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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 27 avr. 2026, n° 24/02895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/01580 du 27 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02895 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DYJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Nicholas PERRIN, avocat au barreau de TARASCON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [O] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
DICHRI Rendi
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Q], affiliée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (ci-après la CAF ou la caisse), a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après l’AAH) et de la majoration pour la vie autonome (ci-après la MVA) à compter du 1er mars 2021, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après la MDPH) lui ayant reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Par courrier du 1er mars 2023, la CAF a notifié à Madame [J] [Q] un indu d’AAH, de MVA et d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant total de 22 443,53 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juin 2024, Madame [J] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF, rendue le 19 avril 2024 et notifiée le 13 mai 2024, confirmant l’indu d’un montant de 18 270,60 euros au titre de l’AAH et de la MVA pour la période de mars 2021 à août 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
Madame [J] [Q], représentée par son conseil, dépose ses conclusions aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— Annuler la décision de la CAF du 1er mars 2023 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 19 avril 2024 ;
— Ordonner à la CAF de procéder à la réévaluation de ses droits dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Condamner la CAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [Q] expose avoir dû se rendre en Algérie pour des raisons personnelles et avoir été hospitalisée au cours de son séjour durant plusieurs mois. Elle indique être rentrée en France dès la fin de son hospitalisation et soutient que les virements reçus résultent d’une situation d’entraide familiale réciproque. Enfin, elle conteste les calculs de la CAF qu’elle considère comme non justifiés.
La CAF des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par un inspecteur juridique, déposé ses écritures et sollicite du tribunal de :
— Débouter Madame [J] [Q] de son recours ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 avril 2024 ;
— A titre reconventionnel, condamner Madame [J] [Q] à lui rembourser la somme de 671,86 euros au titre du solde de l’indu d’AAH et de MVA.
A l’appui de ses demandes, la CAF fait essentiellement valoir que la condition de résidence n’est pas remplie pour la période de juin 2022 à décembre 2022 et que Madame [J] [Q] a perçu des revenus non déclarés en 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur le bien-fondé de l’indu
En application des articles L.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés
L’AAH est soumise à des conditions de ressources et réservée aux personnes résidant sur le territoire national.
En application de l’article L.821-1-2 du code de la sécurité sociale, une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L.821-1 qui :
— disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
— perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ;
— ne perçoivent pas de revenu d’activité à caractère professionnel propre.
En application de l’article R.821-1 du code de la sécurité sociale, est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L.751-1 ou à [Localité 5] la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
****
En l’espèce, Madame [J] [Q] reconnaît son séjour en Algérie de plus de trois mois sur la période du 23 juin 2022 au 23 décembre 2022 et précise s’y être rendue afin de s’occuper des affaires de son père décédé en 2019. Elle ajoute avoir, dans le mois suivant son arrivée, développé un zona ophtalmique nécessitant une hospitalisation de plusieurs mois, durant lesquels elle ne sera pas autorisée par le corps médical à quitter l’hôpital en raison de son traitement. Elle précise être immédiatement rentrée en France dès la fin de son hospitalisation et avoir donné, durant celle-ci, procuration à une tierce personne en France afin de s’acquitter de ses charges.
S’agissant des dépôts de chèques et d’espèces constatés sur son compte bancaire, soit la somme de 4 115 euros en 2020 et de 1 721 euros en 2021, elle fait valoir qu’ils sont la conséquence d’une entraide familiale et non des revenus professionnels. Enfin, elle soutient que les périodes et montants retenus par la CAF sont incohérents.
A l’appui de sa contestation, Madame [J] [Q] verse aux débats deux rapports médicaux émanant du Centre hospitalier de [Localité 6] (Algérie) indiquant qu’elle a été hospitalisée et sortante le 15 décembre 2022, sans toutefois mentionner une date d’entrée au mois de juillet ou août 2022.
La CAF fait valoir, au visa des articles susvisés, que Madame [J] [Q] ne remplissait pas la condition de résidence pour la période de juin 2022 à décembre 2022. Elle ajoute qu’en raison des revenus perçus et non déclarés en 2020, elle ne pouvait prétendre qu’au bénéfice d’une AAH réduite pour la période de janvier à juin 2022, faisant ainsi obstacle au versement de la MVA pour la période de janvier 2022 à mai 2022. Pour l’ensemble de ces raisons, elle considère que les droits à l’AAH et à la MVA de Madame [J] [Q], pour la période de mars 2021 à août 2022, ont été étudiés conformément à la réglementation en vigueur, l’allocataire restant redevable d’un indu ramené à la somme de 671,86 euros.
