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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 juil. 2025, n° 25/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01628 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHUX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame RIEU
Dossier n° N° RG 25/01628 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHUX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Vanessa RIEU, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTS DE SEINE en date du 05 Mai 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [B] [R], né le 28 Mars 2003 à ALGERIE (99352), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [R] né le 28 Mars 2003 à ALGERIE de nationalité Algérienne prise le 01 Juillet 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu la requête de M. [B] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Juillet 2025 à 13H54 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 04 Juillet 2025 à 09H52 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [V] [T], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet n’est pas présent à l’audience ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Celya BELAID, avocat de M. [B] [R], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01628 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHUX Page
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que :
— la requête est dépourvue des pièces justificatives
La défense soutient que la requête est irrecevable sans en justifier les raisons, rappelant seulement l’article R743-2 du CESEDA.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
S’il oppose le défaut de mention dans le registre de l’arrêt CA qui a annulé OQTF ; voir motivation françois, mais dire que la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut d’un droit. L’arrêt CA n’est pas produit de sorte qu’il s’agit de simples allégations. Ce d’autant que la Préfecture a indiqué que seul la durée de l’interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de 3 ans avait été infirmé par la CA, mais pas l’arrêté portant OQTF qui reste valable.
Il ressort des pièces de la procédure que l’ensemble des pièces justificatives utiles conditionnant la recevabilité de la requête ont été communiquées.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
— sur la contestation du placement en rétention administrative
Monsieur X se disant [B] [R] expose être avoir été placé en centre de rétention administrative selon l’arrêté pris par le Préfet des Bouches du Rhône le 1er juillet 2025 en exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée par le Préfet des Hauts de Seine le 05 mai 2024.
Or, il indique que cet arrêté a été annulé par décision du Tribunal administratif de Montreuil du 13 novembre 2024, qu’il verse aux débats, privant ainsi de base légale la rétention dont il fait l’objet.
L’article L,614-16 du CESEDA dispose que si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
En l’espèce, la décision du Tribunal administratif de Montreuil fait état dans son article 1er que le « jugement n°2222362/8 du 15 février 2023 du Tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 7 juillet 2022 du préfet de police de Paris sont annulés ». L’article 2 enjoignant de faire lui faire délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Or, il ressort de la procédure, que Monsieur X se disant Monsieur [B] [R] a été placé en centre de rétention administrative, en exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 05 mai 2024, soit postérieurement à la décision précitée.
Monsieur X ne rapportant pas la preuve de l’annulation de l’OQTF à l’origine de son placement en rétention administrative, sa demande sera rejetée.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis :
— que l’avis du début de la retenue de Monsieur X se disant Monsieur [B] [R] au Procureur de la République est manquant et que cette omission lui a causé un grief, puisque le Procureur aurait pu lever la retenue, ce qui n’a pas été le cas.
Il ne résulte d’aucune disposition légale, l’obligation de fournir en procédure la preuve de l’avis à Procureur, comme à parquet, d’une personne placée en retenue, alors qu’il ressort des pièces de la procédure un procès-verbal faisant état de cet avis. Les procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire, ce moyen sera rejeté.
— que l’heure initialement portée sur la notification de la décision de placement en centre de rétention administrative prise par le Préfet des Bouches du Rhône du 01 juillet 2025 était horodatée à 16h00, alors que la notification de fin de retenue est horodatée à 16h20, ce qui n’est pas cohérent et a causé un grief à Monsieur X se disant Monsieur [B] [R], celui-ci ayant été privé de liberté durant 24 heures et 20 minutes.
Il résulte de la notification de la décision de placement en centre de rétention administrative que l’heure affichée de façon claire est 16h25, suivie de la signature de Monsieur X se disant Monsieur [B] [R], de sorte qu’il ne peut être retenu, sans autre élément objectif, qu’il s’agirait d’une régularisation postérieurement à la notification, restant une pure allégation.
Le moyen sera rejeté.
