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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 19 mars 2026, n° 24/07226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 19 Mars 2026
Dossier N° RG 24/07226 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL6O
Minute n° : 2026/ 123
AFFAIRE :
,
[M], [E] épouse, [T] C/ S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,, [N], [A]
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025 mis en délibéré au 19 Février 2026 prorogé au19 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BARTHELEMY-DESANGES
Expédition à la CPAM du VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame, [M], [E] épouse, [T]
née le, [Date naissance 1] 1995 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1] ,
[Localité 3]
représentée par Maître Jerry DESANGES, de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 2] ,
[Localité 4]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
dont le siège social est sis, [Adresse 3] ,
[Localité 5]
non comparante
Madame, [N], [A]
demeurant, [Adresse 4] ,
[Localité 6]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 septembre 2022, Madame, [M], [T] a consulté le Docteur, [N], [A], chirurgien-dentiste à, [Localité 7], qui a procédé à l’extraction d’une dent.
Suite à ces soins, Madame, [T] s’est plainte de douleurs et d’un saignement important.
Le 23 septembre 2022, Madame, [T] a consulté le Docteur, [L], [P], chirurgien-dentiste à, [Localité 8], qui a constaté une plaie non refermée avec d’importantes pertes de tissus osseux et gingival.
Un protocole de soins a été mis en place avec le Docteur, [P].
La SA PACIFICA, assureur de Madame, [T], a mandaté le Docteur, [Z], [S] aux fins d’expertise.
Le Docteur, [S] a déposé son rapport le 27 mars 2023.
Par courrier en date du 31 mars 2023, PACIFICA a sollicité de Madame, [N], [A] les coordonnées de son assurance responsabilité professionnelle.
Madame, [N], [A] a contesté par courrier tout manquement aux règles de l’art dans la réalisation des soins pratiqués.
Par courrier en date du 28 juin 2023, PACIFICA a de nouveau sollicité de Madame, [A] les coordonnées de son assurance professionnelle en vue de l’organisation d’une expertise amiable et contradictoire et afin de trouver une issue amiable au litige.
Suivant ordonnance en date du 13 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur, [V], [Q] et a condamné Madame, [A] à communiquer les coordonnées de son assureur en responsabilité civile professionnelle et son numéro de contrat, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Le docteur, [Q] a examiné Madame, [T] le 05 avril 2024 et déposé son rapport le 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré les 18 septembre 2024 et 10 octobre 2024, Madame, [M], [T] a fait assigner Madame, [N], [A] et son assureur la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/07226.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 janvier 2025, Madame, [M], [T] a appelé en la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00299.
Suivant ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information à la médiation.
Suivant ordonnance en date du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 24/07226.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, Madame, [M], [T] demande au tribunal de condamner Madame, [N], [A] à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 27 septembre 2022 : 60 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel classe I du 19 septembre 2022 au 24 octobre 2022 : 18 euros ;
— Pretium doloris : 3.000 euros ;
— Remboursement de soins : 4.071,58 euros ;
— Préjudice moral : 3.000 euros ;
— Dommages et intérêts par application de l’article 1231-1 du code civil : 3.000 euros.
Madame, [T] sollicite en outre la condamnation de Madame, [A] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 1.800 euros.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD et Madame, [N], [A] ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame, [M], [T] mais demandent au tribunal de :
— Fixer l’indemnisation des préjudices de Madame, [T] de la façon suivante :
• 87,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
• 1.500 euros au titre des souffrances endurées ;
• 476,70 au titre des frais médicaux, sous réserve de la justification de l’absence de prise en charge des organismes sociaux ;
— Débouter Madame, [T] de sa demande au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total ;
— Débouter Madame, [T] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
— Débouter Madame, [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouter Madame, [T] de sa demande au titre des frais de pose d’un implant et de sa demande de remboursement de la facture du Docteur, [P] du 24 octobre 2022 ;
— Débouter Madame, [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la réduire à de beaucoup plus justes proportions ;
— Condamner Madame, [T] aux dépens.
La CPAM du VAR ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours.
Régulièrement assignée par remise de l’acte de commissaire de justice à personne morale le 07 janvier 2025, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 octobre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026, prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur la responsabilité de Madame, [N], [A] :
Aux termes des dispositions de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, Madame, [N], [A] ne conteste pas sa responsabilité ni le droit à indemnisation de Madame, [M], [T].
Il ressort en tout état de cause du rapport du Docteur, [S], mandaté par l’assureur de la demanderesse, que les soins prodigués par le Docteur, [A] le 19 septembre 2022 (extraction de la dent 36) ne semblent pas avoir été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale du fait de l’importante perte osseuse (surtout en lingual) évoquant un acte très traumatique laissant supposer une intervention difficilement menée.
De même il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Docteur, [Q] que l’extraction de la dent 36 pratiquée par le Docteur, [A] n’a pas été conduite conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale. L’expert relève en outre qu’aucun consentement éclairé n’a été présenté et que même si Madame, [T] indique avoir accepté l’extraction en lieu et place du soin de cette dent, aucune information ne lui a été donnée sur les risques encourus.
