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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 oct. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
JUGEMENT DU : 24 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00423 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITD7
AFFAIRE : [H] [G]
c/ [Y] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
JUGEMENT DU 24 octobre 2025
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Marie-Hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 10 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 24 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] et madame [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 au BURUNDI, sans contrat de mariage. Ils ont acquis, le 24 octobre 2006, une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 13], moyennant le prix de 250.000 €. Cet achat a alors été financé par un emprunt souscrit auprès de la [8].
Par ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2011, madame [N] s’est vue attribuer la jouissance gratuite de la maison familiale de [Localité 13].
Par jugements des 15 janvier et 3 février 2015, le juge aux affaires familiales du Mans a notamment prononcé le divorce et ordonné les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, désignant maître [R], notaire à [Localité 10]. Il a également invité les parties à procéder amiablement au partage ou à défaut à assigner, en partage.
La phase de partage amiable a échoué, et par jugement du 14 février 2019, le juge aux affaires familiales du Mans a ordonné l’ouverture judiciaire des opérations de partage du régime matrimonial et de l’indivision consécutive au divorce et désigné maître [F], notaire au Mans, pour y procéder. Il a également attribué préférentiellement à monsieur [G] la propriété de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13].
Aucun partage de l’indivision post-communautaire n’est intervenu et monsieur [G] a vendu un appartement pour apurer une partie du solde restant dû à la [8].
Par la suite, monsieur et madame [S] ont souhaité acquérir la maison située à [Localité 13] et le 17 septembre 2024, le conseil de monsieur [G] a demandé à madame [N] si elle acceptait l’offre d’achat pour un montant de 150.000 €.
Le 11 janvier 2025, monsieur et madame [S] ont effectué une nouvelle offre d’achat de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13] auprès de l’agence immobilière en charge de la vente de l’immeuble, pour un montant de 170.000 €, frais d’agence inclus.
Le 12 février 2025, l’agence immobilière en charge de la vente de l’immeuble a adressé à monsieur [G] un courriel lui faisant état de l’état de délabrement de la maison.
Les 4 et 9 avril 2025, monsieur [G] a fait délivrer à madame [N] des sommations interpellatives pour qu’elle accepte l’offre d’achat du 11 janvier 2025 effectuée par monsieur et madame [S]. Madame [N] a indiqué avoir besoin de temps pour réfléchir à cette proposition.
Le 12 juin 2025, l’agence immobilière a indiqué à monsieur [G] que les époux [S] maintenaient leur offre d’achat.
Aussi, par acte du 2 septembre 2025, monsieur [G] a fait citer son ex-épouse, madame [N] devant le président du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande de :
— L’autoriser à vendre seul le bien immobilier indivis situé [Adresse 5], figurant au cadastre section AA n°[Cadastre 3] à monsieur et madame [S] aux prix et conditions définis par leur offre d’acquisition du 11 janvier 2025, par l’entremise de la société [12], soit la somme de 170.000 € frais d’agence inclus, et un prix net vendeur de 161.904 €, ainsi qu’un dépôt de garantie de 1.700 €, paiement comptant, sans condition suspensive d’obtention d’un prêt ;
— L’autoriser à signer en conséquence seul tous les actes nécessaires à la vente (diagnostics, offre, compromis, procuration, acte notarié de vente), en ce compris l’attestation notariée immobilière ;
— Ordonner la consignation du solde du prix, après règlement du solde restant dû sur le prêt consenti par la [8], créance cédée à la société [11], dans l’attente du partage des intérêts patrimoniaux des époux [G]/[N] ;
— Condamner madame [N] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rejeter toutes demandes de madame [N] ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 10 octobre 2025, madame [N] ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’autorisation de vente de biens en indivision :
L’article 815-6 du code civil énonce que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ».
En application de l’article 1380 du code de procédure civile, cette demande est portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Le caractère d’urgence de ces mesures est apprécié souverainement par les juges du fond.
