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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 24 mars 2026, n° 25/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 24 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01059 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7RO / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[K], [F]
Contre :
S.A.S. AXCESS’AUTO
Grosse : le
la SELARL AUVERJURIS
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SELARL AUVERJURIS
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie dossier
la SELARL AUVERJURIS
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur, [K], [F],
[Adresse 1],
[Localité 2]/FRANCE
Ayant pour avocat postulant la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, et pour avocat plaidant Me Pascal LAVISSE, avocats au barreau d’ORLEANS
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. AXCESS’AUTO,
[Adresse 2],
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Mme Audrey BESSAC, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 27 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 décembre 2023, la société AXCESS’AUTO a vendu un véhicule AUDI SQ7, immatriculé, [Immatriculation 1], à Monsieur, [K], [F] pour un montant de 44.500 euros.
A partir du 15 décembre 2023, Monsieur, [F] a indiqué qu’un voyant indiquant un problème de liquide de refroidissement était apparu.
Il a alors sollicité un concessionnaire AUDI afin de faire établir un devis portant sur les travaux nécessaires et a demandé à la société AXCESS’AUTO de procéder aux réparations utiles.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé et par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, Monsieur, [F] a fait assigner la société AXCESS’AUTO aux fins de voir ordonner la résolution de la vente, avec les conséquences indemnitaires que cela produit.
Par conclusions récapitulatives en date du 2 octobre 2025, Monsieur, [K], [F] sollicite du tribunal de céans qu’il :
— déboute la société AXCESS AUTO de sa demande avant dire droit de nomination d’un expert judiciaire selon mission totalement inobjective,
— déclare irrecevable à tout le moins déboute AXCESS AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclare Monsieur, [F] recevable et bien fondé en ses demandes
— ordonne la résolution de la vente
— ordonne au vendeur professionnel de procéder à la récupération du véhicule à ses
frais sous ASTREINTE de 750 euros par jour de retard
— condamne AXCESS AUTO à payer à Monsieur, [F] :
• 44 500 euros au titre du remboursement du pris de la vente,
• 1 607.76 euros au titre du remboursement de la carte grise,
• 4 607.46 euros au titre du remboursement des accessoires de la vente,
• 7500 euros pour résistance abusive,
• 7500 euros pour violation délibérée de la loi d’ordre public,
• 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
• 6 000 euros au titre des frais de locations,
• 5000 euros de dommages et intérêts pour tromperie volontaire,
• 4500 euros au titre de l’article 700.
• Les entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat postulant.
Par conclusions récapitulatives en date du 5 mai 2025, la société AXCESS AUTO sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal,
— déboute Monsieur, [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société AXCESS’AUTO ;
— condamne Monsieur, [F] à payer à la Société AXCESS’AUTO la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamne Monsieur, [F] à payer à la Société AXCESS’AUTO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
Avant dire droit,
— ordonne une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission notamment de :
— détermine le kilométrage actuel et se prononcer sur le coût de sa remise en état.
— chiffre les éventuelles détériorations et dégradations affectant le véhicule.
— chiffre la valeur de jouissance procurée à Monsieur, [F] depuis la date d’acquisition, à savoir le 13 décembre 2023.
En tout état de cause,
— condamne Monsieur, [F] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de résolution de la vente :
En l’espèce, Monsieur, [F] mentionne garantie légale de conformité, l’obligation de délivrance conforme de l’article L 217-3 du Code de la Consommation, évoque également une tromperie de nature contractuelle et rappelle les dispositions de l’article 1641 du Code civil sur la garantie des vices cachés, sans hiérarchiser ses demandes.
Il n’appartient pas au tribunal de choisir entre la garantie des vices cachés, le droit commun des contrats ou encore le droit de la consommation pour statuer.
Dès lors, Monsieur, [F] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris ses demandes subséquentes en dommages-intérêts.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société AXCESS’AUTO sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sans expliciter en cas l’action engagée par Monsieur, [F] lui aurait causé un préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Il conviendra de condamner Monsieur, [K], [F] aux dépens de l’instance.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [F] sera condamné à verser à la société AXCESS’AUTO la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur, [K], [F] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la SAS AXCESS’AUTO de sa demande de dommages-intérêts,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur, [K], [F] à verser à la SAS AXCESS’AUTO la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur, [K], [F] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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