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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 avr. 2026, n° 22/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02149 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H65X
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [B]
né le 16 Décembre 1988 à [Localité 2] (MOSELLE), demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [Z] épouse [B]
née le 17 Mars 1990 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 4]
— représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [V] [K] épouse [W], demeurant [Adresse 5] [Localité 4]
— représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au bareau de [Localité 5],
Nature de l’affaire : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 19 juillet 2019, Monsieur [T] [B] et Madame [E] [Z] ont acquis auprès de Monsieur [I] [O] [W] et Madame [L] [V] [K] épouse [W] une maison à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2022, Monsieur [T] [B] et Madame [E] [Z] épouse [B] ont fait assigner Madame [L] [V] [K] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins d’être indemnisés des travaux de mise en conformité de l’installation d’assainissement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2022, et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été plaidée à l’audience du 08 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [T] [B] et Madame [E] [Z] épouse [B], représentés par leur conseil ont repris leurs conclusions du 26 février 2025 dans lesquelles il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— Déclarer irrecevable et mal fondée la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
— Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Condamner la défenderesse à leur payer les sommes suivantes :
13 770 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2022, et à défaut à compter de la signification de la décision à intervenir, 2 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2022, et à défaut à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance, 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que Madame [L] [V] [K] épouse [W] a manqué à son obligation de délivrance conforme en vendant un bien immobilier présenté comme étant raccordé au réseau public d’assainissement, alors qu’en réalité, une fosse septique est raccordée à la maison d’habitation. Ils affirment que le vendeur a déclaré dans l’acte de vente le raccordement au réseau d’assainissement collectif des eaux usés domestiques, ce qui n’est pourtant pas le cas, au regard de la présence de cette fosse. Ils concluent à un défaut de délivrance conforme, et non d’une action en garantie de vices cachés, et précisent en outre que les vendeurs avaient nécessairement connaissance de la présence de cette fosse septique, dès lors qu’ils ont occupé le bien pendant plus de 31 ans.
En réponse au moyen de défense soulevé tiré de l’insuffisance probatoire des devis produits, ils font valoir que les deux devis chiffrés versés aux débats concernent la mise en conformité du bien litigieux et évaluent précisément le coût de la prestation d’enlèvement de la fosse, éléments au demeurant corroborés par les attestations produites.
Ils affirment que la production du certificat du syndicat mixte d’assainissement de la basse vallée de [Localité 7] [Adresse 7] est inopérante en l’espèce, dès lors que ce document ne se prononce pas sur la présence d’une fosse septique entre le bien litigieux et le réseau public, alors même que pour satisfaire aux exigences sanitaires, cette installation doit être supprimée. Ils soutiennent en outre que l’attestation fait apparaître que la non-conformité relevée porte sur la mise à niveau du regard d’assainissement en limite de propriété et non sur le raccordement au réseau public. Au visa de l’article L.1331-5 du code de la santé publique, ils déclarent que c’était au propriétaire de supporter les frais de mise hors service de la fosse.
Ils sollicitent ainsi l’indemnisation des préjudices subis du fait du manquement à l’obligation de délivrance conforme et réclament à ce titre le remboursement du montant des devis afférents aux travaux de mise en conformité, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de réaliser les travaux nécessaires, les plaçant dans une situation de non-conformité vis-à-vis du règlement sanitaire départemental.
Oralement, ils sollicitent un renvoi devant la première chambre civile de la juridiction, en raison d’une évolution du montant de la demande principale.
En défense, Madame [L] [V] [K] épouse [W], représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 24 juin 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Débouter purement et simplement les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Subsidiairement, réduire le montant sollicité par les demandeurs à la somme de 6 644 euros au titre des travaux de mise en conformité et l’assainissement,
En tout état de cause,
— Condamner les demandeurs solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner les demandeurs solidairement en tous les frais et dépens.
Elle soutient que Monsieur [T] [B] et Madame [E] [Z] épouse [B] ne justifient pas des problèmes liés au réseau d’assainissement et que les pièces qu’ils produisent aux débats sont dépourvues de toute force probante, certaines informations de l’acte de vente étant par ailleurs manquantes ou occultées. Elle affirme en outre que c’est à tort que les demandeurs invoquent l’absence de raccordement du bien au réseau public d’assainissement, alors même que les infrastructures étaient raccordées et fonctionnelles.
Elle oppose également la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés, en relevant que les courriers produits dans le cadre du présent litige se référaient expressément à ce fondement juridique.
S’agissant du manquement à l’obligation de délivrance conforme, elle fait valoir que les époux [B] étaient informés de l’existence d’un système d’évacuation des eaux usées présentant une non-conformité, ainsi qu’il ressort de l’acte de vente et du compromis de vente, circonstance confirmée par le certificat du syndicat mixte d’assainissement de la basse vallée de la Doller. Elle ajoute que la présence d’une fosse septique n’implique pas son utilisation effective et que si tel avait été le cas, la commune aurait procédé aux travaux nécessaires ; qu’aucune mise en demeure ne leur ayant été adressée en ce sens, il appartient à l’acquéreur de réaliser les travaux de mise en conformité conformément aux dispositions de l’article L.271-4, II du code de la construction et de l’habitation. A titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction du montant des sommes réclamées à de plus juste proportion, en faisait valoir que les devis ont été majorés, de sorte que l’indemnisation ne peut excéder la somme de 6 644 euros.
Oralement, elle soulève une exception d’incompétence, faisant valoir que la demande excède le seuil de 10 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal judiciaire connait des affaires civiles pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En application des dispositions des articles 760, 761 et 775 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire la procédure est écrite, sauf pour les procédures relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection et celles dont la valeur n’excède pas le montant de 10.000 euros.
Aux termes de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire, connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Pour les litiges dont la valeur est supérieure à 10 000 euros, le tribunal judiciaire statue en principe en collégialité.
En l’espèce, compte tenu du montant cumulé des demandes en paiement formées à titre principal par les demandeurs, qui excède la somme de 10 000 euros, le présent litige relève de la compétence de la première chambre civile du tribunal judiciaire, en procédure écrite.
Par conséquent, la demande de Monsieur [T] [B] et de Madame [E] [Z] épouse [B] doit être déférée à la première chambre civile du tribunal judiciaire.
Il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, les exceptions, fins de non-recevoir et prétentions des parties sur le fond étant réservées en ce compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, selon les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel en application des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
DIT QUE le greffe procédera à la notification de la présente décision aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception du dossier, les parties sont invitées par tous moyens par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au juge compétent par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai ;
RESERVE les dépens et les prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 avril 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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