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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 mars 2026, n° 24/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02717 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 1]
Jugement du 17 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02717 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 1]
N° de MINUTE : 26/00592
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02717 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 1]
Jugement du 17 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [C], salariée de la société par actions simplifiée (S.A.S) [1], a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2019.
La déclaration d’accident du travail établie le 27 juin 2019 par l’employeur et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, est ainsi rédigée :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Contrôle de personne : palpation, fouille bagage, visualisation écran RX, accueil (rotation toutes les 20 mn sur les postes)
— Nature de l’accident : L’intéressée a déclaré avoir ressenti des douleurs dans le coude droit au dos en rangeant des panières
— Objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé
— Nature des lésions : Douleur effort, Douleur effort ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [P] [O] le 26 juin 2019 mentionne une « Dorsalgie + coude droit » et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2019.
Par lettre du 12 septembre 2019, la CPAM de Seine-Saint-Denis a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
555 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur au 7 octobre 2023.
Par lettre de son conseil du 20 juin 2024, la S.A.S [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [C], laquelle n’a pas répondu.
A défaut de réponse, par requête reçue le 19 décembre 2024 au greffe, la S.A.S [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 3 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2, déposées et oralement développées à l’audience, la S.A.S [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— A titre principal, juger inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à Mme [C] au titre de l’accident du 25 juin 2019 après le 1er août 2019,
— A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale sur pièce et mettre l’avance de frais à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, enjoindre, si besoin était, à la CPAM ainsi qu’à son service médical et à la [2], de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Madame [B] [C] [F] en sa possession et enjoindre à la CPAM ainsi qu’à son praticien-conseil et à la [2] de communiquer au docteur [N] [E] l’entier dossier médical de Mme [B] [C] [F] justifiant ladite décision ;
— En tout état de cause, débouter la CPAM de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
La S.A.S [1] soutient à titre principal que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse en ce qu’elle s’est abstenue de l’informer et de mener une instruction quant à l’imputabilité d’une nouvelle lésion, objectivée dans le certificat médical de prolongation du 9 juillet 2019 faisant état d’une chute, au sinistre initial. Elle se prévaut de la note médicale de son médecin consultant, le docteur [E], pour faire valoir que les arrêts et soins prescrits à la salariée au-delà du 1er août 2019, date à laquelle apparaît la mention d’une atteinte cervico-lombaire, doivent lui être déclarés inopposables. A titre subsidiaire, elle fait valoir que cet élément suggère l’existence d’une cause étrangère postérieure faisant naître un doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail du 25 juin 2019 de la salariée et justifiant qu’il soit ordonné une expertise judiciaire.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;A titre principal, déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [C], et pris en charge par la CPAM de Seine-Saint-Denis, au titre des suites de son accident de travail survenu le 25 juin 2019 ; A titre subsidiaire, constater l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail déclaré ;A titre infiniment subsidiaire, déclarer qu’il n’y a pas lieu à ordonner une mesure d’instructionPar extraordinaire, limiter les missions de l’expert désigné à déterminer s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail et si les arrêts et soins litigieux ont pour origine exclusive cette cause étrangère ;
La CPAM fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire et indique que l’absence de transmission du rapport du médecin conseil au stade du recours amiable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de sa décision de prise en charge des arrêts et soins. Elle souligne que les certificats médicaux de prolongation ont été communiqués au médecin consultant de l’employeur. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité applicable à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [C] dans les suites de son accident du 25 juin 2019 et soutient que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’un état pathologique antérieur et indépendant de l’accident de nature à renverser cette présomption ou à justifier la mise en œuvre d’une expertise pour remettre en cause l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail. Elle rappelle que sauf à porter atteinte à la présomption d’imputabilité, l’expert éventuellement désigné par le tribunal devra déterminer si les arrêts et soins litigieux ont pour origine exclusive une cause postérieure totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
La caisse est toutefois dispensée de son obligation d’information préalable en cas d’apparition de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l’accident du travail initial (Cass. soc., 20 sept. 2012, n°11-18.892 ; Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n°19-25.850 ; Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 22-13.133), même lorsqu’elle sollicite l’avis de son médecin-conseil (2ème Civ., 8 juillet 2010, n°09-10.735).
Il ne peut, en outre, être fait grief à la caisse d’avoir méconnu le caractère contradictoire de la procédure dès lors qu’aucune instruction n’a eu lieu. Par ailleurs, lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial, la caisse n’est pas tenue d’informer l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief (Cass. soc., 20 sept. 2012, n°11-18.892 ; Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n°19-25.850 ; Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 22-13.133).
