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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 23/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de [ Localité 33 ], ALTIMA ASSURANCES, MUTUELLE GENERATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/02096 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5NC7
[N] [V] et [Z] [V] Es nom et es qualité de représentants légaux de leurs filles : [S] [V] et [W] [V], [X] [M], [D] [V], [T] [V]
C/
CPAM de [Localité 33], [Localité 31] HUMANIS PREVOYANCE, SA
ALTIMA ASSURANCES, MUTUELLE GENERATION, . PRO BTP
COPIE EXECUTOIRE LE
12 Novembre 2025
à
Me Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT,
Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS
entre :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 14] 1985 à [Localité 34]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 19]
[Localité 3]
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 38] (69)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 20]
Es nom et es qualité de représentants légaux de leurs filles :
— Madame [S] [V],
née le 18.09.2020 à [Localité 32] (06)
de nationalité française,
domicilié [Adresse 19]
[Localité 3]
— Madame [W] [V],
née le [Date naissance 7] à [Localité 32] (06)
de nationalité française,
domicilié [Adresse 19]
[Localité 3]
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 36] (75)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 28]
[Localité 21]
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 15] 1951 à [Localité 35] (75)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 22]
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 35] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[Localité 18]
représentés par Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT,
Demandeurs,
ET :
SA ALTIMA ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 16]
[Localité 27]
représentée par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE GENERATION
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante ni représentée
PRO BTP
dont le siège social se situe [Adresse 23]
[Localité 24]
non comparante ni représentée
CPAM de [Localité 33]
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 26]
non comparante ni représentée
[Localité 31] HUMANIS PREVOYANCE
dont le siège social se situe [Adresse 13]
[Localité 25]
non comparante ni représentée
Défendeurs,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION magistrate honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
Le 18 mai 2012, M. [N] [V] a été victime d’un accident de la circulation. Conducteur d’une motocyclette, il a été percuté par un véhicule automobile assuré auprès de la société Altima Assurances.
M. [V] a présenté, notamment, un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
M. [N] a fait l’objet de deux expertises amiables, en application de la loi du 5 juillet 1985.
Par actes des 9, 10, 13,14 et15 novembre 2023, M. [N] [V] et Mme [Z] [V] (ès nom et ès-qualités de représentants légaux de leurs filles [S] [V] née le [Date naissance 9] 2020 et [W] [V] née le [Date naissance 5] 2023), Mme [X] [M], M. [D] [V] et M. [T] [V] ont fait assigner la société Altima Assurances, la CPAM de [Localité 33], la SAS Génération, Pro BTP et la société [Localité 31] Humanis Prévoyance aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge de la mise en état a condamné la société Altima Assurances à verser, à titre de provision, à :
— M. [N] [V] la somme de 99 653,25 euros,
— M. [D] [V] la somme de 7 333,28 euros,
— Mme [X] [V] la somme de 9 091,78 euros,
— Mme [Z] [V] la somme de 6 497,10 euros,
ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électroniques le 7 mai 2025,
M. [N] [V] et Mme [Z] [V] (ès nom et ès-qualités de représentants légaux de [S] [V] née le [Date naissance 9] 2020 et [W] [V] née le [Date naissance 5] 2023), Mme [X] [M], M. [D] [V] et M. [T] [V] demandent au tribunal de :
— débouter la société Altima de ses demandes,
— déclarer recevables et bien fondées leurs demandes,
— rappeler l’interdiction de toute évaluation forfaitaire d’un préjudice lié notamment à l’incidence professionnelle,
— constater que la société Altima ne conteste pas sa garantie,
— condamner la société Altima au paiement des sommes suivantes à M. [V]:
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— frais divers :
— frais de médecin conseil : 6 027,54 euros,
— frais de demande de dossiers médicaux : 34,30 euros,
— frais d’ostéopathie : 480,84 euros,
— frais de télévision : 48,06 euros,
— frais de garantie de la moto : 1 803,33 euros,
— frais d’équipement de la moto : 1 310,34 euros,
— frais de bouche : 92 euros,
— frais de déplacement : 394,78 euros,
— assistance tierce personne :
— à titre principal : 13 467,85 euros,
— à titre subsidiaire : 10 340 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 853,97 euros, et à titre subsidiaire 14 262,79 euros,
— incidence professionnelle temporaire : 13 426,82 euros,
— dépenses de santé futures : 1 420 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : “2 331 563,009" euros et à titre subsidiaire, au titre de l’application d’une perte de chance de 90 %, 2 098 406,78 euros,
— incidence professionnelle :
— à titre principal : 281 036,77 euros,
— à titre subsidiaire : 150 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire :
— à titre principal : 8 793,77 euros,
— à titre subsidiaire : 8 291,25 euros,
— à titre infiniment subsidiaire : 7 537,50 euros,
— souffrances endurées :
— à titre principal : 35 000 euros,
— à titre subsidiaire : 30 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent :
— à titre principal :
. s’il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 : 328 391,70 euros,
. à défaut, s’il est fait application de la table de mortalité : 295 841 euros,
— à titre subsidiaire :
. s’il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 : 119 628,40 euros,
. à défaut, s’il est fait application de la table de mortalité: 180 021,075 euros
— à titre infiniment subsidiaire : 60 000 euros,
— préjudice d’agrément :
. s’il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 : 70 369,65 euros
. à défaut, s’il est fait application de la table de mortalité : 63 536,85 euros,
— préjudice sexuel :
. s’il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 : 46 913,10 euros
. à défaut, s’il est fait application de la table de mortalité : 36 083,90 euros,
— préjudice d’établissement :
. s’il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 : 117 282,75 euros,
. à défaut, s’il est fait application de la table de mortalité : 105 894,75 euros,
— condamner la société Altima au paiement des sommes suivantes :
— aux parents de M. [V] :
— M. [D] [V] :
. préjudice moral : 10 000 euros,
. frais de déplacement : 5 333,28 euros,
— Mme [X] [M] :
. préjudice moral : 10 000 euros,
. frais de déplacement : 7 091,78 euros,
— à M. [T] [V] : préjudice moral : 5 000 euros,
— à Mme [Z] [V] :
— frais divers : 497,10 euros,
— pertes de gains : 50 000 euros,
— préjudice d’affection : 15 000 euros,
— préjudice d’accompagnement : 95 624,20 euros,
— préjudice d’établissement :
. s’il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 : 141 748,70 euros,
. à défaut, s’il est fait application de la table de mortalité : 117 958 euros,
— préjudice sexuel :
. s’il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 : 85 0 49,22 euros,
. à défaut, s’il est fait application de la table de mortalité : 70 774,80 euros,
— à M. [N] [V] et Mme [Z] [V], ès-qualités de représentants légaux de leurs filles [S] et [W] : 10 000 euros au titre du préjudice moral pour chacune,
— condamner la société Altima au paiement de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation sous bénéfice de l’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Altima au paiement du doublement des intérêts au taux légal à des sommes allouées du 13 janvier 2013 jusqu’au jour du jugement devenu définitif et ce, sous bénéfice d’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil (à compter de la première année du point de départ de la pénalité) et à titre subsidiaire, à compter du 13 novembre 2019 jusqu’au jour du jugement devenu définitif et ce, sous bénéficie d’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil (à compter de la première année du point de départ de la pénalité), les sommes allouées s’entendant de l’indemnité allouée à la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions éventuellement versées,
— déclarer commune et opposable la décision à la CPAM de [Localité 33], à la société Pro BTP et la société [Localité 31] Humanis Prévoyance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamner la société Altima au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Altima aux dépens.