Il résulte du certificat de séjour joint à la requête de Madame [J] [Q], que cette dernière a été admise le 22 novembre 2022 à l’Hôpital de [Localité 6], soit cinq mois après son arrivée en Algérie, avec une date de sortie au 15 décembre 2022.
Les pièces versées aux débats par la CAF, et notamment le rapport de l’agent assermenté dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire en application de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, établissent que :
— Madame [J] [Q] a séjourné en Algérie du 23 juin 2022 au 22 décembre 2022 ;
— Elle a donné procuration à une amie afin d’effectuer des opérations sur son compte bancaire et lui envoyer des mandats en Algérie ;
— L’étude des relevés bancaires de Madame [J] [Q] révèle des ressources non déclarées :
• Des dépôts d’espèces dont la provenance est ignorée d’un montant total de 5 536 euros sur la période de février 2020 à avril 2022 ;
• Des remises à l’encaissement de chèques d’un montant de 1 040 euros pour le mois de mars 2020.
Par ailleurs, l’étude des relevés bancaires de Madame [J] [Q] révèle également :
• L’application de frais bancaires appliqués en raison de retraits d’espèces effectués hors de la zone euro depuis 2020 ;
• Des opérations de virement bancaire effectuées au profit de Monsieur [A] [R] [V] d’un montant total de 2 680 euros sur la période de janvier 2021 à novembre 2021 ainsi qu’au profit de Monsieur [A] [X] d’un montant total de 150 euros en janvier 2022 ;
• Un seul prélèvement d’électricité au cours de l’année 2021.
La CAF justifie dans un premier temps avoir calculé un trop perçu d’un montant total de 22 443,53 euros représentant un indu d’AAH et de MVA (IN6/7) d’un montant initial de 18 270,60 euros pour la période de mars 2021 à août 2022, ainsi qu’un indu d’APL (IN5/4) d’un montant initial de 4 172,93 euros pour la période de mars 2021 à février 2023.
Suite à la production du passeport de Madame [J] [Q], la période hors du territoire national a été rectifiée du 23 juin 2022 au 22 décembre 2022.
Les ressources constatées, soit 4 115 euros en 2020 et 1 721 euros en 2021, ont été enregistrées en revenus imposables et réintégrées dans l’assiette de calcul de l’AAH et de la MVA à compter du 1er janvier 2022.
La mise à jour du dossier a généré un rappel d’AAH et de MVA d’un montant de 13 938,72 euros pour la période de mars 2021 à mai 2022 qui a été affecté à la diminution de l’indu IN6/7.
Enfin, l’indu d’un montant initial de 18 270, 60 euros a été ramené à la somme de 671,86 à la suite de régularisations de droits et de retenues sur prestations.
Il s’ensuit que la CAF justifie avoir versé à tort les sommes réclamées au titre de l’AAH et par voie de conséquence celles versées au titre de la MVA, le bénéfice de l’AAH conditionnant l’octroi de cette dernière prestation.
Le tribunal rappelle que l’AAH peut être maintenue en cas d’hospitalisation à l’étranger à condition que la personne bénéficie d’un accord de prise en charge d’un organisme français de sécurité sociale et justifie d’une résidence antérieure en [Etablissement 1] ce qui n’est pas le cas de Madame [J] [Q]. Par conséquent, elle n’était en droit de percevoir l’AAH que pour les mois complets de sa présence sur le territoire national peu important les raisons familiales ou de santé invoquées.
En conséquence, les indus d’AAH et de MVA sont justifiés dans leur principe comme dans leur montant, totalisant la somme initiale de 18 270,60 euros, correspondant à l’indu notifié à juste titre par l’organisme le 1er mars 2023, ramené à 671,86 euros.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF et de condamner Madame [J] [Q] à lui payer la somme de 671,86 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [Q], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal-fondé le recours introduit le 18 juin 2024 par Madame [J] [Q] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 19 avril 2024, confirmant l’indu d’un montant de 18 270,60 euros au titre de l’AAH et de la MVA pour la période de mars 2021 à août 2022 ;
DÉBOUTE Madame [J] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [Q] à rembourser à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme actualisée de 671,86 au titre de l’indu ;
CONDAMNE Madame [J] [Q] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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