— l’irrégularité du contrôle d’identité
En application de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, les contrôles d’identité peuvent être effectués en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et document prévus par la loi dans une zone déterminée. Il s’agit d’un dispositif autonome par rapport aux 8 premiers alinéas;
Les contrôles d’identité reposent sur le fait qu’il existe dans les zones visées des risques particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre public liées à la circulation internationale des personnes; ce risque n’est donc pas rattachable au comportement des personnes mais à la seule fréquentation des lieux énumérés; il n’est pas nécessaire que le procès-verbal relatant le contrôle ait à expliciter ces risques;
Le contrôle ainsi opéré est indépendant du recueil d’éléments objectifs extérieurs à la personne de l’intéressé. Aucune exigence de caractérisation de comportement suspect de l’intéressé n’est imposée par la loi.
Les contrôles frontaliers n’ont pas à être justifiés par des considérations établissant d’une façon circonstanciée une menace à l’ordre public. Il suffit que la procédure mentionne que le contrôle a lieu dans la zone des 20 kilomètres ou dans une gare, un port ou un aéroport ouvert au trafic international. Toute personne se trouvant en ces lieux peut être régulièrement contrôlée, n’étant nul besoin de relever des circonstances particulières tenant au comportement de l’intéressé .
Toutefois, le contrôle ne doit pas être systématique. Mais le fait que les contrôles ont été effectués en un temps limité – n’excédant pas 12 heures suffit à garantir le caractère non systématique des opérations de contrôle, sans qu’il soit nécessaire de prouver leur caractère aléatoire.
Il ressort du procès-verbal du 30 juin 2025 que le contrôle a porté dans la zone des 5 kilomètres du port listé, entre 16h20 et 16h25 en vue de vérifier le respect de l’obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi, de sorte que le contrôle est reconnu régulier.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a motivé sa décision de la manière suivante :
— X se disant Monsieur [B] [R] est entré irrégulièrement en France ,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent,
— qu’il indique une adresse à [Localité 2] sans en attester et dit vouloir se rendre en Espagne sans justifier être légalement admissible dans ce pays,
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Il ressort des éléments versés aux débats, que la sœur de Monsieur X se disant [B] [R], qui a communiqué copie de sa carte d’identité, a attesté l’héberger et a produit une facture ENGIE en justification de son propre domicile.
Or, lors de l’audition de Monsieur X se disant [B] [R] en date du 1er juillet 2025 à 11h30, ce dernier déclare que parmi sa famille, seule sa sœur est en France, sans toutefois faire mention de résider chez elle. Au contraire, il va indiquer être hébergé dans un foyer à [Localité 2], avant de travailler en Espagne où il dit gagner de l’argent notamment pour pouvoir faire une nouvelle demande de titre de séjour en France.
Il ne ressort donc pas de l’audition, alors qu’il indique être en France depuis 2018, non seulement qu’il réside chez sa sœur mais surtout qu’il entretiendrait avec elle des liens permettant de considérer une situation personnelle stable. Sa sœur n’est pas davantage mentionner s’agissant d’informer un proche sur la mesure de rétention dont il fait l’objet.
De même qu’une contradiction persiste au regard de sa situation professionnelle, expliquant d’abord lors de cette même audition, être titulaire de deux diplômes dont celui de coiffeur et d’électricien, pour indiquer ensuite être en recherche de stage sur [Localité 2], pour finaliser son diplôme d’electricien justifiant son emploi chez un coiffeur.
Monsieur X se disant [B] [R] ne rapporte aucun élément permettant de confirmer ses allégations.
Considérant que les éléments précités ont été produits par pure opportunité, sans démontrer l’existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, l’autorité administrative a fait une exacte évaluation de la situation individuelle de l’intéressé.
sur l’état de vulnérabilité
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Monsieur X se disant Monsieur [B] [R] a fait état de crises d’épilepsie.
La préfecture, qui a rappelé les observations que ce dernier a donné s’agissant du fait qu’il est épileptique, tout en indiquant qu’il pourrait bénéficier d’un suivi médical à son arrivée au centre de rétention administrative, ce que Monsieur X se disant [B] [R] a d’ailleurs confirmé, a pu justement retenir que l’intéressé n’établissait pas présenter un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention, et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l’état de vulnérabilité déclaré par l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France, évoquant résider en foyer. Sa famille demeure en Algérie, à l’exception de sa sœur dont il est produit plusieurs justificatifs attestant de sa résidence en France.
Néanmoins, il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de en date du auprès des autorités consulaires 02 juillet 2025
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande d’irrecevabilité de la requête ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [B] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 05 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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