Dans ses ultimes écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la SA Altima Assurances demande au tribunal de :
— juger que le préjudice de M. [V] devra être indemnisé conformément aux offres ci-dessus reprises :
— dépenses de santé actuelles : 8 euros
— frais divers : 4 251,63 euros,
— tierce personne avant consolidation : 6 948 euros,
— dépenses de santé futures : 925 euros,
— incidence professionnelle : 25 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 5 381,25 euros,
— souffrances endurées : 18 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— préjudice sexuel : 3 000 euros,
— juger que le préjudice de M. [D] [V] devra être indemnisé conformément aux offres ci-dessus reprises :
— frais divers : 5 333,28 euros,
— préjudice d’affection : 2 000 euros,
— juger que le préjudice de Mme [X] [M] devra être indemnisé conformément aux offres ci-dessus reprises :
— frais divers : 7 091,78 euros,
— préjudice d’affection : 2 000 euros,
— juger que le préjudice de Mme [Z] [V] devra être indemnisé conformément aux offres ci-dessus reprises :
— frais divers : 497,10 euros,
— préjudice d’affection : 3 000 euros,
— préjudice sexuel : 3 000 euros,
— débouter M. [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances, et, à défaut et subsidiairement, juger que le paiement des intérêts au double du taux légal ne pourra être prononcé que sur la période allant du 13 janvier 2013 au 12 décembre 2019 ou à la date de signification des conclusions n°1 devant le tribunal, et aura pour assiette le montant de l’offre retenue et débouter M. [V] de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
— n’ordonner la capitalisation qu’à compter de l’année qui suit la demande en justice et que sur le solde des condamnations restant dues au profit de M. [V],
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la présente décision sur le solde des sommes restant dues à M. [V],
— débouter les demandeurs de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
— débouter M. [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La CPAM de [Localité 33], la société [Localité 31] Humanis Prévoyance, la SAS Génération et Pro BTP n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “rappeler” ou de “constater” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Le droit à indemnisation des consorts [V] n’est pas contesté par la société Altima Assurances et n’est pas contestable au regard de la loi du 5 juillet 1985.
I) Sur les préjudices de M. [N] [V].
Des suites de l’accident, M. [N] [V] a présenté un traumatisme crânien grave avec hémorragie cérébro-méningée, une contusion thoracique, une fracture avec arrachement de la styloïde ulnaire du poignet droit.
Les docteurs [P] et [R] ont examiné M. [N] [V] et ont déposé, le 27 novembre 2018, les conclusions suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 18 mai 2012 au 29 juin 2012,
— déficit fonctionnel partiel de classe IV du 30 juin 2012 au 20 juillet 2012 avec aide humaine active d’une heure par jour et aide de surveillance de 4 heures par jour, puis de classe III du 21 juillet 2012 au 31 octobre 2012 avec aide humaine active d’une heure par jour et aide de surveillance de 3 heures par jour et de classe II du 1er novembre 2012 au 18 mai 2014,
— arrêt de travail du 18 mai 2012 au 31 octobre 2012 et TPT à 80 % du 4 novembre 2012 au 1er janvier 2014,
— consolidation acquise au 18 mai 2014,
— souffrances endurées de 4/7,
— AIPP de 15 %,
— incidence professionnelle,
— retentissement sexuel allégué avec diminution de la libido.
À titre liminaire, M. [N] [V] sollicite l’indexation des préjudices économiques afin de tenir compte de l’érosion monétaire, à l’aide de l’indice INSEE des prix à la consommation.
La société Altima Assurances conteste cette actualisation en indiquant que M. [V] a reçu une provision.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, l’évaluation du dommage devant être faite au moment où le tribunal statue, M. [V] est bien fondé à demander l’actualisation des indemnités allouées au titre des postes de préjudices patrimoniaux en fonction de la dépréciation monétaire.
L’argument de la société Altima Assurances ne saurait être retenu au regard de la faiblesse des provisions versées (10 000 euros en 2014 et 90 000 euros en 2024).
En conséquence, les préjudices économiques seront indexés à l’aide de l’indice INSEE des prix à la consommation pour tenir compte de l’érosion monétaire.
A) Les préjudices patrimoniaux.
a) Les préjudices patrimoniaux temporaires.
✓ Les dépenses de santé actuelles.
Le tribunal constate qu’aucune demande n’est formulée par M. [N] [V].
La CPAM de [Localité 33] a versé une somme de 150,50 euros au titre des frais médicaux et une somme de 521,32 euros au titre des frais de transport.
✓ Les frais divers.
— Les frais de médecin conseil.
M. [N] [V] indique qu’il a été assisté par le docteur [R] en qualité de médecin conseil lors des opérations d’expertise.
Il réclame une somme de 5 040 euros.
La société Altima Assurances discute le montant réclamé sauf à accepter une somme de 3840 euros.
Des pièces communiquées par M. [V] (cotes 5.1 et 5.10 du demandeur), il résulte que M. [N] [V] a exposé les sommes suivantes :
— 960 euros le 11 mars 2014 (docteur [R])
— 1 200 euros le 27 novembre 2018 (docteur [R])
— 1 680 euros le 5 juin 2019 (docteur [U])
— 1 200 euros le 16 mai 2019 (docteur [U])
soit un total de 5 400 euros.
Après réactualisation, il est alloué à M. [N] [V] la somme de 6 027,54 euros.
— Les frais de demande de dossiers médicaux.