Le président du tribunal peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il appartient au président du tribunal judiciaire d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, l’opportunité de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article 815-6 du code civil. Est ainsi conforme à l’intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l’espèce, permet soit d’éviter une diminution, soit d’augmenter la valeur du bien indivis.
En l’espèce, les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux a été ordonné, par jugements des 15 janvier et 3 février 2015 du juge aux affaires familiales du Mans, soit il y a plus de 10 ans.
En outre, face à l’absence de partage amiable, le juge aux affaires familiales a dû ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de partage du régime matrimonial et de l’indivision consécutive au divorce de monsieur [G] et de madame [N], par jugement du 14 février 2019.
Dès lors, depuis plus de 10 ans, la maison d’habitation appartenant aux deux ex-époux doit faire l’objet d’un partage. En l’absence d’accord, il apparaît désormais nécessaire d’autoriser la vente du bien indivis, l’état de l’immeuble se dégradant depuis de nombreuses années, au vu des photos versées aux débats et du courrier du 12 février 2025 de l’agence immobilière.
Une offre d’achat a été signée, le 11 janvier 2025, s’agissant de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 13], pour un montant de 170.000 €, frais d’agence inclus.
Madame [N] n’a pas répondu aux demandes de signature de cette offre d’achat, des sommations interpellatives lui ayant été délivrées, les 4 et 9 avril 2025, soit il y a plusieurs mois.
Dès lors, il est de l’intérêt commun des indivisaires d’autoriser la vente de l’immeuble afin d’éviter une diminution de sa valeur et une dégradation de son état. L’urgence est démontrée, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux devant intervenir depuis plus de 10 ans et madame [N] étant injoignable, malgré les nombreuses relances effectuées.
En conséquence, la vente de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13] figurant au cadastre section AA n°[Cadastre 3], à monsieur et madame [S] aux prix et conditions définis par leur offre d’acquisition du 11 janvier 2025 par l’entremise de la société [12], soit la somme de 170.000 € frais d’agence inclus, et un prix net vendeur de 161.904 €, ainsi qu’un dépôt de garantie de 1.700 €, paiement comptant, sans condition suspensive d’obtention d’un prêt, sera autorisée.
Pour assurer cette vente, il apparaît également nécessaire d’autoriser monsieur [G] à signer seul tous les actes nécessaires à la vente (diagnostics, offre, compromis, procuration, acte notarié de vente), en ce compris l’attestation notariée immobilière.
Enfin, il convient d’ordonner la consignation auprès de la [9] du solde du prix, après règlement du solde restant dû sur le prêt consenti par la [8], créance cédée à la société [11], dans l’attente du partage des intérêts patrimoniaux de monsieur [G] et madame [N].
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Monsieur [G] sollicite la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive.
Il convient de souligner que cette demande n’est pas détaillée par celui-ci et n’est pas fondée juridiquement.
En conséquence, la demande formulée au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les dépens :
Madame [N] succombe et sera donc condamnée aux dépens.
Par suite, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire du Mans, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISE monsieur [H] [G] à procéder seul à la vente de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13] figurant au cadastre section AA n°[Cadastre 3] à monsieur et madame [S] aux prix et conditions définis par leur offre d’acquisition du 11 janvier 2025, par l’entremise de la société [12], soit la somme de 170.000 € frais d’agence inclus, et un prix net vendeur de 161.904 €, ainsi qu’un dépôt de garantie de 1.700 €, paiement comptant, sans condition suspensive d’obtention d’un prêt ;
AUTORISE monsieur [G] à signer seul tous les actes nécessaires à la vente (diagnostics, offre, compromis, procuration, acte notarié de vente), en ce compris l’attestation notariée immobilière ;
ORDONNE la consignation du solde du prix auprès de la [9], après règlement du solde restant dû sur le prêt consenti par la [8], créance cédée à la société [11], dans l’attente du partage des intérêts patrimoniaux de monsieur [G] et de madame [N] ;
REJETTE la demande formulée par monsieur [G] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE madame [Y] [N] à payer à monsieur [G] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE madame [Y] [N] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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