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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 26 nov. 2025, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00276 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7D4
N° MINUTE : 25/00358
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Renaud Gisselbrecht avocat au barreau de Laval, susbstituée par Maître Anita Lecomte avocate au barreau de Laval.
DÉFENDERESSE:
[5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Kévin Bouthier avocat au barreau de Paris, muni d’une dispense de comparution.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 Novembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [F] a été affilié à la [4] (la [5]) depuis le 1er janvier 1990 du fait de son activité libérale de conseil de gestion.
Il a renseigné une demande de pension de retraite de base et/ou complémentaire par courrier daté du 15 novembre 2023 et ce afin de bénéficier de la retraite de base et complémentaire à compter du 1er janvier 2016.
Suivant deux courriers datés du 26 avril 2024, la [5] lui a notifié la liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire avec effet au 1er juillet 2022.
Contestant la date d’effet de la liquidation retenue par la caisse, Monsieur [F] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 25 septembre 2024.
La commission a déclaré la requête irrecevable.
Monsieur [F] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée en courrier recommandé le 28 octobre 2024.
Suivant des conclusions n°2 remises à l’audience du 8 octobre 2025, il demande au tribunal de bien vouloir :
Dire et juger que la retraite [5] versée à Monsieur [F] aurait dû être fixée et versée à compter du 1er janvier 2016, conformément aux statuts de la [5] ;condamner cette dernière à verser à Monsieur [F] une somme de 47 689,20 € plus intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016 ;condamner la même à verser à Monsieur [F] une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;s’entendre condamner la même aux entiers dépens.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 8 octobre 2025, la [5] prie le tribunal de bien vouloir :
À titre principal
déclarer le recours de Monsieur [I] [F] forclos pour cause de forclusion ;
À titre subsidiaire
débouter Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [I] [F] à verser à la [5] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;condamner Monsieur [I] [F] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la recevabilité du recours
La [5] soutient que le recours de Monsieur [F] est irrecevable pour cause de forclusion.
Il est fait valoir à ce titre qu’elle lui a notifié la liquidation de ses droits de retraite de base et complémentaire le 26 avril 2024 et qu’il avait ainsi jusqu’au 26 juin 2024 pour saisir la commission de recours amiable en contestation de la date de liquidation de ses pensions de retraite prise en compte par la caisse et que ce n’est que le 25 septembre 2024 qu’il a saisi la commission de recours amiable, soit hors délai.
Monsieur [F] fait pour sa part valoir qu’il n’a jamais reçu notification du courrier daté du 26 avril 2024 et qu’il appartient à la [5] de rapporter la preuve de la réception de ce courrier, ce qu’elle fait par l’espèce. Il considère ainsi que le délai pour former le recours n’a pas commencé à courir de sorte que le recours du 25 septembre 2024 était recevable.
Il relève par ailleurs que la contestation ne porte pas sur le montant de la rente versée mais sur la date d’effet du versement de cette retraite.
***
Aux termes des articles L. 142-4 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans le cadre de litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable.
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que « III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
L’article R. 142-1 du même code prévoit que "Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation."
Il résulte de l’ensemble de ces textes que le recours contentieux introduit devant le pôle social du tribunal judiciaire doit être précédé, à peine d’irrecevabilité, de la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée. Le délai de recours amiable n’est opposable que s’il a été mentionné dans la décision attaquée.
En l’espèce, alors que Monsieur [F] conteste avoir reçu le courrier du 26 avril 2024, la [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réception de ce courrier à la date du 26 avril 2024 comme allégué.
Ainsi, à défaut de preuve de la date de notification de cette décision, le recours devant la commission de recours amiable était toujours recevable. Monsieur [F] a par ailleurs bien saisi la présente juridiction dans le délai de deux mois suivants la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2024 qu’il ne conteste pas avoir bien reçu.