Il est constant qu’en décidant de la mise en œuvre d’une procédure d’instruction au regard d’une lésion nouvelle, la caisse s’oblige au respect des règles prescrites par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Le certificat médical initial établi par le docteur [P] [O] le 26 juin 2019 mentionne une « Dorsalgie + coude droit »
Le certificat de prolongation du 9 juillet 2019 porte la mention d’une « chute sur le dos »
Néanmoins, il ressort de ce qui précède que la caisse est dispensée de son obligation d’information préalable en cas d’apparition de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l’accident du travail initial, y compris lorsqu’elle sollicite l’avis de son médecin-conseil, lequel ne s’analyse pas en la mise en œuvre d’une procédure d’instruction au regard de la lésion nouvelle.
Il suit de là que, au cas présent, la caisse ne s’est pas obligée au respect des règles prescrites par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et qu’il ne peut être soutenu qu’elle aurait violé le principe du contradictoire.
L’employeur sera donc débouté de sa demande en inopposabilité tiré de ce moyen.
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, il est constant qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit par certificat médical initial du 26 juin 2019 jusqu’au 1er juillet 2019.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
La société [1] se prévaut des conclusions de son médecin consultant pour soutenir qu’il existe une cause étrangère à l’origine des arrêts de travail prescrits
Aux termes de sa note médicale du 25 septembre 2025, le docteur [E] indique ce qui suit : « On ne conteste pas les lésions initiales qui sont cohérentes avec le fait accidentel tel qu’il est décrit. En effet, des efforts de port de charges peut tout à fait entrainer des douleurs dorsales. Cependant la cinétique accidentelle telle que déclarée par l’assurée reste de faible cinétique. Sur ce point, on constate que le 09/07/2019, il est indiqué une chute qui est bien différente du traumatisme initial. La symptomatologie changeait également à cette date orientant vers un nouveau fait accidentel indépendant du sinistre nous intéressant.
— II faut donc retenir comme lésion traumatique initiale une douleur de la colonne dorsale et une douleur du coude droit sans traumatisme direct. Ces lésions restent bénignes, n’ayant pas de justifié de consultation en urgence et ne nécessitant que 4 jours d’arrêt de travail.
— Or, dans les suites, la symptomatologie se modifie avec la survenue de nouvelles lésions qui n’ont pas été instruites par la CPAM et notamment les cervicalgies, lombalgies, sciatalgies… On constate d’ailleurs que le problème de lombosciatique devenait l’atteinte principale. Ces nouvelles lésions sont également incohérentes physiopathologiquement dans l’évolution de la pathologie traumatique. Compte tenu de ces éléments, il est possible de dire qu’il existait des pathologies interférentes totalement étrangères à l’AT qui évoluaient pour leur propre compte et qui ne sont pas imputables à l’AT ».
Il en conclut que : « Dans ce contexte, l’AT du 25/06/2019 est responsable d’une dorsalgie et douleur du coude droit. Il existe des nouvelles lésions non instruites et une discordance entre les circonstances déclarées initialement puis dans les suites mais également au niveau de l’évolution de la pathologie traumatique. Seuls les arrêts jusqu’au 01/08/2019 date à laquelle est mentionnée l’atteinte cervico-lombaire, sont imputables au sinistre ».
Il résulte de la note médicale délivrée par le docteur [E], ainsi que des propres constatations du tribunal, que le certificat médical du 9 juillet 2019 constate une « chute sur le dos » ainsi que l’existence d’une « cervicalgie ».
Il existe donc une lésion nouvelle à compter de cette date ainsi qu’un fait traumatique nouveau.
La CPAM ne donne aucune explication quant à son absence d’instruction de ces nouveaux faits et se contente de se prévaloir de l’avis de son médecin conseil, le docteur [Z] [M], du 6 janvier 2022, lequel indique « l’arrêt de travail est justifié ».
Ces éléments ne permettent pas au tribunal de considérer que les arrêts et soins prescrits à la salariée au-delà du 1er août 2019 sont exclusivement imputables à une cause postérieure totalement étrangère au travail. La demande en inopposabilité de l’employeur sur ce fondement sera donc rejetée.
En revanche, ils sont de nature à faire naître un doute médical quant à l’imputabilité d’au moins une partie des arrêts et soins prescrits à Mme [B] [C] à son accident du travail du 25 juin 2019.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [R] [X]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4]
[Adresse 3].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [B] [C] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de Madame [B] [C], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [B] [C] au titre de l’accident du 25 juin 2019 sont exclusivement rattachables à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 17 avril 2026 par la S.A.S [1] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 17 juillet 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 7 septembre 2026 à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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