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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 28 mars 2025, n° 24/04879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me CHAMARD
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me MAHBOULI
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/04879 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4S3Q
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [U] [E]
[Adresse 15]
[Localité 1] (TUNISIE)
représenté par Maître Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2112
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A. DAUCHEZ COPROPRIETES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son agence sise [Adresse 2] et en ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD – BENSAHEL – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 11 avril 2024 par M. [U] [E] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] aux fins d’annulation de la résolution n° 23 de l’assemblée générale du 4 décembre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] le 11 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par RPVA le 21 janvier 2025 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 122, 643 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 64 du décret du 17 mars 1967,
— Juger Monsieur [U] [E] forclos en son action en contestation de la résolution n°23 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en date du 4 décembre 2023 ;
En conséquence, l’en débouter,
— Condamner Monsieur [U] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [U] [E] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de M. [U] [E] notifiées par RPVA le 10 janvier 2025 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
“ Vu les articles 8, 9, 26 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2023,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] (36) de sa fin de non-recevoir ;
— JUGER que l’action introduite par Monsieur [U] [E] est recevable ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] (36) au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’incident sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] (36) aux entiers dépens.
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] (36) de ses demandes sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.”
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident plaidé à l’audience du 29 janvier 2025 a été mis en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [U] [E]
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par M. [U] [E] au motif que son action a été introduite postérieurement au délai de forclusion, prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, alors que la notification du procès-verbal d’assemblée générale était régulière en raison de la mention de ce délai de forclusion.
M. [U] [E] oppose que l’absence de reproduction intégrale des termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 permet au copropriétaire de contester les décisions de l’assemblée générale pendant 5 ans ; que dès lors, compte tenu de la date de l’assignation, il est recevable en sa demande. Il explique le procès-verbal d’assemblée générale qui lui a été notifié le 15 décembre 2023 n’a pas reproduit l’intégralité de l’article 42 mentionné ci-dessus puisqu’il a omis d’indiquer les trois derniers mots de l’article. Il invoque l’article 18 du décret du 17 mars 1967. Il affirme en outre qu’en application de l’article 643 du code de procédure civile, les délais sont augmentés de deux mois lorsque la partie à qui est notifié un acte demeure à l’étranger.
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable en l’espèce, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
L’article 18 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le délai prévu à l’article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à l’article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu’un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants. La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l’article 42 (alinéa 2) de ladite loi. En outre, dans le cas prévu à l’article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l’assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s’il n’a pas assisté à la réunion.
Selon l’article 643 du code de procédure civile, “lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 10] Réunion, à Mayotte, à [Localité 12], à [Localité 13], à [Localité 14], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.”
En l’espèce, il ressort des débats que le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 4 décembre 2023 a été notifié à M. [U] [E] le 15 décembre 2023.
Il apparaît que l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas reproduit dans son intégralité en ce qu’il manque la mention “sans ses annexes”.
Néanmoins, le délai de contestation de deux mois pour contester l’assemblée eest bien mentionné sans ambiguïté et a donc été parfaitement porté à la connaissance de M. [U] [E]. L’absence de mention “sans ses annexes” n’altère nullement la portée de cette information.
Le juge de la mise en état relève en outre que les bénéficiaires du délai de l’article 643 du code de procédure civile sont strictement déterminés et n’incluent pas le demandeur en contestation d’une assemblée générale de copropriétaires.
Par conséquent, l’action en annulation de l’assemblée générale ayant été introduite plus de deux mois après la notification du procès-verbal d’assemblée générale, il convient de juger M. [U] [E] forclos en son action.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [E] qui succombe est tenu aux dépens avec distraction au profit de Maître Jérôme Chamard.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS M. [U] [E] forclos en sa demande d’annulation de la résolution n°23 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] en date du 4 décembre 2023 ;
CONDAMNONS M. [U] [E] aux dépens ;
ACCORDONS à Maître Jérôme Chamard le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [U] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à [Localité 11] le 28 Mars 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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