M. [N] [V] précise qu’il a dû exposer des frais à hauteur de 28,88 euros pour obtenir ses dossiers médicaux.
La société Altima Assurances accepte le montant nominal de la réclamation.
La somme n’est pas contestée.
Après réactualisation pour tenir compte de l’érosion monétaire, il est alloué à M. [N] [V] la somme de 34,30 euros.
— Les frais d’ostéopathie.
M. [N] [V] déclare avoir suivi 4 séances d’ostéopathie pour 160 euros ainsi qu’une séance pour 240 euros.
La société Altima Assurances conteste cette demande, en signalant qu’il s’agit de dépenses de santé restées à charge. Elle prétend que ces frais ont été remboursés par la société Filia Maif.
M. [V] n’a pas répondu à l’argument selon lequel lesdits frais ont été pris en charge par la société Filia Maif, dont la quittance justifie le refus de la société Altima Assurances.
M. [N] [V] est débouté de cette demande.
— Les frais de télévision.
M. [N] [V] signale avoir réglé une somme de 40 euros au titre de ses frais de télévision lors de son hospitalisation.
La société Altima Assurances ne conteste pas cette somme, sans réactualisation.
En tenant compte de l’érosion monétaire, il est alloué à M. [N] [V] la somme de 48,06 euros.
— Les frais de garantie de la moto.
M. [N] [V] avance qu’il a versé une caution de 1 500 euros au titre de la location de la motocyclette, somme qu’il n’a pu récupérer du fait de l’accident.
La société Altima Assurances rappelle les clauses du contrat d’assurance.
M. [V] a communiqué un contrat de prêt de véhicule conclu entre lui et la société TT56 selon lequel :
Le responsable de la société TT56 “déclare prêter gracieusement le véhicule… à M. [V] à partir du 18 mars 2012 … et afin de le dépanner durant les réparations de son véhicule personnel.
À titre d’essai,
Ce même responsable se décharge de toutes responsabilités consécutives à une éventuelle infraction au code de la route dont il serait responsable pendant toute la durée du prêt.
…..Il lui demande en échange de ce prêt un chèque de 1 500 euros de garantie, qui serait encaissé s’il venait à ne pas respecter les délais de restitution du véhicule sans en aviser le responsable du magasin ou en cas de survenance de dommage qui ne seraient pas couverts par notre assurance (celle de la société TT56).
Le véhicule et le client sont tous deux couverts par cette assurance. Seule la franchise sera réclamée au client en cas de dommage dont il serait déclaré responsable par le code des assurances, ou qui relèveraient de la malveillance”.
M. [N] [V], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que le chèque de 1 500 euros a été encaissé. Il ne démontre pas plus l’absence de garantie de l’assurance de la société TT56.
M. [V] est débouté de cette demande.
— Les frais d’équipement de la moto.
M. [N] [V] fait état de la destruction de son équipement de moto, soit le casque, les chaussures, les gants, la visière, la veste et la dorsale.
La société Altima Assurances estime justifiée la somme de 342,75 euros.
Est communiquée au dossier une seule pièce au titre de ce préjudice (cote 5.6 du dossier du demandeur) relative à un casque et un tube pour un montant global de 342,75 euros.
Cette seule somme est prise en compte.
Après réactualisation, il est alloué à M. [V] la somme de 419,56 euros.
— Les frais de bouche.
M. [N] [V] écrit qu’il a réglé une somme de 76,60 euros au titre de ses repas dans le cadre de ses rendez-vous au sein de l’établissement Kerpape.
La société Altima Assurances s’oppose à cette demande.
Les deux factures d’un montant respectif de 38,30 euros (cote 5.7 du dossier du demandeur) sont trop laconiques pour établir un lien entre la nécessité de ces dépenses à l’accident de M. [N] [V].
M. [V] est débouté de cette demande.
— Les frais de déplacement.
M. [N] [V] sollicite le remboursement de ses frais de transport nécessaires pour les consultations médicales.
La société Altima Assurances écrit qu’elle aurait préféré davantage d’explication et signale que la société Filia Macif a remboursé des frais de train pour 306 euros.
M. [N] [V] verse au dossier (cote 5.9) plusieurs billets de train pour un voyage entre [Localité 30] et [Localité 33] les 18 et 23 décembre?, 19 décembre? , 7 et 15 juin?, 15 mars? et 17 mars 2013.
Ces seuls documents sont insuffisants pour établir un lien entre ces frais et l’accident de M. [V] à défaut d’autres éléments et ce d’autant plus que les experts, qui ont examiné M. [V], ont écrit que ce dernier a été hospitalisé au centre de Kerpape en hospitalisation de jour et que M. [V] s’y rendait en VSL.
En outre, une quittance subrogatoire de la société Filia Maif mentionne la prise en charge de frais de soins et transports pour soins pour un montant de 568 euros sans que M. [V] n’en fasse état.
M. [N] [V] est débouté de cette demande.
— L’assistance tierce personne.
M. [N] [V] réclame l’indemnisation de ce préjudice au regard des taux horaires pratiqués par les sociétés de service, soit une base horaire de 26,05 euros.
Il conteste la distinction opérée par la société d’assurance entre la tierce personne active et la tierce personne passive.
À titre subsidiaire, M. [V] demande une indemnisation à hauteur de 20 euros l’heure sur 412 jours par an.
La société Altima Assurances ne discute pas le volume horaire retenu par les experts.
Elle est en désaccord sur l’évaluation du coût horaire de M. [V].
Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction de l’autonomie de manière temporaire, jusqu’à la consolidation.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne notamment et ne peut être réduite en cas d’aide familiale.
M. [V] ne peut pas mathématiquement réclamer une indemnité sur la base d’un taux horaire appliqué par des prestataires professionnels s’il n’établit pas avoir eu effectivement recours à ces derniers, sauf à bénéficier d’une sur-indemnisation.
L’aide, dont a bénéficié M. [V], n’est pas spécialisée. Le besoin est relatif aux déplacements, aux gestes et soins de la vie courante ainsi qu’à une surveillance. Cette aide ne nécessite pas de capacité technique de la part de l’aidant
Si les experts ont différencié une aide active et une aide passive, cette répartition est inopérante puisque les interventions de la tierce personne sont difficiles à distinguer.
L’indemnisation de ce préjudice s’établit comme suit :
— du 30 juin 2012 au 20 juillet 2012 : 21 jours x 5 h x 20 euros = 2 100 euros
— du 21 juillet 2012 au 31 octobre 2012 : 103 jours x 4 h x 20 euros = 8240 euros
Soit un total de 10340 euros, somme allouée à M. [V].
