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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 nov. 2024, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 20]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00091 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLNX
JUGEMENT
Minute : 24/705
Du : 15 Novembre 2024
[12] (102780271500044026603-6, 102780271500044026603-8, 102780271500044026606, 102780271500044026603-7)
C/
Madame [C] [O]
Représentant : M. [X] [T] (Conjoint)
[11] (8235598 – trop perçu RMI)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Novembre 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[12] ,
Domiciliée : chez [14],
[Adresse 17]
comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [C] [O],
Domiciliée : chez Madame [W] [N],
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assistée de M. [X] [T] (Conjoint)
[11]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2024, Mme [C] [O] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [16].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 18 mars 2024.
Le 13 mai 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [C] [O] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[12], à qui les mesures ont été notifiées le 14 mai 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 15 mai 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 octobre 2024.
[13] par écrit, par courrier reçu au greffe le 07 octobre 2024 sollicite le renvoi du dossier de la débitrice à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées. Elle soutient que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au regard de son âge et de l’existence de solutions alternatives dans le cadre de cette procédure.
A l’audience, Mme [C] [O], comparante, assistée par son conjoint, sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 13 mai 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 18 275,92 €. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que la débitrice ne perçoit actuellement aucune ressource, étant au chômage et ne bénéficiant d’aucune aide sociale. Son conjoint a indiqué qu’il en était de même pour lui.
Il apparaît qu’avec 1 enfant à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de 844 euros au titre des charges de la vie courante selon le barème établi par la [9]. La débitrice a en effet indiqué être logée à titre gratuit par un membre de sa famille.
Force est de constater qu’en l’état, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Cependant, âgée de 25 ans et ne justifiant d’aucun problème de santé spécifique, elle apparaît en mesure de retrouver un emploi lui permettant de dégager des ressources supplémentaires. A tout le moins, elle est déjà susceptible de bénéficier du RSA. Par ailleurs, son compagnon indique être à la recherche d’un emploi et ne justifie d’aucun problème de santé particulier. Il est donc susceptible de voir ses ressources augmenter, lui permettant ainsi de participer aux charges communes. Par ailleurs, l’accès à l’école de leur enfant commun, actuellement âgé de deux ans, facilitera leurs démarches.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de Mme [C] [O] doit à nouveau être examiné par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 19].
La mise en place d’un moratoire pour une durée de 18 mois apparaît souhaitable afin de permettre à la débitrice de faire évoluer sa situation pour lui permettre d’augmenter ses ressources par un retour à l’emploi.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [C] [O] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Mme [C] [O] à la [16] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [15].
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 15 novembre 2024.
le GREFFIER LE JUGE
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