,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
et la condamnation in solidum des 3 banques à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Selon l’article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que la débitrice se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 même code précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En réalité, les demandes de Madame [O] porte sur la vérification de la validité des créances et non sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement en elles-mêmes.
Sur la créance de la société [13]
Madame [O] produit une attestation délivrée par la créancière selon laquelle cette créance a été intégralement réglée. Il convient donc d’en fixer le montant à la somme de 0 euros.
Sur la créance de la [7]
En vertu des dispositions précitées relatives à la vérification des créances, le juge du surendettement n’est pas compétent pour statuer sur le caractère excessif du prêt accordé par l’organisme bancaire, ni les manquements invoqués par la débitrice à l’encontre de la banque. Ses demandes formées à ce titre seront donc déclarées irrecevables.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que la créance de la [7] avait été écartée de la précédente procédure de surendettement concernant Madame [O], par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement de ce tribunal en date du 4 mars 2022, jugement confirmé par arrêt d’appel du 8 décembre 2022 sur ce point, aux motifs que Madame [O] avait produit un jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse en date du 8 octobre 2021 actant le désistement parfait de la société [7] de son action à l’encontre de M. [F] [B] et Mme [S] [V] [O] épouse [B], en leur qualité de caution d’une entreprise placée en liquidation judiciaire et que l’extrait des conditions particulières de prêt accordé à la SARL [B] [12], mentionnant l’engagement de caution de Mme [O], ne suffisait pas à établir le montant réel de la créance, à ce jour contestée par la débitrice.
A ce jour, force est de constater que la [7] n’est pas intervenue dans le cadre de la présente instance pour justifier de la réalité de sa créance et n’a pas non plus répondu aux sollicitations de Madame [O] et de son conseil. A nouveau, si le désistement de son action devant le tribunal de commerce ne suffit pas à considérer qu’elle renonce à sa créance, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne peut être prise en compte dans le cadre de la présente procédure de surendettement, faute pour la banque d’en établir le caractère liquide et certain.
Ainsi, cette créance devra être écartée de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la [14]
Madame [O] produit un acte de cautionnement d’un prêt accordé par la [8] (devenue désormais [14]) à la société [B], à hauteur de 45 500 euros duquel il ressort que l’ex époux de Madame [O] a écrit les mentions classiques relatives au cautionnement et signé l’acte, l’acte mentionne en outre « Pris connaissance – Bon pour consentement exprès au présent engagement » et est signé par Madame [O].
Elle conteste sa qualité de caution, expliquant que cette simple mention ne vaut pas engagement en qualité de caution.
Il convient tout d’abord de relever que les éléments versés au débat ne permettent pas de s’assurer que l’acte de cautionnement produit est effectivement relatif à la créance de la [14] d’un montant de 13 604,76 euros, figurant dans la procédure de surendettement.
Toutefois, il y a lieu également de constater que la [14] n’est pas intervenue à la présente instance, qu’aucun justificatif relatif à sa créance ne figure au dossier transmis par la commission de surendettement, qu’elle n’a pas répondu aux sollicitations de la débitrice et de son conseil et qu’ainsi la vérification de la validité de sa créance et de son montant ne peut être réalisée. Sa créance ne peut donc être considérée comme certaine.
Elle sera donc également écartée de la procédure.
Par conséquent, les créances ont été pour l’ensemble, soit, écartées de la procédure, soit, fixées à la somme de 0 euros. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à poursuite de la procédure de surendettement qui prendra fin à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Le juge du surendettement n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de remboursement de sommes indûment versées et de dommages et intérêts formées par la débitrice. Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
La [7], la [13] et la [14], défaillantes à la présente procédure seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et à verser la somme de 2000 euros à Madame [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [J] [O] ainsi que la demande de condamnation de la [14] à lui rembourser des sommes versées,
FIXE pour les besoins de la procédure, la créance de la société [13] à la somme de 0 euros,
DIT que les créances de la [7] (d’un montant de 65 012,28 euros) et de la [14] (d’un montant de 13 604,76 euros) sont écartées de la procédure,
En conséquence, DIT n’y avoir lieu à poursuite de la procédure de surendettement,
CONDAMNE in solidum la SA [7], la SA [13] et la SA [14] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum la SA [7], la SA [13] et la SA [14] à verser la somme de 2000 euros à Madame [J] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Le Greffier, Le Juge,
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