✓ La perte de gains professionnels actuels.
M. [N] [V] indique que, avant l’accident, il était conducteur de travaux au sein de la société GTM Bâtiment.
Il expose que :
— il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 18 mai 2012 jusqu’au 30 juin 2013,
— sa perte de gains doit être calculée jusqu’au 18 mai 2014, date de sa consolidation.
La société Altima Assurances répond en précisant :
— le salaire moyen de M. [V] est de 2 114,35 euros avant l’accident,
— il a repris le travail le 1er janvier 2014,
— la perte des gains professionnels correspond à la période d’éviction professionnelle et donc des arrêts de travail,
— M. [V] n’a pas subi de perte de salaires.
Il s’agit d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage.
L’évaluation peut être réalisée à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt, pour apprécier l’éventuelle diminution des revenus antérieurs pendant la période d’incapacité temporaire.
M. [V] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 18 mai 2012 au 31 octobre 2012 pour ensuite reprendre le travail à 80 % du 2 novembre 2012 au 30 juin 2013 selon les avis d’arrêt de travail du dossier du demandeur référencés à la cote 7.1.
La date de reprise est donc fixée au 1er juillet 2023, date à prendre en considération pour évaluer la perte de gains professionnels.
Du mois d’octobre 2011 (le mois de septembre 2011 n’est pas retenu s’agissant d’une indemnité de stagiaire) au mois d’avril 2012, le salaire moyen mensuel de M. [V] est évalué à 2 207,66 euros.
Pour pouvoir calculer une éventuelle baisse de gains, il appartient à M. [V] de communiquer ses bulletins de salaire pour le mois de mai à décembre 2022 et de janvier à juillet 2023.
Si le tribunal dispose des bulletins de 2023, les bulletins de mai à décembre 2022 ne sont pas communiqués. La juridiction ne peut procéder à l’évaluation de la perte de gains éventuelle sur cette base.
M. [V] a perçu des indemnités journalières pour un montant de 6 950,16 euros du 21 mai 2012 au 4 novembre 2012, 436,28 euros du 5 au 30 novembre 2012, et 464,38 euros du 1er au 31 décembre 2012.
En prenant en considération les avis de déclaration d’impôt, M. [V] a perçu une somme de 13 646 euros en 2011, 17 952 euros en 2012 et 21 262 euros en 2013, soit un salaire en augmentation.
M. [V] est débouté de cette demande au titre des pertes de gains actuels.
Concernant l’incidence professionnelle temporaire, M. [N] [V] estime que ce poste de préjudice est distinct de la perte de gains professionnels et doit être indemnisé sur la base d’un pourcentage du salaire antérieur. Il précise que, pour recevoir une rémunération identique, il a dû fournir un effort supplémentaire.
Il évalue le taux d’incidence professionnelle au regard des conséquences de l’invalidité sur la sphère professionnelle sans être corrélé au taux d’AIPP tel que retenu par les experts. Il fixe ce taux à 25 % en tenant compte de la perte d’une promotion, d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une pénibilité accrue.
La société Altima Assurances s’oppose à cette demande qu’elle estime tardive et injustifiée.
La juridiction remarque que M. [V] écrit qu’il a dû fournir un effort supplémentaire pour recevoir une rémunération identique, reconnaissant implicitement ainsi une absence de pertes de gains.
Contrairement à ce qu’allègue M. [V], il n’y a pas lieu d’évaluer de manière autonome l’incidence professionnelle temporaire, laquelle ne peut faire l’objet que d’une prise en compte au titre des souffrances endurées (Cass 2ème civ., 16 janvier 2020 n°18-23556).
En conséquence, M. [V] ne peut arguer d’une pénibilité ou d’un sentiment de déclassement pour justifier l’indemnisation qu’il réclame.
b) Les préjudices patrimoniaux permanents.
✓ Les dépenses de santé futures.
M. [N] [V] fait état de dépenses de santé dans le cadre de son parcours de soins après la consolidation.
La société Altima Assurances conteste la demande sauf pour les bilans neuropsychologiques.
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques et tous les frais paramédicaux tels que les soins infirmiers ou de kinésithérapie par exemple en lien avec l’accident.
M. [V] réclame le paiement de :
— 50 euros pour une séance de TCC le 1er avril 2021,
— 75 euros pour une consultation neuropsychologie initiale le 11 mai 2021,
— 450 euros pour un bilan de contrôle en neuropsychologie le 8 juin 2021,
— 165 euros pour une IRM,
— 240 euros pour 4 séances d’ostéopathie,
— 400 euros pour un bilan en neuropsychologie le 21 août 2014,
— 40 euros en frais d’orthophonie.
Les soins en neuropsychologie ne sont pas contestés.
M. [V] ne justifie pas du lien existant entre la séance de TCC, l’IRM, les séances d’ostéopathie et les frais d’orthophonie avec l’accident. Il est débouté de ses demandes à ces titres.
En conséquence, il est alloué à M. [V] une somme de 925 euros (soit 75 euros + 450 euros + 400 euros)
✓ L’assistance par tierce personne.
Le tribunal constate que, dans les dernières conclusions de M. [V], il n’est pas fait état d’une quelconque demande à ce titre. Dont acte.
✓ La perte de gains professionnels futurs.
M. [N] [V] considère que sa carrière a été obérée par les conséquences de l’accident, notamment sur un plan cognitif.
Il indique qu’il a été promu à un poste de conducteur de travaux principal après 9 années dans son premier poste alors que cette promotion aurait dû avoir lieu au bout de 5 ans. Il met en avant la pénibilité accrue sur son poste de travail en raison des répercussions cognitives de l’accident.
Il explique que sa hiérarchie a fait preuve de remontrances récurrentes à son égard en raison de la diminution de ses capacités cognitives.
Il expose que de nombreux camarades de promotion sont ingénieurs de travaux principal, contrairement à lui.
Il précise qu’il a fait l’objet d’une nouvelle embauche en contrat à durée déterminée du 11 février 2021 au sein de la société Février Carré en qualité de responsable de projet, statut de non cadre.
Il signale avoir été licencié économiquement le 22 janvier 2025.
M. [V] écrit que :
— le salaire d’un conducteur de travaux principal évolue entre 50 000 et 65 000 euros au cours de sa carrière,
— l’évolution d’une carrière de conducteur de travaux est patente à compter de 5 années,
— en 2024, il a perçu des revenus identiques à ceux de 2023,
— en comparant ses salaires à ceux de Mme [Y] (de la même promotion), il affirme qu’un coefficient de 1,94 doit être appliqué.
