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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 mars 2026, n° 25/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DU NORD DAJAP |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02283 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/02283 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6LD
DEMANDERESSE :
Mme [S] [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par sa fille selon pouvoir
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Fabrice CAMBIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mars 2026.
Exposé du litige :
Par courrier expédié le 6 septembre 2025, Mme [S] [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 8 juillet 2025 relative à un indu d’allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 10 041,70 euros.
Les parties ont été convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
******
* Mme [S] [W] [T], demande au tribunal de :
— retenir sa compétence matérielle ;
— constater l’absence d’indu de droit, la prestation ayant été légitimement perçue et utilisée conformément au plan d’aide accordé ;
— prononcer l’extinction de la créance, dépourvue de fondement réel.
* Le conseil départemental du Nord demande au tribunal de se déclarer matériellement incompétent au profit de la juridiction administrative ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de remise gracieuse.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS :
— Sur la compétence matérielle du pôle social :
L’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation dispose :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
L’article R.811-1 1° du code de justice administrative dispose :
« le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ».
L’article 32 alinéa 1 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose :
« Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
L’allocation personnalisée d’autonomie, prévue à l’article L.232-1 du code de l’action sociale et des familles, est une prestation d’aide sociale servie par le département. Aucune disposition législative n’attribue aux juridictions de l’ordre judiciaire compétence pour connaître des litiges en matière d’allocation personnalisée d’autonomie (Tribunal des conflits, ordonnance n°4334 du 17 décembre 2024).
En conséquence il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier en application de l’article 32 du décret 2015-233 du 27 février 2015 devant le tribunal administratif de Lille.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal administratif de Lille ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le mois, le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Tribunal administratif de Lille avec une copie du présent jugement ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 25/02283 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6LD
[S] [W] [T] C/ DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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