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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 17 juin 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. THERMES DE [ Localité 8 ], CPAM DE LA SATHE |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 17 Juin 2025
N° RG 24/00570 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA3F
DEMANDERESSE
Madame [T] [J] [F] [E] épouse [Z] dont le n° de sécurité sociale est le
[Numéro identifiant 4]née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.N.C. THERMES DE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 702 020 389
dont le siège social est situé [Adresse 13]
représentée par Maître Arnaud LABRUSSE, avocat au Barreau de CAEN, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
SAM SMACL, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 301 309 605
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud LABRUSSE, avocat au Barreau de CAEN, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
CPAM DE LA SATHE, prise en la personne de son représentant légal
le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 29 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 17 Juin 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Me Laurence PAPIN ROUJAS – 51 le
N° RG 24/00570 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA3F
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2018, alors qu’elle effectuait un séjour au sein de la station thermale SNC Thermes de [Localité 8], Madame [T] [J] [F] [E] épouse [Z] a chuté au sol depuis une chaise élévateur lors d’un soin.
Elle a été admise au service des Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 10] (61) le 3 avril 2018. Le certificat médical hospitalier relevait à l’examen une palpation douloureuse de l’épaule de façon diffuse, une mobilisation limitée dans tous les plans par la douleur, une mobilisation du poignet possible mais déclenchant une douleur entre l’articulation radio-ulnaire distale, une palpation douloureuse des ligaments interne et externe du genou droit, une extension complète mais une flexion limitée à 20°.
Par ordonnance du 2 octobre 2019, le Juge des référés du Tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise médicale et a désigné le Docteur [K] [R] pour y procéder. Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 17 septembre 2020.
Par acte du 1er février 2024, Madame [Z] a fait assigner la SNC Thermes de Bagnoles de l’Orne, la SAMCL Assurances et la CPAM de la Sarthe devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [Z] sollicite de :
— déclarer la SNC Thermes de [Localité 8] entièrement responsable de son préjudice subi en conséquence de l’accident survenu le 30 mars 2018,
— condamner la SNC Thermes de [Localité 8] à réparer ses entiers préjudices subis du fait de l’accident survenu le 30 mars 2018,
— préalablement à la liquidation du préjudice de Madame [Z], surseoir à statuer,
— avant-dire plus amplement droit, ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal judiciaire avec mission habituelle en la matière,
— statuer ce que de droit quant à la provision à verser à l’expert judiciaire au titre des frais de contre-expertise judiciaire,
— débouter la SNC Thermes de [Localité 8] et la SMACL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la SNC Thermes de [Localité 8] et la SMACL, assureur de cette dernière, au versement à titre provisionnel de la somme de 10.000 € à valoir sur le préjudice de Madame [Z],
— voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Sarthe ainsi qu’à la SMACL, en sa qualité d’assureur de la SNC Thermes de [Localité 8],
— condamner solidairement la SNC Thermes de [Localité 8] et la SMACL au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de contre-expertise.
Madame [Z] soutient la responsabilité de la SNC Thermes de [Localité 8] au visa de l’article 1231-1 du Code civil, sur le fondement de son obligation de sécurité de résultat relative à l’état des locaux et au matériel utilisé lors des soins des patients. Elle retient que sa chute est liée à des fautes de négligence et d’imprudence imputables à la station thermale, relevant le caractère défectueux du matériel utilisé lors du soin. Elle précise à ce titre que la sangle gauche s’est détachée de son support et a provoqué sa chute violente au sol. Elle soutient que l’attestation versée par la SNC Thermes de [Localité 8] présente de fausses allégations de la part de l’agent soignant thermal en charge du soin au cours duquel s’était produite la chute. Elle rappelle que lors de la déclaration d’accident rédigée le 30 mars 2018, la SNC Thermes de [Localité 8] n’avait fait aucune réserve sur ses déclarations. Madame [Z] ajoute que les déclarations sont incompatibles avec ses capacités physiques. Aussi, elle considère que la SNC Thermes de [Localité 8] est entièrement responsable des conséquences de la chute du 30 mars 2018 et doit en assumer la totale réparation.