À titre subsidiaire, il invoque une perte de chance d’évolution professionnelle de 90 %.
La société Altima Assurances conteste cette demande.
Elle remarque que la réclamation initiale de M. [N] [V] était de 963 900 euros pour passer à 2 331 563,09 euros.
Elle souligne que :
— le licenciement de M. [V] était motivé par une insuffisance professionnelle,
— M. [V] ne communique aucun bulletin de salaire au-delà de l’année 2012,
— une sommation de communiquer a été nécessaire,
— il percevait en 2018 des revenus de 49 065 euros,
— suivre le raisonnement de M. [V] consisterait à considérer que son revenu de 2018 aurait dû être de 65 000 euros, soit le salaire d’un directeur de travaux de plus de 15 ans d’ancienneté.
La société Altima Assurances conteste la comparaison de M. [V] avec la carrière d’une seule de ses camarades de promotion.
La perte de gains professionnels future résulte de la perte de l’emploi ou du changement de l’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle. Il convient de distinguer deux périodes : de la consolidation à la date de la décision et après la décision.
Il incombe à celui qui se prévaut d’une perte de gains professionnels futurs d’apporter la preuve d’une diminution entre les revenus antérieurs à l’accident et ceux postérieurs à la consolidation.
M. [V] a débuté une activité de conducteur de travaux au sein du groupe Vinci, le 11 avril 2011, selon un contrat à durée déterminée, à la suite d’un stage professionnalisant au sein du groupe.
Il a été embauché au sein de la société GTM Bâtiment le 13 septembre 2011.
Par convention de mutation tripartite du 24 mai 2018, il a été muté de la société Adim au sein de la société Petit (en qualité de chef de projet) avec reprise d’ancienneté.
M. [V] a été promu à un poste de conducteur de travaux principal en janvier 2020.
Il a été licencié par courrier du 22 février 2021.
Selon contrat du 11 octobre 2021, il a été embauché au sein de la société Février Carre selon un contrat à durée déterminée (puis à durée indéterminée) en qualité de responsable projets de chantier (pour un salaire de 4 500 euros).
La méthode utilisée par M. [N] [V] pose difficultés dans la mesure où elle est théorique et basée sur le profil de carrière d’une seule camarade de promotion. Cette comparaison avec ce seul profil ne peut être retenue.
Des avis d’imposition, il apparaît que M. [V] a perçu :
— 23 625 euros en 2013,
— 29 294 euros en 2014,
— 31 242 euros en 2015,
— 32 130 euros en 2016,
— 37 384 euros en 2017,
— 49 065 euros en 2018,
— 39 059 euros en 2019,
— 41 564 euros en 2020,
— 31 861 euros en 2021,
— 40 723 euros en 2022.
Embauché en 2011, la rémunération de M. [V] a donc augmenté sauf au moment de son licenciement pour la première année de son nouvel emploi.
Les parties versent divers documents sur la rémunération de conducteur de travaux. À en croire le coefficient de l’intéressé, à savoir 90, en 2023, son salaire devrait être de 3 150 euros (ou 37 800 euros), soit une somme inférieure à celle retenue par M. [V].
En 2024, l’intéressé est responsable de projets pour un salaire moyen de 3 500 euros (42 000 euros par an).
La perte de gains futurs n’est pas démontrée à ce titre.
Le retard dans l’évolution de carrière de M. [V], tel qu’allégué, n’est pas plus justifié.
Le licenciement du 22 février 2021 a pour causes des “lacunes dans le métier des Travaux, des connaissances techniques insuffisantes,… un manque d’analyse et d’autonomie”, raisons qui sont extérieures à l’état de santé de M. [V].
Ont été également soulignés : un manque d’implication, d’analyse et de réflexion dans les sujets à traiter, des documents exposés lors d’un rendez-vous qui sont faux ou incorrectement analysés avec des repérages erronés, des questions non répondues sur un tableau réalisé par M. [V], un manque de considération des remarques de la hiérarchie.
Ces remarques n’établissement pas un lien certain entre ce licenciement et l’état de santé de M. [V] et ce d’autant plus que les experts n’ont pas conclu à une inaptitude mais ont mis en avant une certaine lenteur dans l’examen cognitif.
Le licenciement du 22 janvier 2025 a été justifié par l’employeur par une baisse significative du chiffre d’affaires durant les 2 derniers trimestres. La raison est donc économique et aucune pièce du dossier ne permet de le relier à l’état de santé de M. [V].
Enfin, la perte de chance de promotion telle qu’invoquée par M. [V] n’est aucunement étayée.
En conséquence, M. [V] est débouté de sa demande.
✓ L’incidence professionnelle.
M. [N] [V] écrit que :
— la Cour de cassation interdit les évaluations forfaitaires de ce préjudice,
— ce préjudice peut être évalué sur la base d’un pourcentage du salaire antérieur soit 25 %,
— il a dû fournir un effort supplémentaire pour obtenir une rémunération identique.
Il fixe le taux d’incidence professionnelle non pas en fonction du taux de déficit fonctionnel mais au regard des conséquences de l’invalidité sur la sphère professionnelle.
Il réitère ses propos sur la perte d’une promotion professionnelle, sur la dévalorisation sur le marché du travail, sur l’accroissement de la pénibilité sur ses conditions de travail.
À titre subsidiaire, il évalue ce préjudice à la somme de 200 000 euros.
La société Altima Assurances conteste la méthode d’évaluation proposée par M. [N] [V].
Ce préjudice a pour but d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
La victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, dévalorisation qui peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail ou des conditions difficultueuses de travail, justifiant une indemnisation.
Selon l’expertise, M. [V] est “apte à l’exécution d’une activité de conducteur de travaux. Celle-ci est néanmoins “effectuée” du fait des séquelles cognitives de l’accident au prix d’une pénibilité. La fatigabilité induite par ces difficultés est susceptible d’entraîner une plus grande difficulté d’avancement.”
L’incidence professionnelle est donc caractérisée.
L’évaluation de cette incidence professionnelle est réalisée au regard de la situation de la victime, de ses contraintes et sujétions professionnelles.
Contrairement aux écritures de M. [V], cette incidence ne peut être corrélée au salaire perçus, qui servent de base à la perte de gains professionnels, avec un taux complètement différent de celui du déficit fonctionnel permanent et qui n’est aucunement explicité par le demandeur par des éléments objectifs.
