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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 9 mai 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du: 09/05/2025
N° RG 24/00638 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYAE – CPS
MINUTE N° :
Société [8]
CONTRE
[10]
Copies :
Dossier
Société [8]
[10]
la SARL [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Agricole
LE NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société [8]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Jean ROUX de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CUSSET/VICHY,
DEMANDERESSE
ET :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [U], munie d’un pouvoir,
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat Honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
Monsieur Jérôme ARNAUD, assesseur en formation, a siégé en surnombre
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 7 mars 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
1
EXPOSE DU LITIGE
La [5] (la caisse ou la [9]) a été destinataire d’un certificat médical daté du 21 juin 2023 concernant Monsieur [G] [Z] employé par [7] [Localité 3] et constatant « Asthme professionnel en rapport avec la farine de légumineuses ».
Le 4 septembre 2023, la caisse a accusé réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle « Asthme en rapport avec la farine légumineuse » établie par Monsieur [G] [Z] et du certificat médical initial précédemment reçu.
Par lettre du 31 octobre 2023, la caisse a fait savoir à Monsieur [G] [Z] que la prise en charge de la maladie à l’origine de sa demande faisait l’objet d’un refus au motif : « La maladie n’est désignée dans aucun tableau de MP agricole ».
Dans le même temps, la caisse informait la société [8], employeur de Monsieur [G] [Z], du refus de prise en charge et du motif opposés à ce dernier. Il était précisé aussi qu’au titre du système complémentaire de reconnaissance des maladies à caractère professionnel : « la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais est caractérisée. Toutefois, l’incapacité permanente partielle de l’état de la victime est évaluée ou prévisible à un taux inférieur à 25%. »
Par lettre datée du 11 avril 2024, la caisse notifiait ultérieurement à Monsieur [G] [Z] un accord de prise en charge à compter du 18 mars 2020, en précisant : la maladie est inscrite au tableau des maladies professionnelles A045 ; le délai de prise en charge est respecté ; votre activité est conforme à la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. L’employeur était parallèlement informé de cette décision.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 juin 2024, le Conseil de la Société [8] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [11] d’un recours. Cette commission ne s’est pas prononcée.
Le 3 octobre 2024, le Conseil de la Société [8] a saisi le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle Social) d’un recours.
Par lettre en date du 21 novembre 2024, la caisse a informé l’employeur que la prise en charge de la maladie accordée le 11 avril 2024 concernant Monsieur [G] [Z], ne lui serait pas opposable. Cette information était réitérée auprès du conseil de l’employeur dans un mail du 26 novembre 2024.
A l’audience du 7 mars 2025,
La société [8] est représentée par son avocat. Il est demandé à voir : prendre acte de l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge notifiée le 11 avril 2024 ; condamner la [11] à lui payer et porter une somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] est représentée. Il est notamment demandé à voir : prendre acte de ce que l’inopposabilité de la maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [G] [Z] est déjà acquise au bénéfice de la société [8] ; rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS
La question de la recevabilité du recours n’est pas discutée.
La caisse rappelle que dans le cadre de l’instruction de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Monsieur [G] [Z] une décision de refus de prise en charge a, dans un premier temps, été notifiée à celui-ci ainsi qu’à la société [7].
L’article R. 441-18, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 – art. 1, dispose : «La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision. ».
Il a été jugé (antérieurement au décret du 23 avril 2019) que selon l’article (ancien) R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Dès lors, il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ( * Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, n° 18-14.182).
Il est établi, ainsi que précisé précédemment, qu’un refus de prise en charge a initialement été notifié par la caisse à Monsieur [G] [Z], d’une part, à la société [8], d’autre part.
Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de constater que le litige portant sur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par son salarié formée par la Société [8] est sans objet.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu en l’espèce de juger que chacune des parties conservera ses dépens exposés au titre de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par la Société [8] ;
Constatant que le litige portant sur la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié formée par la Société [8] est devenu sans objet, DEBOUTE celle-ci pour le surplus ;
JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés au titre de l’instance ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière,
La Greffière, Le Président,
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