Le Docteur, [A] a donc engagé sa responsabilité à l’égard de Madame, [T] et sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière des suites des soins prodigués le 19 septembre 2022.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Madame, [M], [T] :
Les conclusions du rapport d’expertise du Docteur, [Q] concernant l’évaluation des dommages consécutifs aux soins pratiqués par le Docteur, [A] le 19 septembre 2022 sont les suivantes :
• Gêne temporaire partielle de classe I (10%) du jour de l’extraction jusqu’à la consolidation ;
• Arrêt temporaire des activités professionnelles pendant deux jours correspondant à l’arrêt de travail du 26 au 27 septembre 2022 ;
• Pas de dommage esthétique ;
• Pas d’aide humanitaire ou matérielle nécessaire ;
• Soins médicaux avant consolidation : le Docteur, [P] a réalisé un lambeau, extrait les débris osseux et dentaire sous irrigation, posé un matériau de comblement, une membrane collagène et suturé après élongation tissulaire ; une note d’honoraires de 476,70 euros a été fournie ;
• Date de consolidation fixée au 24 octobre 2022, date à laquelle la plaie est complètement refermée ;
• L’extraction de cette dent étant indiquée, le taux d’AIPP est de 0 ;
• Pas de répercussion sur les activités professionnelles ;
• Le taux représentatif de la situation concernant les souffrances endurées est de 1,5/7 en tenant compte de l’aspect psychologique ;
• Pas de dommage esthétique permanent ;
• Pas de répercussion sur la vie sexuelle ;
• Pas de répercussion sur les activités d’agrément ;
• Pas de soins médicaux après consolidation, l’extraction de cette dent étant indiquée ;
• Pas de perte d’autonomie ;
• Pas de besoins d’aide à la personne ;
• Pas de moyens techniques palliatifs nécessaires ;
• Pas de gêne due à l’inadaptation du logement.
Le rapport du Docteur, [Q], contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Madame, [M], [T] des suites des soins prodigués par Madame, [N], [A].
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l’objectivité du rapport de l’expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.
Sur la base du rapport d’expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Madame, [M], [T], âgée de 26 ans au jour de la consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
1°) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d’une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap.
Madame, [T] sollicite la somme de 60 euros au titre de son DFT total du 26 au 27 septembre 2022 et celle de 18 euros au titre de son DFT partiel de classe I (10 %) pour la période du 19 septembre 2022 au 24 octobre 2022, sur une base d’indemnisation de 30 euros par jour.
La SA ALLIANZ IARD et Madame, [A] concluent au rejet de la demande au titre du DFT total non retenu par l’expert qui a simplement noté un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant deux jours les 26 et 27 septembre 2022. Elles ajoutent que Madame, [T] ne fournit aucun justificatif d’une éventuelle perte de revenus au titre de ces deux jours d’arrêt de travail.
Les défenderesses proposent par ailleurs d’indemniser le DFT partiel à 10 % sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros, soit la somme de 87,50 euros.
Il y a lieu de rappeler que la notion d’arrêt de travail, concernant uniquement la sphère professionnelle et relevant d’un éventuel préjudice patrimonial en cas de preuve d’une perte de revenus, ne se confond pas avec celle de déficit fonctionnel temporaire total recouvrant la gêne dans les actes de la vie quotidienne et la perte de qualité de vie. La demande d’indemnisation d’un DFT total les 26 et 27 septembre 2022, non retenu par l’expert judiciaire, sera donc rejetée.
En l’état des conclusions du rapport d’expertise médicale du Docteur, [Q], la gêne temporaire de Madame, [T] consécutive aux soins prodigués par le Docteur, [A] a été partielle à 10 % du 19 septembre 2022 (jour de l’extraction de la dent) au 24 octobre 2022 (date de la consolidation), soit pendant 36 jours.
Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Madame, [T], le déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 28 euros.
Dans ces conditions, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Madame, [T] doit être calculée comme suit :
(36 jours x 28 euros x 10 %) = 100,80 euros.
Madame, [T] a entendu limiter sa demande au titre du DFT (total et partiel à 10%) à la somme totale de 78 euros (60 euros + 18 euros) et les défenderesses offrent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 87,50 euros.
Il conviendra donc d’allouer à Madame, [T] la somme de 87,50 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
2°) Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime, etc.
Madame, [T] sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées.
La SA ALLIANZ IARD et Madame, [A] proposent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.500 euros.
Le Docteur, [Q] a évalué les souffrances endurées à 1,5/7 en tenant compte de l’aspect psychologique.
Au regard de l’évaluation expertale, et compte tenu de la nature des lésions, des différents soins reçus suite à ceux du 19 septembre 2022 et de l’aspect psychologique, ce poste de préjudice sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 2.500 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
3°) Les remboursement de soins :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable.
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
Selon notification définitive des débours en date du 17 janvier 2025, la créance de la CPAM du VAR s’élève à 142,38 euros (franchise de 10 euros déduite) pour ce poste de préjudice, se décomposant comme suit :
Frais médicaux : 86,21 euros ;
Frais pharmaceutiques : 66,17 euros.
Le montant de la créance de la CPAM du VAR pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 142,38 euros.