Il n’est pas discuté que les séquelles cognitives de l’accident l’ont obligé à faire plus d’efforts. Ainsi ses conditions de travail ont été plus difficiles et plus pénibles.
Une somme de 40 000 euros indemnisera ce chef de préjudice.
B) Sur les préjudices extrapatrimoniaux.
a) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires.
✓ Le déficit fonctionnel temporaire.
M. [N] [V] intègre, au sein du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
Il souligne avoir été contraint d’abandonner ses activités sportives telles que le hockey, ou la voile, le VTT ou l’escalade, la moto.
Il évalue l’indemnité journalière à 35 euros, ou, à titre subsidiaire, à 33 euros, ou à titre infiniment subsidiaire à 30 euros.
La société Altima Assurances conclut à une indemnité journalière de 25 euros.
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
L’évaluation du déficit fonctionnel temporaire est effectuée comme suit :
— déficit total : 43 jours x 30 euros = 1 290 euros
— déficit de classe IV : 21 jours x 30 euros x 75 % = 472,50 euros
— déficit de classe III : 103 jours x 30 euros x 50 % = 1545 euros
— déficit de classe II : 564 jours x 30 euros x 25 % = 4230 euros
Soit un total de 7 537,50 euros, montant alloué à M. [N] [V].
✓ Les souffrances endurées.
M. [N] [V] rappelle les conséquences de l’accident, la sensation de fatigue permanente et une grande souffrance psychique.
La société Altima Assurances propose une somme de 18 000 euros.
Il convient de tenir compte des faits eux-mêmes (soit un traumatisme crânien sévère, un traumatisme thoracique, un traumatisme du membre supérieur droit avec une fracture-arrachement de la styloïde) , des hospitalisations au CH de [Localité 29] puis au CHU de [Localité 37], puis au service de rééducation à [Localité 37] puis à Kerpape, des soins infirmiers, la prise en charge et le mal vécu de l’histoire médicale.
M. [V] subit un sentiment de fatigue permanent, des céphalées lorsqu’il hoche la tête, des douleurs dorsolombaires, des troubles de la mémoire.
Il est alloué à M. [V] une somme de 20 000 euros.
✓ Le préjudice esthétique temporaire.
M. [N] [V] cite la mise en place d’appareillage durant son hospitalisation.
La société Altima Assurances propose une somme de 1 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent, et résulte de l’existence d’une altération de l’apparence de la victime avant la date de consolidation (2ème civile, 7 mars 2019, 17-25855).
La somme de 1 000 euros indemnise très justement ce préjudice.
b) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents.
✓ Le déficit fonctionnel permanent.
M. [N] [V] déclare que les experts ont fait état d’un taux d’AIPP et non d’un taux de déficit fonctionnel permanent.
Il affirme que les experts n’ont pas évalué la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence et ont procédé à une évaluation selon le barème du concours médical.
Il sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur une base journalière de 14 euros et non pas sur la base de la valeur d’un point tel que retenu dans le référentiel de M. [O] à titre principal, puis sur la même base que le taux horaire du déficit fonctionnel temporaire.
La société Altima Assurances conteste les méthodes d’évaluation de M. [N] [V].
Ce préjudice se définit comme “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Dans le rapport d’expertise amiable, les médecins ont pris note des doléances de M. [V], ont souligné l’existence de difficultés telles céphalées, douleurs dorsolombaires, sommeil non réparateur, troubles de la mémoire, lenteur, impossibilité de pratiquer certains sports, une baisse de libido. Ils ont retenu un taux de 15 % en tenant compte de ces éléments, taux qui n’a pas été contesté par M. [V], qui était accompagné d’un médecin-conseil et d’un avocat.
Le fait que le rapport fasse mention d’un taux d’AIPP et non pas de DFP ne modifie pas leur analyse puisqu’ont été pris en compte les différentes composantes du déficit fonctionnel permanent, soit les atteintes aux fonctions physiologiques, à la douleur permanente ressentie après la consolidation et la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice économique.
Le tribunal ne retient pas la méthode de calcul sur une base journalière en euros, indépendante de l’importance de l’incapacité fonctionnelle, alors que la méthode de calcul par point présente l’avantage de prévoir une indemnisation plus conséquente au fur et mesure que le taux d’incapacité est élevé et tient compte de la situation des victimes (en fonction de leur âge et leur sexe) et outre qu’elle ressort d’une synthèse des décisions des juridictions.
Il n’est pas plus retenu la méthode prenant en considération la même base journalière du déficit fonctionnel temporaire, avec la déduction d’une somme au titre du préjudice d’agrément temporaire et augmentée d’une somme au titre des souffrances endurées, avec capitalisation, méthode dont les composantes ne sont pas objectivement justifiées et étayées.
Il sera dont fait application de la méthode de calcul par point.
En conséquence, il est alloué à M. [V] la somme de 40 500 euros.
✓ Le préjudice d’agrément.
M. [N] [V] réitère ses propos sur l’abandon de ses activités sportives antérieures à l’accident. Il quantifie son préjudice sur la base d’une journée qui est capitalisée.
La société Altima Assurance rejette la méthode de M. [V].
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Ce préjudice est de nature extra-patrimoniale et ne peut être évalué sur une base journalière capitalisée avec un barème économique prévu pour les préjudices patrimoniaux, et ce d’autant plus que la base retenue n’est pas objectivement étayée.
Des pièces versées au dossier, il résulte que M. [V] a abandonné la pratique de la voile, de l’escalade, de la moto.
En tenant compte de cette situation et de l’âge du demandeur, il est alloué une somme de 10 000 euros.
✓ Le préjudice sexuel.
M. [N] [V] explique les répercussions de l’accident sur la sphère sexuelle, qu’il évalue sur une base journalière.
La société Altima Assurances conteste la méthode d’évaluation.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Dans l’expertise est noté que “il évoque dans les suites de l’accident, une diminution de la libido qui s’est cependant améliorée, même si, selon ses dires, il est moins entreprenant que son épouse”.
Pour les mêmes raisons que citées ci-dessus, la méthode invoquée par M. [N] [V] n’est pas retenue.
Une somme de 5 000 euros est accordée.
✓Le préjudice d’établissement.
M [N] [V] affirme que :
— lui et son épouse avaient l’intention de fonder une famille composée de plusieurs enfants,
— le premier enfant est né 9 ans après l’accident,
— nonobstant la naissance d’un second enfant, leur projet familial a subi des bouleversements.
