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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 19 août 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 4]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D33G
N° de minute :
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à :
Exécutoire délivrée
le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Manon ALLAIN : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 07 mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 19 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Manon ALLAIN, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 août 2022, la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, société anonyme coopérative à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Besançon sous le numéro 384 899 399 a consenti à madame [B] [R] un crédit personnel n°73146206642 d’un montant en capital de 50 000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,49%, remboursable en 84 mensualités.
La S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée distribué le 22 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE a fait assigner madame [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de voir, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil et de l’article L312-39 du code de la consommation :
A titre principal :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
En conséquence :
CONDAMNER madame [B] [R] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, au titre du contrat du 16 août 2022, la somme de 46 444,18 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,49% à compter du 15 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
En conséquence :
CONDAMNER madame [B] [R] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, au titre du contrat du 16 août 2022, la somme de 46 444,18 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,49% à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause :
CONDAMNER madame [B] [R] à payer à la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement avant dire droit du 7 mai 2025, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025.
A l’audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère oralement à ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [B] [R] a été assignée selon procès-verbal de remise à étude. Elle ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
I/ Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 16 août 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 mai 2024 et que l’assignation a été signifiée le 26 février 2025.. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; que lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule en ses articles 5.6 et 5.7 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Néanmoins, la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE ne justifie pas de l’envoi effectif à madame [B] [R] d’une mise en demeure de régulariser les échéances impayées, notamment par la production d’un accusé de réception.
Par conséquent, la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE ne peut donc pas se prévaloir de la clause résolutoire pour prononcer la déchéance du terme du contrat.
Cependant, il résulte de tout ce qui précède, du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique comptable et du décompte de créance produits aux débats par le demandeur que madame [B] [R] n’a pas respecté son obligation de paiement à l’égard de la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE et qu’il ne fournit par ailleurs aucune explication permettant de comprendre la cessation des paiements.
Le comportement de madame [B] [R] constitue ainsi une inexécution suffisamment grave justifiant que soit prononcé la déchéance du terme et donc la résolution du contrat.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même Code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE sollicite le paiement de la somme de la somme de 46 444,18 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,49% à compter de la délivrance de l’assignation, et produit aux débats les pièces suivantes :
−le contrat de prêt n°73146206642 signé le 16 août 2022, la fiche de dialogue, une FIPEN, une notice d’assurance,
−le tableau d’amortissement du prêt,
−l’historique du compte,
−le décompte de la créance au 14 janvier 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
— Sur l’information de l’emprunteur
Selon l’article L312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, donne à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-1 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions ci-dessus rappelées est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Ainsi il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche est insuffisante.
En l’espèce, la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle ils reconnaissent « avoir reçu préalablement à l’émission de la présente offre, une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée… », qui ne justifie pas à elle seule de la remise matérielle du document.
En outre, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments tel qu’un paraphe ou la signature de la FIPEN, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre, et du contenu de l’information délivrée.
A défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, les emprunteurs ont ainsi été privés de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement.
Dès lors, il convient pour ce motif de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Sur les sommes dues :
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE est établie et qu’elle est dès lors égale :
au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 50 000,00 euros,
diminué des versements intervenus depuis l’origine, soit 11 153,93 euros,
soit un total restant dû de 38 846,07 euros.
En conséquence, madame [B] [R] sera condamné à payer à la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE la somme de 38 846,07 euros au titre du contrat de prêt n°73146206642.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du présent jugement.
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [B] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, madame [B] [R], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer la somme de 500 euros à la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable les demandes de la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, société anonyme coopérative à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Besançon sous le numéro 384 899 399 ;
DEBOUTE la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE de sa demande de constat de la résolution de plein droit du contrat de prêt n°73146206642 consenti à madame [B] [R] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt n°73146206642 consenti par la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE à madame [B] [R] ;
PRONONCE la déchéance de la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de prêt personnel conclu avec madame [B] [R], selon offre acceptée le 16 août 2022 ;
CONDAMNE madame [B] [R] à payer à la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE la somme de 38 846,07 euros au titre du contrat de prêt acceptée le 16 août 2022 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE madame [B] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE madame [B] [R] à payer à la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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