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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 13 juin 2024, n° 19/05423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 9]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 13 Juin 2024
minute n°
N° RG 19/05423 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KLQJ
— ------------
[W], [D], [T] [S]
C/
[N] [X] épouse [S]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
— Me Augustin MOULINAS
— Me Virginie RELLIER
Le
+ SIE (Pco)
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 09 avril 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 13 juin 2024
ENTRE :
[W], [D], [T] [S]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 17] (37)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Maître Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, avocats au barreau de NANTES
— 256
ET :
[N] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 16] (93)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Maître Virginie RELLIER de la SELARL CABINET RELLIER, avocats au barreau de NANTES – 26
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 15 octobre 2020,
DÉBOUTE madame [N] [X] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [W] [D] [T] [S]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 17] ([Localité 12]-et-[Localité 13])
et de madame [N] [X]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 16] (Seine-[Localité 16])
mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 10] ([Localité 13]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’épouse détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
— Page-
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 08 février 2019;
CONDAMNE monsieur [W] [S] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 35.000 euros (TRENTE CINQ MILLE EUROS) ;
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par madame [N] [X] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement à madame [N] [X] le véhicule Citroën Xara Picasso immatriculé [Immatriculation 11] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
CONDAMNE l’époux demandeur au paiement des dépens ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 13 juin 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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