La société Altima Assurances discute le principe de ce préjudice.
Ce préjudice résulte de la perte de l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment de fonder une famille, d’avoir des enfants en raison de la gravité du handicap.
Même si un retard est déploré pour l’arrivée d’un premier enfant (retard affirmé et non démontré), force est de constater que M. [V] s’est marié, a eu deux enfants et un projet familial qui perdure.
À défaut de préjudice, il est débouté de sa demande.
EN CONSEQUENCE, il convient de liquider comme suit les préjudices corporels de M. [N] [V] :
A) Les préjudices patrimoniaux.
a) Les préjudices patrimoniaux temporaires.
✓ Les frais divers.
— Les frais de médecin conseil : 6 027,54 euros
— Les frais de demande de dossiers médicaux : 34,30 euros
— Les frais d’ostéopathie : rejet
— Les frais de télévision : 48,06 euros
— Les frais de garantie de la moto : rejet
— Les frais d’équipement de la moto : 419,56 euros
— Les frais de bouche : rejet
— Les frais de déplacement : rejet
— L’assistance tierce personne : 10 340 euros
✓ La perte de gains professionnels actuels : rejet
✓ L’incidence professionnelle temporaire : rejet
b) Les préjudices patrimoniaux permanents.
✓ Les dépenses de santé futures : 925 euros
✓ La perte de gains professionnels futurs : rejet
✓ L’incidence professionnelle : 40 000 euros
B) Sur les préjudices extrapatrimoniaux.
a) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires.
✓ Le déficit fonctionnel temporaire : 7537,50 euros
✓ Les souffrances endurées : 20 000 euros
✓ Le préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
b) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents.
✓ Le déficit fonctionnel permanent : 40 500 euros
✓ Le préjudice d’agrément : 10 000 euros
✓ Le préjudice sexuel : 5 000 euros
✓Le préjudice d’établissement : rejet
La société Altima Assurances est condamnée au paiement de ces sommes sauf à déduire les provisions déjà versées.
II) Sur les préjudices des victimes indirects.
A) Les parents de M. [N] [V].
Ils déclarent avoir assisté M. [N] [V] au quotidien et continuent à le faire.
M. [D] [V] évoque des frais de déplacements en lien avec les procédures médicales, expertales et judiciaires.
Il en est de même de Mme [M], mère de la victime.
La société Altima Assurances précise qu’elle n’a pas de moyen opposant aux réclamations de 5 333,28 euros et 7 091,78 euros.
Ces deux sommes sont justifiées par les pièces versées au dossier. Elles sont octroyées respectivement aux parents de M. [V].
Concernant le préjudice d’affection qui répare le préjudice moral des proches à la vue des souffrances endurées et du traumatisme subi par la victime, il convient d’allouer au père et à la mère de M. [V] la somme de 2 000 euros telle qu’acceptée par la société Altima et au regard de l’absence d’élément justificatif probant.
B) M. [T] [V].
Il affirme qu’il a été impacté par l’accident de son frère.
La société Altima Assurances signale l’absence de justificatif.
Le principe de l’indemnisation n’est pas contesté par la société Altima.
M. [T] [V] demeure à une adresse différente de son frère. Une somme de 1 000 euros est suffisante pour réparer ce type de préjudice.
C) Mme [Z] [V].
a) Les préjudices patrimoniaux.
✓ Les frais divers.
Mme [Z] [V] indique qu’elle a exposé des frais de déplacement en lien avec les procédures médicales, expertales et judiciaires de son époux.
La société Altima Assurances ne conteste pas la somme de 497,10 euros. Dont acte.
✓ Les pertes de gains.
Mme [Z] [V] déclare que :
— elle était embauchée chez Talhent depuis le 25 janvier 2016 en qualité d’ingénieur d’affaire,
— sa carrière était en pleine croissance mais elle a été contrainte de solliciter une modification de son emploi du temps pour épauler son époux domicilié à [Localité 32],
— elle a signé un contrat d’agent commercial le 25 janvier 2021.
La société Altima Assurances conteste ce poste de préjudice;
Mme [V] communique des documents démontrant son embauche au sein de la société Talhent à [Localité 33] le 25 janvier 2016 puis son embauche en qualité d’agent commercial au sein de la société Des châteaux immobiliers à [Localité 32] le 25 janvier 2021.
Néanmoins elle ne justifie aucunement des raisons de son départ de la société Talhent, ni du lien entre ce départ et l’accident de son époux. En outre son embauche au sein de la société Talhent a eu lieu 4 années après l’accident de M. [V], donc dans une situation connue par l’intéressée.
Mme [Z] [V] est déboutée de ce chef de demande.
b) Les préjudices extrapatrimoniaux.
✓ Le préjudice moral
Mme [Z] [V] expose que leur vie de couple a débuté en juillet 2011, qu’elle a accompagné son mari pendant près de 10 années, et que l’état de santé de M. [V] a créé chez elle de vives inquiétudes et un préjudice d’affection.
La société Altima Assurances propose une somme de 3 000 euros.
Des pièces du dossier, il apparaît que M. et Mme [V] ont débuté leur vie de couple en juillet 2011 et qu’il se sont mariés le [Date mariage 10] 2017.
Mme [V] a accompagné son époux après l’accident et durant sa convalescence.
Une somme de 6 000 euros est suffisante pour réparer ce poste de préjudice.
✓ Le préjudice d’accompagnement ou troubles dans les conditions d’existence.
Mme [Z] [V] sollicite le paiement d’une somme mensuelle à titre viager pour l’accompagnement de son mari pendant la période traumatique jusqu’à présent.
La société Altima Assurances conteste cette demande.
Il n’est pas contesté que Mme [V] a été présente aux côtés de son époux après l’accident et après la consolidation de son état de santé.
Ce trouble subi par l’épouse dans ses propres conditions d’existence n’est pas d’une gravité telle qu’il puisse justifier une indemnisation autonome et ce d’autant plus que Mme [V] ne communique aucune pièce étayant sa demande.
Elle est déboutée de sa demande.
✓ Le préjudice d’établissement.
Mme [Z] [V] reprend les propos de son époux sur le souhait de fonder une famille composée de plusieurs enfants.
La société Altima Assurances s’oppose à la demande d’indemnité.
Le préjudice d’établissement est défini par la jurisprudence comme“indemnisant la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation. Il s’agit de la perte d’une chance de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial”.
Il a été dit que M. et Mme [V] se sont mariés en 2017.
