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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 18/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
[W] [D] [N], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 24 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé le 20 décembre 2024 a été prorogé au 23 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [5] C/ [7]
N° RG 18/01670 – N° Portalis DB2H-W-B7C-ST6K
DEMANDERESSE
La Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Maître Céline DAILLER, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La [7],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [S] [I] était salariée intérimaire de la société [5] (la société) en qualité d’agent de production depuis le 9 août 2016.
Par courrier du 25 octobre 2017, la [6] (la caisse) a informé l’employeur de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial indiquant une PSH de l’épaule gauche (périarthrite scapulo-humérale) épaule douloureuse simple par tendinopathie du supra épineux.
La caisse a mis en œuvre une mesure d’instruction et le 25 janvier 2018, elle a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Le 14 février 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 13 avril 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête en date du 17 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, mise en délibéré au 20 décembre 2024 puis prorogée au 23 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de dire son recours recevable et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 14 février 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
La caisse non comparante lors de l’audience du 24 octobre 2024 a informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures en date du 26 avril 2024, la caisse demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 14 février 2018 de la maladie professionnelle déclarée par la salariée, de débouter la société de ses conclusions et prétentions et de condamner la société aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la caisse pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la communication des éléments médicaux
Le recours formé devant la commission de recours amiable constitue un recours administratif préalable précédant la saisine devant le tribunal judiciaire.
La société [5] se fonde sur l’article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale pour reprocher à la caisse de ne pas lui avoir transmis les pièces médicales de la salariée.
En l’espèce, la société ne procède que par voie d’allégation, d’autant que la disposition légale dont elle se prévaut ne s’applique que dans le cadre de l’expertise médicale judiciaire et est donc inopérante pour le cas d’espèce.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter son moyen.
Sur les conditions fixées au tableau 57 des maladies professionnelles
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et plus particulièrement dans la première partie du tableau A à l’épaule : il désigne notamment la pathologie " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] ", il prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois), et il concerne les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
— Sur la désignation de la maladie
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau de maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
La société soutient que la pathologie de sa salariée ne correspond pas à celle exigée par le tableau 57A et qu’elle n’a pas eu accès à l’IRM permettant de confirmer la pathologie en cause.
La caisse soutient qu’il appartient au médecin conseil de la caisse qui détient le dossier médical de la salariée de se prononcer sur la concordance entre le constat médical et la référence aux tableaux de maladies professionnelles.
Il est constant que le libellé exact de la pathologie du tableau " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] " n’est pas littéralement mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle, ni sur le certificat médical initial de la salariée.
Il n’y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial ou de la déclaration de maladie professionnelle et il convient de rechercher si la pathologie qui est visée est bien celle désignée par le tableau.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 20 septembre 2017 indiquait une PSH de l’épaule gauche (périarthrite scapulo-humérale) épaule douloureuse simple par tendinopathie du supra épineux.
Il est indiqué dans le colloque médico administratif versé par la caisse que la maladie correspondait à celle du tableau 57A, que le libellé du syndrome était une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », et que l’examen complémentaire exigé par le tableau était une IRM du 21 avril 2017 du docteur [X].
Il résulte de ces éléments que la maladie déclarée par Madame [I] correspondait donc à la désignation de la maladie du tableau 57A " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] " contrairement à ce que soutient la société.
En outre, la société a été informée de la possibilité de consulter le dossier de sa salariée avant la prise de décision de la caisse par courrier du 25 janvier 2018, qu’elle a donc eu la possibilité d’accéder à la fiche colloque médico-administratif sur lequel figurait les éléments permettant à la caisse de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen de la société.
— Sur la date de première constatation médicale et le délai de prise en charge
Selon l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale : pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la date première constatation médicale d’une maladie n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et il appartient aux juges du fond de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque.
La société considère qu’aucun élément ne lui a été présenté afin de connaître la date de première constatation médicale retenue par la caisse dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et elle considère que le délai de prise en charge était dépassé.
La caisse rappelle à la société que seul le médecin conseil est compétent pour fixer la date de première constatation médicale et qu’il n’est pas lié par la date indiquée par le médecin traitant ou par l’assurée.
Il n’est pas contesté que la société a été en mesure de consulter le dossier de la salariée avant la décision de prise en charge.
Le dossier mis à disposition de la société comportait le colloque médico-administratif sur lequel se trouvait la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil, à savoir le 9 février 2017, et que cette date correspondait à une consultation aux urgences.
Par conséquent, la société a été informée des conditions dans lesquelles cette date a été retenue, son moyen sera alors rejeté.
Pour ce qui concerne le délai de prise en charge, contrairement à ce que soutient la société, celui-ci correspondait au délai prévu par le tableau puisque la salariée était encore exposée au risque lors de la date de première constatation médicale fixée au 9 février 2017.
La société ne remet pas en cause la dernière condition du tableau, donc il y a lieu de confirmer le caractère professionnel de la maladie.
— Concernant l’exposition au risque chez divers employeurs
La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire.
La société soutient que le dernier employeur au service duquel la maladie a été contractée est la société [10] et non la société [5], qu’ainsi la décision ne peut lui être opposable.
La caisse soutient qu’à la date du 9 février 2017, la salariée était placée en mission auprès de la société utilisatrice [11] et son employeur était la société [5].
Il apparaît des précédents paragraphes que la maladie a été constatée pour la première fois le 9 février 2017, que Madame [I] était salariée de la société [5] depuis le 9 août 2016. La maladie a donc été contractée chez le dernier employer qui est la société [5].
Ainsi, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée à la société.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déclare le recours de la société [5] recevable,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société [5] de la décision de prise en charge du 14 février 2018 de la maladie professionnelle déclarée par sa salariée Madame [I],
Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
La Greffière, La Présidente,
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