Madame, [M], [T] sollicite le remboursement des notes d’honoraires du Docteur, [P] des 23 septembre 2022 (953,46 euros) et 24 octobre 2022 (518,12 euros) ainsi que la prise en charge du coût de pose d’un implant, chiffré suivant devis du Docteur, [P] à la somme de 2.600 euros.
La SA ALLIANZ IARD et Madame, [A] ne s’opposent pas au remboursement de la facture du 23 septembre 2022 mais font valoir que cette dernière, fournie par la demanderesse à l’expert, porte sur la somme de 476,70 euros et non 953,46 euros. Elles considèrent en outre qu’il appartient à la requérante de justifier que ce montant est bien demeuré en totalité à sa charge.
Elles concluent au rejet de la demande relative au remboursement de la somme de 518,12 euros dès lors que la facture du 24 octobre 2022 correspond à des soins prodigués sur d’autres dents que la dent 36 objet du litige.
Elles sollicitent également le rejet de la demande relative aux frais de pose d’un implant. Elles font valoir que le Docteur, [Q] a conclu à l’absence de soins médicaux après consolidation, l’extraction de la dent 36 étant indiquée, de sorte que la pose d’un implant est dénuée de lien avec la responsabilité du Docteur, [A] dans la conduite de l’extraction et résulte du choix de Madame, [T] de remplacer la dent extraite.
Concernant la note d’honoraires du Docteur, [P] du 23 septembre 2022 d’un montant de 473,70 euros, non pris en charge par la Sécurité sociale, Madame, [T] ne produit pas le décompte de remboursement de sa mutuelle, seul à même d’attester des sommes qu’elle est susceptible d’avoir perçues et de ce fait, des sommes qui sont effectivement demeurées à sa charge.
Concernant la note d’honoraires du Docteur, [P] du 24 octobre 2022 d’un montant de 518,12 euros, il convient tout d’abord de relever qu’une partie de ces frais ont été pris en charge par l’Assurance maladie. En tout état de cause, les actes n’ont pas été effectués sur la dent 36 objet du litige mais sur d’autres dents, sans que le Docteur, [P] n’indique, dans son certificat du 13 décembre 2022, que ces soins seraient la conséquence de ceux prodigués par le Docteur, [A]. Il ressort d’ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que la dent 46 présentait également une carie et a été extraite le 24 octobre 2022 par le Docteur, [P].
Enfin, le Docteur, [Q] ne retient pas la nécessité de soins médicaux après consolidation dès lors que l’extraction de la dent 36, qui était cariée, était indiquée et justifiée. Il s’ensuit que la pose d’un implant telle qu’envisagée par Madame, [T] et chiffrée par le Docteur, [P], est dépourvue de lien de causalité avec les manquements caractérisés à l’égard du Docteur, [A] dans la réalisation des soins du 19 septembre 2022.
Madame, [M], [T] sera par conséquent déboutée de sa demande au titre du remboursement de soins.
4°) Le préjudice moral :
Madame, [M], [T] sollicite la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La SA ALLIANZ IARD et Madame, [A] considèrent que ce préjudice n’est pas établi et concluent au rejet de cette demande.
Il convient de rappeler que le poste de préjudice des souffrances endurées a vocation à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation. Après consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
En l’espèce, il a été tenu compte de l’aspect psychologique dans le cadre de l’indemnisation des souffrances endurées et l’expert judiciaire n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent.
Madame, [T] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
5°) La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que l’exercice d’un droit peut dégénérer en abus s’il est démontré une intention de nuire ou une mauvaise foi de la part de celui qui exerce ce droit.
Le droit de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de sa défense sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Ainsi, la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, Madame, [T] fait valoir que Madame, [N], [A] a fait preuve d’une résistance abusive en contestant son droit à indemnisation alors même que ses manquements sont établis, et sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SA ALLIANZ IARD et Madame, [A] concluent au rejet de cette demande.
Madame, [T] ne démontre pas la mauvaise foi du Docteur, [A] ni une intention de nuire de cette dernière. Elle ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice distinct de ceux occasionnés par les soins du 19 septembre 2022, indemnisés par la présente décision, et de celui résultant de l’engagement de frais de procédure, lesquels seront pris en compte dans le cadre de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de condamnation de Madame, [A] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [N], [A] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 1.800 euros suivant ordonnance en date du 13 août 2024.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Madame, [N], [A], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame, [M], [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame, [N], [A] a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame, [M], [T] suite aux soins réalisés le 19 septembre 2022 et que le droit à indemnisation de Madame, [M], [T] est entier ;
ÉVALUE le préjudice corporel de Madame, [M], [T] à la somme de 2.587,50 euros décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 87,50 euros ;
— souffrances endurées : 2.500 euros ;
CONDAMNE Madame, [N], [A] à payer à Madame, [M], [T] la somme de 2.587,50 en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame, [M], [T] de ses demandes au titre du remboursement de soins et du préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame, [M], [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR s’élève à la somme de 142,38 euros ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR ;
CONDAMNE Madame, [N], [A] à payer à Madame, [M], [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame, [N], [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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