Ils ont eu deux enfants nées en 2020 et 2023 soit à 35 ans et 38 ans pour M. [V] et 32 et 35 ans pour Mme [V].
La seule attestation de Mme [Z] [V] est insuffisante pour justifier de sa demande.
Elle est déboutée à ce titre.
✓ Le préjudice sexuel.
Mme [Z] [V] verse au dossier une attestation sur l’impact des faits sur la vie sexuelle du couple.
La société Altima Assurances propose une somme de 3 000 euros.
Au regard du préjudice de son époux qu’elle subit par ricochet, une indemnité de 5 000 euros est allouée.
D) Le préjudice des enfants de M. [N] [V].
M. [V] fait part de l’impact de l’accident du 18 mai 2012 sur ses enfants.
La société Altima Assurances considère cette demande infondée.
Les deux enfants de M. [V] sont nés en 2020 et 2023 soit après l’accident.
Le préjudice allégué n’est démontré par aucun document.
La demande est rejetée.
III) Sur l’anatocisme et le doublement des intérêts au taux légal.
Les demandeurs précisent que la société d’assurance devait formuler une offre d’indemnisation au plus tard le 13 janvier 2013 puisque l’accident est intervenu le 12 mai 2012.
Ils estiment que :
— l’offre du 20 novembre 2014 n’a pas été formulée dans les formes prescrites en l’absence d’affectation de la provision à des postes de préjudice déterminés,
— la date de consolidation ayant été fixée au 18 mai 2014 dans le rapport du 27 novembre 2018, l’offre de l’assureur aurait dû être formulée le 13 novembre 2019. L’offre du 12 décembre 2019 est tardive et incomplète
La société Altima Assurances expose qu’elle a proposé une offre détaillée le 12 décembre 2019 qui réserve les postes pour lesquels elle sollicitait la production de pièces qui n’ont pas été produites par la victime au jour de l’assignation.
Elle dénonce l’augmentation des prétentions de M. [V] au titre de la perte des gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle sans communiquer de justificatifs, ou des demandes de l’intéressé infondées.
Elle fait état de comportement “à l’opposé de la loyauté” attendue des parties à la procédure.
Pour l’assiette du doublement des intérêts, l’assureur considère qu’il faut prendre en considération l’indemnité qu’il a offerte.
Au visa de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L. 211-13 du même code indique que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre de la société Altima Assurances du 12 décembre 2019 mentionne les chefs de préjudice suivants :
— tierce personne avant consolidation 6 500 euros
— frais irrépétibles 2 000 euros
— pertes de gains professionnels actuels 0 euro
— incidence professionnelle Réservé
à déterminer selon tous justificatifs restant à produire
— déficit fonctionnel temporaire total 1075 euros
— déficit classe 4 420 euros
— déficit classe 3 1287,50 euros
— déficit classe 2 3243 euros
— souffrances endurées 18 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 34 500 euros
— préjudice d’agrément 10 000 euros
— préjudice sexuel 5 000 euros
L’assureur devait formuler une offre avant le 13 janvier 2013.
Contrairement aux affirmations de M. [N] [V], l’offre du 12 décembre 2019 est complète, et dans l’attente de justificatifs de sa part sur le seul poste de préjudice sur l’incidence professionnelle.
Le taux de l’intérêt légal sera doublé du 13 janvier 2013 au 19 décembre 2019 et portera sur l’indemnité offerte par la société d’assurances.
Au visa de l’article 1153-1 du code civil, devenu l’article 1231-7, en matière indemnitaire les intérêts courent à compter de la décision et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil.
IV) Sur les autres demandes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Altima Assurances est condamnée à payer à M. [N] [V] la somme de 5 000 euros.
La présente décision est déclarée commune à la CPAM de [Localité 33], à la société [Localité 31] Humanis Prévoyance et à Pro BTP.
La société Altima supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Fixe le préjudice de M. [N] [V] comme suit :
— Les préjudices patrimoniaux.
a) Les préjudices patrimoniaux temporaires.
✓ Les frais divers.
— Les frais de médecin conseil : 6 027,54 euros
— Les frais de demande de dossiers médicaux : 34,30 euros
— Les frais d’ostéopathie : rejet
— Les frais de télévision : 48,06 euros
— Les frais de garantie de la moto : rejet
— Les frais d’équipement de la moto : 419,56 euros
— Les frais de bouche : rejet.
— Les frais de déplacement : rejet
— L’assistance tierce personne : 10 340 euros
✓ La perte de gains professionnels actuels : rejet
✓ L’incidence professionnelle temporaire : rejet
b) Les préjudices patrimoniaux permanents.
✓ Les dépenses de santé futures : 925 euros
✓ La perte de gains professionnels futurs : rejet
✓ L’incidence professionnelle : 40 000 euros
— Les préjudices extrapatrimoniaux.
a) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires.
✓ Le déficit fonctionnel temporaire :7537,50euros
✓ Les souffrances endurées : 20 000 euros
✓ Le préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
b) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents.
✓ Le déficit fonctionnel permanent : 40 500 euros
✓ Le préjudice d’agrément : 10 000 euros
✓ Le préjudice sexuel : 5 000 euros
✓Le préjudice d’établissement : rejet
Condamne la société Altima Assurances au paiement de ces sommes sauf à déduire les provisions déjà versées ;
Condamne la société Altima Assurances à verser :
— à M. [D] [V] la somme de 5 333,28 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, sauf à déduire les provisions déjà versées,
— à Mme [X] [M] la somme de 7 091,78 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, sauf à déduire les provisions déjà versées,
— à M. [T] [V] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— à Mme [Z] [V] la somme de 497,10 euros au titre de ses frais de déplacement, la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel, sauf à déduire les provisions déjà versées ;
Déboute Mme [Z] [V] de sa demande au titre de la perte de gains, de sa demande au titre du préjudice d’accompagnement et du préjudice d’établissement ;
Déboute M. [N] [V] et Mme [Z] [V], ès-qualités de représentants légaux de [S] et [W] [V] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Condamne la société Altima Assurances au paiement du doublement des intérêts légaux à compter du 13 janvier 2013 jusqu’au 12 décembre 2019 qui porteront sur les sommes de l’offre du 12 décembre 2019
Fixe le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Altima Assurances à payer à M. [N] [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais et dépens non compris dans les dépens ;
Déclare la présente décision commune à la CPAM de [Localité 33], la société [Localité 31] Humanis Prévoyance et Pro BTP ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision :
Condamne la société Altima Assurances aux dépens.
Le greffier La Présidente
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