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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 6 mars 2026, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBPK
M. [W] [L]
Mme [V] [Q] épouse [L]
C/
M. [D] [A]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEURS :
M. [W] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Miléna DJAMBAZOVA, Avocat au Barreau de DIJON substituée par Maître Thomas MENETRIER, Avocat au Barreau de DIJON
Mme [V] [Q] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Miléna DJAMBAZOVA, Avocat au Barreau de DIJON substituée par Maître Thomas MENETRIER, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 28 Juillet 2025
DEFENDEUR :
M. [D] [A], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 5 juillet 2022 consenti par Monsieur [W] [L], Monsieur [C] [X] a pris en location un logement situé [Adresse 4].
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2025, les époux [L] ont fait assigner Monsieur [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [X] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer l’arriéré des loyers arrêté, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [C] [X] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 2978,68€ et se désiste de sa demande d’expulsion suite au départ du locataire en octobre 2025. Le bailleur s’en rapporte concernant l’octroi de délai d’apurement de la dette.
Monsieur [C] [X] présent, non assisté, sollicite un délai pour apurer sa dette par des versements mensuels de 100,00€.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, Monsieur [W] [L] déclare expressément se désister de ses demandes de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, ce qui n’est pas contesté en défense.
Par conséquent, il convient de constater le désistement formé par Monsieur [W] [L].
Sur la créance du bailleur et la demande de délai formée par le débiteur
L’article 1124 du Code civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1343-5 du Code civil, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation de la débitrice et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le décompte de sortie des sommes réclamées fait apparaître à la date du 5 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2978,68€. La locataire sera condamné, au paiement de la somme de 2978,68€, outre intérêts au taux légal.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, aux propositions de règlement de Monsieur [C] [X] et sa capacité de remboursement, il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [C] [X] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [X] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 400,00€ sera allouée de ce chef à Monsieur [W] [L]. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat exerçant à titre temporaire statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [W] [L] se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire.
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer en deniers et quittances à titre provisionnel à Monsieur [W] [L], la somme de 2978,68€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 5 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DIT que Monsieur [C] [X] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 100,00€ le 4 de chaque mois pendant 32 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité.
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 400,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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