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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 25 juil. 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 25 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00286 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEYY
AFFAIRE : [W] [V], [R] [P]
c/ S.A.R.L. COMBLE ECO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V], [R] [P]
né le 22 Août 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COMBLE ECO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Blandine HERICHER-MAZEL, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Patricia BERNICOT lors des plaidoiries, Judith MABIRE lors des délibérés
DÉBATS
À l’audience publique du 20 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8].
Il a confié à la SARL COMBLE ECO l’installation de panneaux photovoltaïques, avec construction d’un carport, pour un montant de 29.900 €, suivant bon de commande du 3 janvier 2023.
Pour financer ce projet, monsieur [P] a conclu un contrat de prêt auprès de la société DOMOFINANCE.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves, le 27 janvier 2023.
Le permis de construire a été déposé en mairie, le 10 mars 2023 et a été refusé, le 6 avril 2023, les nouvelles constructions devant respecter un recul minimal de cinq mètres par rapport à l’alignement des voies départementales.
Par courrier électronique du 16 avril 2023, monsieur [P] a indiqué à la SARL COMBLE ECO être surpris d’apprendre que la demande de permis de construire avait été déposé en mairie le 10 mars 2023, alors que les travaux ont été réceptionnés le 27 janvier 2023 et d’apprendre que le permis de construire pour le carport avait été refusé.
Le 17 avril 2023, la SARL COMBLE ECO lui a répondu que le dossier avait pris du retard en raison de démarches administratives complexes et que la demande était modifiée auprès du service urbanisme pour qu’elle soit conforme aux règles d’urbanisme.
Par courrier du 20 avril 2023, la SARL COMBLE ECO a demandé à monsieur [P] de lui envoyer des photos de son jardin pour déplacer le carport.
Le 23 mai 2023, la mairie a demandé à monsieur [P] de fournir un dossier complet pour son permis de construire.
Par courrier du 19 juin 2023, les MMA, assureurs de monsieur [P], ont mis en demeure la SARL COMBLE ECO de résilier le contrat, de récupérer ses installations et de rembourser monsieur [P].
Le 8 août 2023, le permis de construire a été accordé par la mairie.
Le 11 août 2023, le conseil de monsieur [P] a mis en demeure la SARL COMBLE ECO de mettre en conformité l’installation avec les règles de l’urbanisme.
Dans son rapport du 29 février 2024, l’expert mandaté par les MMA a conclu que ;
— Le permis de construire obtenu le 8 août 2023 ne correspondait pas à l’implantation réelle et constatée du carport sur le fonds de monsieur [P], tant s’agissant de sa dimension que de son implantation ;
— Le permis de construire avec l’implantation réelle a été refusé par les services de l’urbanisme ;
— Afin de respecter les règles de l’urbanisme, l’ouvrage devra être modifié et le carport réduit ;
— La responsabilité de la société COMBLE ECO est engagée, puisqu’elle a réalisé les travaux avant toute démarche administrative.
Aussi, par acte du 23 mai 2024, monsieur [P] a fait citer la SARL COMBLE ECO devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’organiser une expertise judiciaire, et de réserver les dépens.
À l’audience du 20 juin 2025, alors que le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois en raison d’un projet de protocole, monsieur [P] maintient sa demande d’expertise et soutient que :
— Monsieur [P] présente bien un motif légitime à solliciter une expertise puisque la société COMBLE ECO n’a pas respecté les règles de l’urbanisme. La mairie a refusé un permis de construire quant à une construction correspondant à l’implantation réelle du carport ;
— Le permis de construire du 8 août 2023 a été accordé mais avec une implantation différente du carport car les règles de l’urbanisme n’ont pas changé, comme le constate l’expert mandaté par les MMA. La construction réelle n’est pas conforme à celle indiquée dans le permis de construire. Le rapport d’expertise amiable est non contradictoire car la société COMBLE ECO ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise. Ce rapport suffit pour démontrer la possibilité d’une action au fond.
La SARL COMBLE ECO demande au juge des référés de :
— À titre principal :
— Juger que monsieur [P] succombe dans l’administration de la preuve des désordres affectant le matériel installé et dans la preuve d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire ;
— Juger l’absence de nécessité d’une mesure d’instruction et débouter monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— À titre subsidiaire, juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de monsieur [P] ;
— En tout état de cause, condamner monsieur [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL COMBLE ECO fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Les travaux de pose et d’installation ont été réalisés le 27 janvier 2023. Après plusieurs demandes, la mairie a accordé le permis de construire, le 8 août 2023. Les travaux ont donc été déclarés conformes aux règles de l’urbanisme ;
— Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime à agir et n’invoque aucun élément attestant ses dires. Il se fonde sur un rapport d’expertise amiable et non contradictoire et défaille dans la “preuve de tout défaut du pôle à granulés installé”. La mesure d’instruction est donc inutile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis, après les travaux effectués par la SARL COMBLE ECO s’agissant de la fourniture et la pose d’un carport et de panneaux photovoltaïques, et non d’un poêle à granulés comme le soutient la société dans ses conclusions.
En effet, il ressort des nombreuses pièces versées aux débats par monsieur [P] qu’il présente un motif légitime à voir ordonner une expertise, dans la mesure où le carport n’a pas été installé conformément aux règles de l’urbanisme, comme l’a indiqué l’expert dans son rapport du 29 février 2024. De plus, le permis de construire accordé le 8 août 2023 l’a été après l’exécution des travaux et sur la base d’une implantation différente du carport que celle qui a été effectuée sur le terrain de monsieur [P].
En conséquence, monsieur [P] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La société COMBLE ECO sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [Z] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ([Courriel 6]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8];
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision en lien avec l’installation réalisée par la société COMBLE ECO) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUITMOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande formulée par la SARL COMBLE ECO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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