Sur la date de la liquidation de la retraite de base de la retraite complémentaire
Monsieur [F] soutient qu’il a sollicité que sa retraite soit liquidée rétroactivement au 1er janvier 2016 en lieu et place du 1er juillet 2022 retenu par la [5]. Il fait état à ce titre d’une première demande de liquidation formée en décembre 2015, confirmé par le courrier de la [5] du 4 décembre 2015 aux termes duquel cette dernière reconnaît bien avoir reçu « votre demande de retraite » et non une demande d’estimation comme allégué. Il considère que la question de la date de réclamation du dossier complet par la [5] ne doit pas avoir d’incidence sur le fait qu’il a bien réclamé la liquidation de ce régime en décembre 2015 et non en 2022. Il considère à ce titre que les courriers ultérieurs qu’il a adressé après le mois de décembre 2015 sont sans incidence puisqu’ils ne sont que des relances de son courrier de demande de liquidation.
Il demande ainsi qu’il soit dit que les pensions de retraite étaient dues à compter du 1er janvier 2016 et que la [5] doit être ainsi condamné à l’arriéré d’un total de 47 689,20 € correspondants à la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2022 sur une base mensuelle de 611,40 € actuellement perçus.
En réponse, la caisse rappelle que suivant l’article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, l’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé et que l’article R. 351- 37 du même code, précise que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension et que cette date est nécessairement le premier jour d’un mois et ne peut être antérieur au dépôt de la demande.
Il est relevé que dans le cas présent, la demande de Monsieur [F] a été effectuée le 22 juin 2022 de sorte que son dossier de retraite complétée lui a alors été réclamé le 1er juillet 2022 puis le 25 avril 2003 avec précision que la date d’effet sera le 1er juillet 2022 conformément à la date de sa demande du 22 juin 2022. Il est relevé que le dossier de retraite complété lui a été réclamé le 1er juillet 2022 puis le 25 avril 2023 et qu’il n’a été adressé que le 15 novembre 2023.
Elle conteste la demande formelle de liquidation de retraite en 2015 étant relevé que suivant le courrier du 27 mai 2014, il est demandé des renseignements sur les conditions pour valider sa retraite et le montant de la rente servie, courrier renouvelé en juin 2015 à la suite duquel un premier dossier de retraite à compléter lui a été adressé et quand juin 2016, il a encore demandé une évaluation du montant des prestations auxquelles il pourrait prétendre et n’avait donc toujours pas à cette date sollicité expressément la liquidation de sa retraite mais demandait simplement des informations sur ses droits. Il est précisé que par courrier du 12 juillet 2016, elle l’a invité à faire une demande d’estimation de sa retraite en ligne et qu’à la suite d’une relance de l’assuré, elle lui a adressé deux courriers en date du 28 juillet 2017 l’informant sur les conséquences de la présence d’une dette au moment de la liquidation et des informations relatives au cumul emploi/retraite courriers auxquels il n’a jamais été donné suite selon la [5].
Selon elle, ce n’est que le 22 juin 2022 que Monsieur [F] a expressément sollicité la liquidation de ses pensions de retraite.
La [5] rappelle que la charge de la preuve repose sur Monsieur [F].
***
Suivant l’article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2004 au 5 mars 2023 applicable au présent litige,
« L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé. »
Et, suivant l’article R. 351-37 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2023 applicable au présent litige,
« I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. »
En l’espèce, Monsieur [F] soutient qu’il a sollicité en décembre 2015 une demande de liquidation, confirmée selon lui par le courrier de la [5] du 4 décembre 2015.
La [5] a pour sa part notifié la liquidation des droits à la retraite de base et complémentaire avec effet au 1er juillet 2022.
Cette date d’effet correspond au premier jour du trimestre civil suivant la demande de liquidation des droits à la retraite formée par Monsieur [F] suivant un courrier du 22 juin 2022.