Concernant la liquidation de son préjudice, Madame [Z] relève que le rapport d’expertise judiciaire ne porte pas d’appréciation objective sur les séquelles directes issues de la chute et listées lors de l’admission aux urgences. Elle conteste la longue prise en compte de son état de santé antérieur par l’expert, sans lien avec les blessures subies le 30 mars 2018, alors que l’intervention au genou de novembre 2017 ne lui laissait aucune séquelle. Elle considère que l’imputabilité de la chute aux constatations médicales réalisées le 3 avril 2018 est à tort écartée par l’expert. Elle estime que la date de consolidation retenue ne
N° RG 24/00570 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA3F
correspond pas à la réalité de son état de santé. Elle discute également les conclusions relatives à la tierce personne, au logement adapté, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique. Elle note que les conclusions de l’expertise ne sont pas compatibles avec les attestations des professionnels de santé chargés de son suivi. Madame [Z] considère qu’au regard de ces éléments insuffisants de l’expertise du Docteur [R], une contre-expertise est nécessaire avant-dire droit sur la liquidation de son préjudice. Dans cette attente, elle estime justifié l’octroi d’une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SMACL Assurances et la SNC Thermes de [Localité 8] demandent de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Madame [Z],
— subsidiairement, limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la SNC Thermes de [Localité 8] et de la SMACL à hauteur de la somme de 878,75 €,
— en tout état de cause, condamner Madame [Z] à payer à la SNC Thermes de [Localité 8] et à la SMACL son assureur, une indemnité de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure.
La SNC Thermes de [Localité 8] et son assureur contestent le déroulement des faits ayant conduit à la chute de Madame [Z]. Ils font référence à l’attestation du manipulateur, précisant qu’elle n’a pas attendu les consignes de sécurité et qu’elle s’est assise seule dans le filet de l’élévateur sans se retenir et qu’elle a ainsi provoqué le décrochage de l’une des sangles. Il note qu’après cette chute, elle n’a signalé aucune douleur et que le soin a été poursuivi. Les défendeurs considèrent que Madame [Z] a fait preuve d’une imprudence lors de son installation et qu’elle n’établit pas que le matériel était défectueux. Ils relèvent que Madame [Z] estime que les propos tenus dans l’attestation sont faux mais qu’elle ne justifie pas pour autant d’un dépôt de plainte à ce titre.
La SNC Thermes de [Localité 8] et son assureur estiment que lors de l’expertise judiciaire réalisée, l’expert a répondu à tous les chefs de mission dans le cadre du respect du principe du contradictoire, ayant organisé deux réunions d’expertise, ayant permis les observations et en y ayant répondu dans son rapport définitif. Ils soulignent que l’expert a effectué un travail conséquent pour recenser tous les antécédents médicaux de Madame [Z], lui permettant de prendre en considération cet état antérieur dans l’appréciation du préjudice issu de la chute. Ils relèvent que les certificats médicaux produits par Madame [Z] ne contredisent pas les conclusions de l’expert. Aussi, ils n’estiment pas justifiée la mise en oeuvre d’une contre-expertise.
Si la responsabilité de la SNC Thermes de [Localité 8] était retenue, ils demandent à ce que l’établissement soit exonéré au moins pour moitié de sa responsabilité au regard de la faute d’imprudence commise par Madame [Z]. Ils ajoutent qu’au vu du contenu du rapport d’expertise, son indemnisation devrait être limitée à 868,75 €.
Régulièrement assignée, la CPAM de la Sarthe n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 27 mars 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de l’établissement thermal
Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que dans le cadre de ses obligations contractuelles, un établissement thermal est tenu d’une obligation de sécurité en ce qui concerne l’état de ses locaux et du matériel mis à la disposition des curistes.
N° RG 24/00570 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA3F
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] se trouvait bien en qualité de curiste dans l’établissement de la SNC Thermes de [Localité 8] pour une cure prévue du 26 mars au 14 avril 2018.
La survenance d’une chute de Madame [Z] dans l’établissement à l’occasion d’un soin le 30 mars 2018 n’est également pas remise en cause, mais les éléments produits aux débats diffèrent quant aux circonstances de cette chute.
A la lecture de la déclaration d’accident subi par un curiste, réalisée par Madame [I], infirmière des Thermes de [Localité 8] le jour même, il est décrit sur déclarations de Madame [Z] : « Mme dit s’être assise (illisible) sur le siège élévateur avant le soin bain – la sangle à gauche s’est détachée de son support en se relevant de ce dernier Madame a basculé du côté droit :
— la tête sur le côté droit de l’oreille a cogné sur le montant en métal => douleur et bosses
— le genou, la fesse et main droite se sont réceptionnés à terre => douleur au genou droit ayant été opéré le 17/11/17 d’une transposition fémorale => douleur épaule droite (chambre implantable à ce niveau-là suite cancer du sein (fibro-sarcome) opéré en 2017 une seconde fois ». Monsieur [C] [H] est identifié comme témoin de l’événement.
