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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 13 juin 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 13 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00102 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMZS
AFFAIRE : [R] [G], [W] [G]
c/ Société [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Ana-filipa DA ROCHA LUIS de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocats au barreau du MANS
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Ana-filipa DA ROCHA LUIS de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 16 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 13 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [R] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 9] [Adresse 7]) à [Localité 10].
Ils ont assuré leur bien auprès de la société GROUPAMA aux termes d’un contrat multirisques habitation n°050261594038. Par la suite, monsieur [G] a pris sa retraite mais l’habitation est restée assurée auprès de GROUPAMA, y compris en catastrophe naturelle.
Au cours de l’été 2018, monsieur [G] a constaté l’apparition de quelques micro-fissures sur la façade avant de son habitation. En 2019, ces micro-fissures sont devenues des fissures. Monsieur [G] a alors alerté son assurance dans la mesure où il rencontrait par ailleurs des problèmes avec ses ouvrants. Il a posé deux jauges sur deux fissures qui l’inquiétait. La situation s’est aggravée en 2020 avec des portes et fenêtres difficiles à ouvrir, un sol qui s’affaisse, des cloisons qui explosent de fissures etc… Leur assurance a orienté alors les époux [G] vers le cabinet SARETEC.
Les époux [G], en 2021, ont fait réaliser une étude du sol et il est apparu que le sous-sol était argileux, que leur immeuble se situait en zone orange avec aléa moyen selon le BRGM et le site géorisque. Les fissures de façade sont devenues des lézardes et le dallage de l’intérieur a plongé de 6 cm.
En juillet 2021, la commune de [Localité 10] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020 par arrêté publié au JO du 31 août 2021.
Courant automne 2021, GROUPAMA sollicite des devis auprès des époux [G] et leur indique qu’une expertise sera mise en oeuvre. Le cabinet SARETEC a déposé son rapport en mars 2022 et a indiqué que les désordres étaient antérieurs à l’été 2020. GROUPAMA a dénié sa garantie en se fondant sur ce rapport, transmis à monsieur [G] le 28 juin 2022. Monsieur [G] a alors sollicité monsieur [H] pour une contre-expertise mais GROUPAMA a maintenu sa position. Le 22 mai 2024, les époux [G] ont saisi le médiateur de l’assurance et après un échange avec GROUPAMA en novembre 2024, ils ont appris que leur dossier était toujours en cours d’instruction.
Cependant, par acte des 13 février 2025, monsieur et madame [G] ont fait citer la société [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que leur lien ou non avec les épisodes de sécheresse et de réserver les dépens.
À l’audience du 16 mai 2025, les époux [G] maintiennent leurs demandes. La société GROUPAMA représentée par son conseil ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les époux [G] ont pris le soin de réaliser une étude du sol et de surveiller les fissures et lézardes de leur habitation. La commune de [Localité 10] a bénéficié d’un arrêté de catastrophe naturelle. Un expert spécialisé géotechnicien sera à même de déterminer la cause des désordres et de proposer des modalités de réparation pérenne durable et totale de l’habitation. La mesure n’est au demeurant pas contestée.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur et madame [G] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [Z] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ([Courriel 4]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] [Adresse 8] à [Localité 10] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter l’immeuble ;
— constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation /dans le rapport, les décrire et en indiquer l’origine, en déterminer la nature exacte, leur étendue, les conséquences ainsi que leur évolution prévisible ;
— rechercher si ces désordres proviennent de la sécheresse de l’année 2020 ;
— dire si la sécheresse de 2020 est la cause déterminante de ses désordres et s’il existe d’autres causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas ;
— en cas d’antériorité des désordres, préciser si la sécheresse de l’été 2020 doit être considérée comme un sinistre à part entière au vu de l’ampleur des désordres antérieurs et des désordres que présente l’immeuble ;
— préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus conformément à la jurisprudence en la matière ;
— chiffrer le coût des remises en état sur la base de devis et la durée prévisible des travaux ;
— préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être évoqués, et induits par les travaux de reprises des désordres ;
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’oeuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeur sà l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur et madame [G] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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