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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3AQ
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 février 2026.
Demandeur :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rcomparant, assisté de Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]- ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Q] [I], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [B] [S] s’est vu notifier le 17 octobre 2024 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6 % au titre d’un accident du travail du 21 février 2022.
Monsieur [S] a saisi le 5 novembre 2024 la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté son recours le 6 février 2025.
Monsieur [S] a saisi le Pôle social le 16 avril 2025 contre cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 20 février 2026 pour laquelle le docteur [R], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.
Monsieur [S] demande de lui attribuer un taux d’incapacité médical de 8 % et un taux professionnel de 10 %. Il demande également la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que sa situation est particulière, étant violoniste professionnel, que son médecin-traitant a constaté une limitation des amplitudes, que l’abduction est pour lui un mouvement majeur, que les douleurs qu’il ressent entrainent nécessairement des répercussions sur les mouvements en plus de l’abduction et qu’étant ambidextre c’est le barème comme pour un membre dominant qui doit être appliqué.
Il ajoute qu’il a été placé en retraite pour inaptitude au travail à 62 ans et qu’il aurait sans cet accident continué à travailler ponctuellement. Il précise que sa pension d’invalidité de catégorie 1 lui a été attribuée pour des problèmes cardiaques donc sans rapport.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] Atlantique demande la confirmation de la décision.
Elle soutient que le médecin conseil n’a mentionné qu’un seul mouvement limité, l’abduction en actif et que le barème indique que tous les mouvements doivent être limités de sorte que le taux doit être confirmé.
Elle ajoute que le départ en retraite le 1er septembre 2024 à 62 ans n’est pas dû à l’accident du travail mais prend le relais de la pension d’invalidité de catégorie 1 attribuée en 2019 pour une autre pathologie que celle résultant de l’accident et considère qu’un taux professionnel de 2 % serait plus approprié .
Le docteur [R], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
— Monsieur [S], violoniste professionnel, écrivant de la main droite mais utilisant beaucoup sa main gauche, a été victime d’une chute entrainant une fracture de l’épaule gauche et une tendinopathie, douleurs à la sollicitation de l’épaule gauche, controlatérale,contractures entrainant une limitation de l’abduction,
— lors de l’examen du médecin-conseil du 9 octobre 2024, il est constaté une douleur à la rotation interne, une limitation de l’abduction en actif, une persistance de douleur lors de la mobilisation de la coiffe des rotateurs sans prise régulière d’antalgiques,
— l’examen de ce jour est superposable.
Il considère qu’à la date du 9 octobre 2024 la fracture de l’humérus gauche puis la tendinopathie secondaire laissent une atteinte séquellaire de l’abduction du membre non dominant, mais sans limitation légère de tous les mouvements, et des douleurs, ce qui correspond, selon le barème indicatif chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires, à un taux de 4 % plus 2 % pour les douleurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le rapport établi par le médecin-conseil indique : limitation isolée de l’abduction associée à des douleurs lors de la mobilisation de la coiffe des rotateurs sans prise régulière d’antalgiques .
La mobilité articulaire étudiée en passif relève en effet une abduction à 120 ° à gauche au lieu de 160 ° à droite .
La [1] a confirmé le taux de 6 % en considérant qu’ "est imputable à l’accident du travail une fracture de l’extrémité proximale de l’humérus gauche et son traitement médical ,chez un assuré musicien à la date du fait accidentel ,en retraite à la date de consolidation ,droitier se déclarant ambidextre .
A la consolidation, on constate :
La persistance de douleurs lors de la rotation interne de l’épaule gauche ,
La prersistance d’une légère diminution active de l’abduction de l’épaule gauche sans limitation passive des amplitudes de cette épaule ,
Aucun taux n’est dû en référence au paragraphe 1.1.2 du barème de l’UCANSS (l’évaluation des mobilités articulaires de l’épaule doit être effectuée en passif ainsi que l’exige le barème ),le taux médical d’IP de 6 % n’est donc clairement pas sous évalué".
Le médecin consultant confirme les constatations du médecin conseil et le taux attribué.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements un taux de 10 à 15 % pour le membre dominant et de 8 à 10 % pour le membre non dominant .
Il apparaît au vu de la limitation légère d’un seul des mouvements que le taux d’incapacité se situe nécessairement en dessous du taux du barème .Toutefois il doit être tenu compte de ce que Monsieur [S] se déclare ambidextre de sorte que son bras gauche ne peut être considéré comme membre non dominant.
Dans ces conditions le taux de 6 % apparaît sous-évalué et doit être porté à 8 % .
Le taux d’incapacité permanente partielle peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Monsieur [S], âgé de 62 ans à la consolidation, a été placé à la retraite pour inaptitude le 1er septembre 2024. Cette inaptitude n’est pas due aux séquelles de son accident du travail mais est la suite de sa pension d’invalidité de catégorie 1 attribuée en 2019.
Cependant Monsieur [S] indique qu’il ne pouvait plus pratiquer le violon que pendant une demie heure avant de faire une longue pause compte tenu de ce que cette pratique demande un mouvement de rotation interne de très forte amplitude alors que pour lui ce mouvement est limité et particulièrement douloureux et que la profession de violoniste d’orchestre exige une pratique de 6 h par jour répartie en deux services de 3 h avec une pause au milieu et soutient qu’il n’avait pas l’intention de prende sa retraite si tôt et qu’il aurait pu sinon continuer à travailler ponctuellement.
Le certificat final de son médecin traitant du 16 septembre 2024 constatait notamment une fatigabilité et incapacité à tenir des activités.
Monsieur [S] produit par ailleurs un avis d’inaptitude du médecin du travail du 10 septembre 2024 et une attestation de Monsieur [N] [G] ,violoniste fondateur et directeur musical de l’Académie [Localité 4], qui déclare lui avoir proposé un engagement de concert à [Localité 5] le 5 avril 2025 et répétitions la veille ,que ce dernier a dû refuser au motif de douleurs persistantes et handicapantes au niveau de l’épaule gauche consécutives à son accident du 21 février 2022.
Il doit par conséquent être considéré qu’il subit une incidence professionnelle du fait des séquelles de l’accident du travail alors qu’il aurait pu sans celles-ci continuer à exercer sa profession, même occasionnellement.
Dès lors le fait qu’il était déjà en retraite à la date de la consolidation ne peut faire obstacle à l’octroi d’un taux professionnel.
Celui-ci sera fixé,compte tenu du taux médical et de son âge à la date de la consolidation ,à 2%.
Sur les dépens et les frais de consultation :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] Atlantique, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] la totalité de ses frais irrépétibles. La CPAM sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] Atlantique du 17 octobre 2024 ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [B] [S] suite à l’accident du travail du 21 février 2022 justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % dont 2 % au titre du taux professionnel ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] Atlantique aux dépens;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [R] seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] Atlantique à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER , greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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