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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 25 avr. 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Mutuelle MAIF, S.A. MMA IARD, Caisse CPAM de la Sarthe |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 25 avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00387 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHST
AFFAIRE : [X] [W] épouse [G]
c/ Mutuelle MAIF, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Caisse CPAM de la Sarthe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie ROUILLON, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Mutuelle MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
Caisse CPAM de la Sarthe, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 28 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 5 mai 2006, un accident de la circulation se produisait lors du transfert en véhicule de [X] [G] née [W], alors mineure comme née le [Date naissance 2] 2001, entre deux bâtiments du centre hospitalier [Localité 6]. Cet accident lui causait un choc et son fémur droit était fracturé.
Atteinte d’amyotrophie spinale infantile intermédiaire, diagnostiqué à l’âge de 16 mois, cette fracture avait des conséquences sur les symptômes dus à sa pathologie. En réaction à la réclamation de la famille de la mineure, l’hôpital [Localité 6] sollicitait un rapport d’incident et une déclaration de sinistre était réalisée auprès de la MAIF assureur.
Le 26 septembre 2006, la MAIF informait la mère de madame [G] du versement d’une provision de 1.000€. La partie adverse, à savoir l’assurance COVEA FLEET, acceptait de régler ladite provision. Le 13 septembre 2006, la provision était adressée par courrier.
Interrogée sur l’indemnisation définitive, la MAIF répondait que le dossier devait être archivé.
Par ailleurs, le greffe du juge des tutelles mineurs, questionné par le conseil de madame [G], a pu indiquer qu’ il n’y avait pas eu d’autorisation de transaction puisqu’ aucune requête accompagnée par une offre d’indemnisation définitive ne lui était parvenu.
Aussi, par actes des 7 et 8 août 2024, madame [X] [G] a fait assigner la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA FLEET, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA FLEET, la compagnie d’assurances la MAIF et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés pour :
— voir déclarer son action non prescrite et donc recevable ;
— voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et voir déclarer la décision commune et opposable à la CPAM.
En effet, madame [X] [G] rappelle que l’accident est intervenu alors qu’elle était mineure et que le point de départ de la prescription a été reporté au 13 août 2019, date de sa majorité. De ce fait, l’article 2226 du code civil prévoyant une prescription décennale à compter de la consolidation de la victime d’un dommage corporel, trouve à s’appliquer et l’introduction d’une instance devant le juge des référés interrompt la prescription. L’assignation ayant été délivrée en août 2024, elle estime que son action est recevable.
Elle s’oppose à l’argumentation de la MAIF qui considère qu’elle ne peut plus agir dans la mesure où sa représentante légale a régulièrement transigé en juin 2007, faisant valoir que la preuve n’est pas rapportée du versement de l’indemnisation définitive. Elle poursuit en indiquant que même si la transaction a été signée par sa mère à l’époque, cette dernière aurait dû être soumise pour accord au juge des tutelles des mineurs, or, aucune demande n’a été faite en ce sens. Le juge des référés ne pourra alors que constater la nullité de ladite transaction. Subsidiairement, elle demande la nullité de la transaction pour défaut des mentions relatives à la loi Badinter.
Concernant la demande d’expertise, elle fait valoir que depuis l’accident du 5 mai 2006, elle ne peut plus être verticalisée, ce qui a des conséquences importantes pour sa vie quotidienne, il est logique qu’elle soit justement indemnisée de ses préjudices et seule une expertise judiciaire permettra d’évaluer ces derniers.
En réponse, la MAIF considère que madame [G] n’a pas d’intérêt à agir dans la mesure où sa représentante légale, madame [D] [W], au moment de l’accident, a transigé sans réserve, le 6 juin 2007, avec la société COVEA FLEET. La preuve en a été apportée par les MMA venant aux droits de la société COVEA FLEET, par communication dans ses dernières pièces du versement de l’indemnisation définitive. Il n’y a donc plus de procès possible.
Madame [G] ne peut désormais solliciter du juge des référés qu’il déclare nulle au besoin cette transaction dans la mesure où cela ne relève pas de sa compétence et en tout état de cause, une telle action est prescrite, une assignation devant le juge du fond aurait en effet dû être délivrée avant le 13 août 2024.
La MAIF conclut donc à l’irrecevabilité, voir au débouté des demandes de madame [G] et sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MMA sollicite également le débouté des demandes de madame [G]. Elle rappelle la transaction définitive intervenue en juin 2007 et précise qu’elle a réglé directement à madame [W], une somme de 1000 € et le solde de 5 800 € à la MAIF. Elle rejoint l’argumentation de la compagnie d’assurance MAIF sur la nullité de la transaction sollicitée par madame [G] en raison de l’absence d’autorisation du juge des tutelles mineurs. Cette nullité ne peut être prononcée par le juge des référés et l’action est désormais prescrite. Elle conclut donc à l’irrecevabilité ou à tout le moins au débouté de la demande d’expertise judiciaire. Elle sollicite par ailleurs une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de mme [G] aux entiers dépens.
La CPAM de la Sarthe, non présente ou représentée à l’audience, a, par courrier du 19 août 2024, précisé qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 et sera qualifiée de réputée contradictoire.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande de madame [X] [G]
Il convient tout d’abord de rappeler qu’une transaction est intervenue entre madame [W], représentante légale de la mineure [X] [G] et la MAIF. Cette transaction a été signée le 6 juin 2007 par les parties et n’a pas fait l’objet de contestation.. Elle est jointe aux débats et a fait suite à deux expertises amiables. Un chèque de 1 000 € a été remis à titre provisionnel à madame [W] et le solde de 5 800 € a été remis par les MMA à la MAIF. Il est justifié de ce règlement par la planche comptable événement de la MAAF du 19 juin 2007 qui mentionne un virement à madame [W] le 19 octobre 2006, le règlement de l’expert pour 240 € le 29 mars 2007 et à la MAIF le 19 juin 2007.
Or l’article 2052 du code civil dispose que “la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.”
Ainsi au vu de la transaction intervenue en 2007, madame [G] ne pourrait engager une nouvelle action pour obtenir indemnisation.
Elle fait cependant valoir que cette transaction devra être déclarée nulle par le juge des référés en l’absence d’autorisation par le juge des tutelles des mineurs. Elle justifie en effet que si sa mère a pu solliciter le juge des tutelles à réception de la provision de 1000 € qu’elle a perçu, aucune autorisation n’a été accordée pour la transaction définitive, faute de saisine.
Cependant, comme le souligne les sociétés défenderesses, outre que le juge des référés n’a pas compétence pour décider de la nullité d’un acte, madame [G] disposait d’un délai de cinq ans après sa majorité pour saisir le juge du fond d’une action en nullité, soit jusqu’au 13 août 2024. Or elle n’a pas agi en justice devant les juridictions du fond. Son action est donc prescrite en application de l’article 413 du code civil.
Ainsi, madame [G] sera déclarée irrecevable en sa demande et déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, madame [G] conservera les entiers dépens. Par ailleurs, compte tenu de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action engagée par madame [X] [G] en raison de la transaction intervenue le 6 juin 2007 ;
DEBOUTE madame [G] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que ce jugement sera commun et opposable à la CPAM de la Sarthe ;
DEBOUTE les compagnies MAIF et MMA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [X] [G].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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