Madame [Z] a également précisé les circonstances de sa chute à la demande de la CPAM dans un courrier du 16 avril 2018. Elle indique à ce titre : « En présence du manipulateur pour mon soin du 30 03 18 à 6h30, il m’a assise sur une chaise élévateur pour que je puisse aller dans la baignoire. Alors que j’étais assise, quelque chose a cédé et me suis retrouvée par terre violemment ».
Ces deux documents mentionnent qu’à la suite de la chute, le jour même, Madame [Z] a été reçue en consultation médicale par le médecin présent sur site.
La SNC Thermes de [Localité 7] de [Localité 11] produit aux débats l’attestation de Monsieur [C] [H], agent soignant thermal, datée du 19 septembre 2019. Il décrit : « le 30 mars 2018, j’étais en charge du curiste Mme [L] au poste de bain. Madame [T] [S] [U] est rentrée dans la cabine de bain munie d’élévateur, a posé son peignoir sur le porte-manteau. Pendant ce temps-là, j’ai ouvert les robinets de la baignoire en vue du soin. En me retournant vers elle, je me suis aperçu qu’elle était en train de s’asseoir dans le filet de l’élévateur. En réalité, compte tenu de son problème de hanche (opération récente avant la cure) elle s’est laissée choir sur le filet d’une hauteur de 40 centimètres sans se retenir et qui plus est sur le côté du filet et non au centre. De ce fait, une des sangles s’est décrochée et Madame [L] a glissé lentement sur le sol sans violence particulière. Je connaissais cette curiste pour l’avoir déjà soignée l’année précédente. Or lors de cette cure de 2018 elle se plaignait des suites de son opération de la hanche dès le premier jour et n’était pas du tout motivée à la suivre. J’ai repris le soin après que Madame [L] ait été vue par l’infirmière, sans aucun problème. La curiste est sortie tout à fait normalement de la cabine ».
Pour retenir la responsabilité de la SNC Thermes de [Localité 8], Madame [Z] retient la défectuosité du matériel mis à disposition, qu’elle estime caractérisée par le fait que la sangle gauche de la chaise élévateur s’est détachée de son support au moment où elle s’y est installée. L’agent soignant thermal confirme bien que la sangle s’est décrochée, mais considère que c’est le comportement de Madame [Z] au moment de l’installation qui a causé ce décrochement du matériel.
Si la responsabilité de l’établissement thermal est présumée concernant les dommages issus du caractère défectueux du matériel, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la sangle s’est décrochée en raison d’un état défectueux du matériel d’aide technique à la mobilisation des curistes. Madame [Z] n’apporte aucun élément sur ce point. Il n’est aucunement démontré une absence de conformité aux normes de sécurité de ce matériel ou une défectuosité avérée nécessitant sa réparation ou son remplacement. Il sera relevé au surplus qu’aucune des parties n’apporte au Tribunal d’éléments permettant de contextualiser les circonstances du décrochage de cette sangle (modèle de chaise élévateur utilisée, configuration des lieux, mode d’emploi du matériel …), de nature notamment à démontrer le caractère défectueux de la chaise élévateur utilisée.
En l’absence d’éléments de preuve suffisants permettant de retenir l’existence d’une défectuosité du matériel mis à disposition par la SNC Thermes de [Localité 8], les conditions préalables d’un manquement à son obligation de sécurité n’apparaissent pas réunies.
Madame [Z] sera déboutée de ses demandes formées à l’égard de la SNC Thermes de [Localité 8], ainsi qu’à l’égard de son assureur, la compagnie SMACL.
N° RG 24/00570 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA3F
Sur les demandes annexes
Régulièrement assignée et partie à la procédure, la présente décision est commune à la CPAM de la Sarthe, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
Madame [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La solution du litige, la situation des parties et l’équité imposent le rejet des demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [T] [J] [F] [E] épouse [Z] de ses demandes formées à l’encontre de la SNC Thermes de [Localité 8] et de la SAMCL Assurances ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [J] [F] [E] épouse [Z] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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