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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00325 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I375
JUGEMENT N° 25/670
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Alex MICHEL
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant et assisté par Maître Mathilde ESPERANDIEU, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 79
PARTIES DÉFENDERESSES :
[1]OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [I],
Munie d’un pouvoir spécial
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE [Localité 4] D’OR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparution : Non comparant et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Juin 2025
Audience publique du 14 Novembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 20 juin 2024, Monsieur [V] [M] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir la carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention invalidité ou priorité.
Par décision du 17 octobre 2024, notifiée par courrier du 24 octobre 2024, la CDAPH lui a accordé le bénéfice de l’AAH du 1er février 2025 au 31 janvier 2030, en lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80 % ainsi que la RSDAE.
Par décision du 17 octobre 2024, notifiée par courrier du 24 octobre 2024,le Président du conseil départemental de la Côte d’Or a rejeté sa demande de CMI mention invalidité ou priorité, au regard du taux retenu et de l’absence de pénibilité de la station debout prolongée.
Monsieur [V] [M] a saisi le conciliateur de la MDPH à une date méconnue mais la conciliation a pris place le 20 janvier 2025. Il a également formé recours préalable obligatoire par courrier reçu par la MDPH 25 février 2025 deux mois.
Par décision du 17 avril 2025, notifiée le même jour le Président du conseil départemental de la Côte d’Or a réitéré son refus de sa demande de CMI mention invalidité ou priorité.
Par courrier réceptionné le 16 juin 2025, Monsieur [V] [M] a saisi le tribunal administratif de Dijon de la décision précitée.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Dijon a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Dijon.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 14 novembre 2025.
Monsieur [V] [M] a sollicité le bénéfice de la [2]. Il a rappelé que la tentative de conciliation a eu lieu mais a été vaine.
Il s’étonne du refus d’octroi alors qu’il a obtenu la reconnaissance RQTH et l’AAH. Il rappelle ses pathologies. Il souligne avoir des troubles psychiatriques et rencontrer en conséquence des difficultés sociales. Il dit être vite essoufflé, ne pas pouvoir monter les escaliers, ni rester longtemps debout. Il explique prendre régulièrement les transports en commun. Il souligne que cette carte lui permettrait d’accéder aux sièges dédiés. Il précise avoir peur de la violence, de la réponse des gens, et pense avoir besoin de cette carte pour se protéger.
Le Président du conseil départemental n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 1er septembre 2025.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [W], mesure qui a été exécutée sur le champ.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, qui n’a pas formulé par ailleurs d’observations, à ne pas se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est néanmoins contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision dudit Président du conseil départemental, formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité) :
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ( compétence sur recours du Tribunal Administratif ).
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [M] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
« Monsieur [M], né en 1972, présente plusieurs pathologies :
— des lombalgies depuis les années 2000 qui ont fait l’objet de nombreux traitements par infiltrations, qui n’auraient pas améliorées. A l’époque pour se soulager l’intéressé aurait été obligé de recourir à des stupéfiants. Il a passé une I.R.M du rachis lombaire le 11 février 2025 montrant une discopathie L4-L5 avec débord discal sans hernie vraie, refoulant l’émergence L5 gauche. Il aurait consulté en neurochirurgie ou une indication opératoire aurait été posée après perte de poids. Monsieur [M] nous précise que l’indication opératoire aurait été déjà proposée il y a plusieurs années mais qu’il n’aurait pas souhaité donner suite.
— une psychose hallucinatoire suivie et traitée depuis 2003 avec un traitement par neuroleptiques et suivi psychiatrique régulier.
— une cardiopathie ischémique avec un pontage mammaire circonflexe en 2022 avec des suites simples, persistance d’un essoufflement et bilan cardiologique le 15 octobre 2023 rassurant chez un patient aussi symptomatique alors qu’il y a un bon résultat sur une communication inter auriculaire.
A l’examen clinique, le patient est en surcharge pondérale : 122 kg pour 1m83, il se déshabille seul, la marche se fait sans boiterie, la marche sur les talons et la pointe des pieds est réalisée. La pression artérielle est à 13/8, il n’est pas retrouvé de signe d’insuffisance cardiaque. On note les cicatrices de prélèvement de saphènes pour la chirurgie cardiaque.
Au niveau lombaire la pression des apophyses épineuses de L3 à S1 est déclarée sensible, sans contracture para-vertébrale.
On reproduit un signe de Lasègue bilatéral à 60°, la distance main-sol est de 40 cm le Schober est à +3, paradoxalement le patient peut s’asseoir sur la table d’examen jambes tendues pour l’auscultation pulmonaire.
Sur le plan neurologique les réflexes osteo-tendineux sont présents et symétriques il n’y a pas de trouble sensitif , la description de la sciatalgie par l’intéressé se situe dans le territoire S1 gauche et non L5.
Sur le plan psychique,M [M] souffre des effets secondaires de ses neuroleptiques avec prise de poids et se plaint également d’une potentielle dépendance aux antalgiques opioïdes qu’il prend pour soulager ses douleurs.
En conclusion, l’état cardio vasculaire est satisfaisant.
Il existe une discordance anatomo clinique concernant le rachis.
Pour moi les critères de CMI ne sont pas retenus.
En conséquence de l’absence de contestation du taux d’IPP, demeure seulement la discussion sur la pénibilité de la station debout prolongée, laquelle n’a été pas retenue par le médecin consultant, qui a pris en considération l’affection psychiatrique de l’intéressé et alors même que les éléments médicaux produits par ce dernier ne suffisent pas à contredire son appréciation.
La décision lui refusant cette CMI doit être confirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse nationale d’assurance maladie.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens. Les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare Monsieur [V] [M] recevable en son recours ;
Confirme la décision du 17 octobre 2024, notifiée le 24 octobre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de Côte-d’Or a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention priorité au bénéfice de Monsieur [V] [M] ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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