Confirmation 13 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 9 févr. 2024, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00297 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAUU – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [O]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [J] [F]
DEFENDEUR :
M. [G] [O]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [E] [W], interprète en langue kabyle,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [G] [O] né le 25 Mai 1990 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur a refusé son audition. On nous dit que la délivrance d’un laissez-passer va être délivrée à bref délai or cette case n’aurait pas dû être cochée, sauf celle du refus pouvait l’être.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : obstruction dans les 15 derniers jours : la requête, bien que lare, apparaît fondée.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai 10 ans de présence sur le territoire français (en mars 2024), je dispose de tous les éléments pour déposer un dossier en préfecture, j’ai un travail. Les droits des algériens c’est 10 ans de présence pour pouvoir régulariser leur situation administrative.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00297 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAUU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 décembre 2023 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 13 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 09 janvier 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 8 février 2024 reçue et enregistrée le 8 février 2024 à 10h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [O]
né le 25 Mai 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [E] [W], interprète en langue kabyle,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 décembre 2023, notifiée le même jour à 17 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [O], né le 25 mai 1990 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 15 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 13 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par décision rendue le 11 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [O] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 09 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par requête en date du 08 février 2024, reçue le même jour à 10 heures 11, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [G] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— la requête est également fondée sur la délivrance à bref délai du document de voyage, ce qui n’est pas démontré
Le représentant de l’administration explique que c’est l’obstruction qui fonde la requête, même si elle a fait état d’autres critères.
Monsieur [G] [O] explique qu’il est présent depuis 10 ans en FRANCE, qu’il travaille et qu’il a toutes les pièces pour déposer un dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la délivrance à bref délai du document de voyage et sur la requête en prolongation
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [G] [O] le 11 décembre 2023 et l’intéressé a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues les 05 et 26 janvier 2024, comme en attestent les procès-verbaux établis les mêmes jours. Une nouvelle demande a été adressée dans la perspective de l’audition consulaire du 16 février 2024. Une demande de routing a été adressée le 11 décembre 2023 et l’administration indique être en attente d’une date de vol. Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [G] [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté par l’intéressé, qui s’est manifesté dans les quinze derniers jours, retarde inévitablement les opérations d’identification et l’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte que les critères de l’article précité sont remplis. Ces critères ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et il n’est pas interdit à l’administration de fonder sa requête sur plusieurs d’entre eux. Monsieur [G] [O] est mal fondé à estimer qu’il n’y a pas de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage alors qu’il a retardé par son comportement les démarches en vue de son identification.
Par conséquent, le moyen soulevé ser rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [G] [O] pour une durée de quinze jours à compter du 8 février 2024 à 17h30 ;
Fait à LILLE, le 09 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00297 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAUU
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courrier ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Pension de retraite ·
- Date ·
- Commission ·
- Formulaire ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Dette ·
- Lettre
- Habitat ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Désistement ·
- Bâtiment ·
- Acceptation ·
- Qualités ·
- Londres ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Constitution de sociétés ·
- Mutuelle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Discours ·
- Contrainte ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Procédure d'urgence ·
- Traitement
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Tube ·
- Réseau ·
- Vice caché ·
- Cristal ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Connaissance ·
- Épandage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imperium ·
- Sécurité ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Loyer ·
- Bail ·
- Congé ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Protection
- Gauche ·
- Atlantique ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Retraite ·
- Travail ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Villa
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Mise en conformite ·
- Réseau ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Obligation de délivrance ·
- Devis ·
- Demande ·
- Syndicat mixte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.