Or, en réponse à la demande de liquidation des droits à la retraite formée par courrier daté du 22 juin 2022 par Monsieur [F], la [5] lui a indiqué « Nous faisons suite à votre demande du 30 juin 2022 exprimant votre souhait de bénéficier de vos droits à retraite. Vous trouverez ci-joint un dossier de retraite comprenant un formulaire de demande de pension de retraite de base et/ou complémentaire à nous retourner compléter, daté et signé, accompagné, sous peine d’irrecevabilité, des documents demandés en page 4. »
Ainsi, la [5] a retenu comme date d’effet de la liquidation des droits à la retraite de Monsieur [F] la date du premier jour du trimestre civil suivant la demande formée sans que soit nullement adressé, renseigné le formulaire de demande de pension de retraite qui n’a été envoyé par intéressé – sans être d’ailleurs signé – que suivant son courrier du 15 novembre 2023 ainsi que produit par la [5].
Or, il convient de constater que préalablement, par courrier daté du 4 décembre 2015, la [5] a expressément indiqué à Monsieur [F] « Nous faisons suite à votre demande de retraite. Afin d’instruire rapidement votre dossier, nous vous demandons de nous faire parvenir les éléments suivants », éléments comprenant le formulaire de demande de retraite de base et le formulaire de demande de retraite complémentaire, comme également demandé par la suite par courrier daté du 1er juillet 2022.
Ce courrier daté du 4 décembre 2015 établi par la [5] rapporte bien la preuve que Monsieur [F] avait bien demandé la liquidation de ses droits à la retraite et n’avait nullement sollicité une simple estimation comme allégué.
La [5] ayant considéré qu’une simple demande formulée par courrier simple le 22 juin 2022, sans que soit renseigné le formulaire de demande de pension de base et/ou/complémentaire, constitue bien une demande permettant de fixer l’entrée en jouissance de la pension de retraite au premier jour du trimestre civil suivant la demande formée, il n’y a pas de motifs justifiant que la demande formulée, en décembre 2015 et réceptionnée le 4 décembre 2015, selon les mêmes modalités ne puisse constituer une demande permettant de fixer l’entrée en jouissance de la pension de retraite au premier jour du trimestre civil suivant la demande formée.
Il y a lieu d’observer à ce titre que le courrier du 22 juin 2022 ne fait nullement état d’une demande de simulation comme alléguée par la [5] et elle a d’ailleurs bien été retenu comme point de départ d’effet de la demande de liquidation des droits à la retraite de l’intéressé.
Et, contrairement à ce qu’indique la [5] dans son courrier daté du 25 avril 2023, Monsieur [F] n’a pas uniquement fait des demandes d’estimation entre juin 2023 et juin 2022, aucune pièce n’est produite à ce titre. Seul un courrier daté du 27 mai 2014 de Monsieur [F], soit antérieur à la demande de décembre 2015, fait référence à une demande d’informations sur les conditions dans lesquelles il lui serait possible de valider sa retraite et pour quel montant.
Dans ces conditions, il convient de dire que la date d’effet de la liquidation des droits à la retraite pour Monsieur [F] est au 1er janvier 2016, premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé formée en décembre 2015 par courrier réceptionné par la caisse le 4 décembre 2015.
L’intéressé est renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits, les éléments produits aux débats ne permettant pas de déterminer à cette date le montant desdites pensions.
Sur les frais et dépens.
Partie perdante, la [5] est condamnée aux dépens.
L’équité commande condamner cette caisse à participer à hauteur de 1000 € aux frans non compris dans les dépens et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [I] [F] à l’encontre des décisions de la [4] du 26 avril 2024 ;
DIT que la date d’effet de la demande de Monsieur [I] [F] de liquidation des droits à sa retraite pour la retraite de base et la retraite complémentaire est le 1er janvier 2016 ;
RENVOIE Monsieur [I] [F] pour la liquidation de ses droits entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2022 ;
CONDAMNE la [4] aux dépens ;
CONDAMNE la [4] à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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