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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret |
|---|
Texte intégral
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/152
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : M-E. TINON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [X] [Z]
[Adresse 2]
comparant
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
[Adresse 1]
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
[Adresse 3]
non comparante ni représentée
À l’audience du 21 octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 7 mars 2024, M. [X] [Z], né le 1er janvier 1950, a contesté la décision prise le 4 mars 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, confirmant celle du 22 janvier 2024 après recours administratif préalable obligatoire du 6 février 2024, suite à sa demande effectuée le 4 août 2023 et n’ouvrant pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2024 ; le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
M. [X] [Z] comparait en personne. Il sollicite du tribunal l’infirmation des décisions prises par la maison départementale de l’autonomie et que lui soit accordée l’allocation aux adultes handicapés qu’il a demandée le 4 août 2023.
Il soutient qu’il souffre de diabète, d’hypertension, de cholestérol, de problèmes cardiaques, qu’il présente par ailleurs des problèmes de mémoire et souffre d’un syndrome du canal carpien pour lequel il est traité par injections sous-cutanées tous les mois et enfin une surdité et des séquelles d’une hépatite B. Il précise qu’au quotidien, il doit être aidé par ses proches mais concède être autonome pour effectuer son entretien personnel. Il déclare rester chez lui s’il n’est pas accompagné pour effectuer des déplacements à l’extérieur, sachant qu’il peut marcher doucement et avec difficulté sur une distance d’environ un kilomètre et qu’il n’est pas en état de conduire un véhicule. Enfin, il précise percevoir une pension de retraite pour inaptitude pour un montant d’environ 1100 euros par mois. Pour l’ensemble de ces motifs, il sollicite l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, , le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En l’espèce, M. [X] [Z] conteste les décisions de la maison départementale de l’autonomie et sollicite l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés demandée le 4 août 2023.
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Toutefois, en application des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2, le droit à l’allocation aux adultes handicapés prend fin à l’âge légal de départ à la retraite au titre de l’inaptitude au travail, sauf si le taux d’incapacité est au moins égal à 80 %.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19 % en cas de déficience légère, de 20 à 49 % en cas de déficience modérée, de 50 à 79 % en cas de déficience importante et de 80 à 99 % en cas de déficience sévère.
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le Docteur [C] [W], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : refus AAH demandée le 04/08/23 pour taux
Certificat médical du 22/12/22 :
Pathologies : arthrose, diabète (de type 2, non insulinodépendant), rectocolite hémorragique, glaucome, hépatite B (guérie), surdité, syndrome canal carpien (droit)
Description : difficultés de déplacement, 1m78, 91kgs
Traitement : lunettes de correction, appareillage auditif bilatéral, Glucophage (antidiabétique oral), Tahor (hypolipidémiant), Seropram (antidépresseur), Nasacort (anti-inflammatoire), Vedolizumab (anticorps monoclonal par injection), kinésithérapie
Mobilité : utilise parfois une canne en extérieur, périmètre de marche non renseigné, pas de ralentissement moteur, besoin de pauses, n’a pas besoin d’être toujours accompagné à l’extérieur, difficulté dite moyenne pour les déplacements extérieurs, préhension normale, motricité fine normale
Communication : normale
Cognition : normale (pas de troubles cognitifs majeurs), pas de troubles du comportement
Entretien personnel : autonomie préservée pour les actes essentiels de la vie
Aide de sa fille pour les tâches administratives, les courses et probablement les déplacements nécessitant de prendre un moyen de transport
[…]
AVIS FINAL : L’état de santé de ce patient âgé de 74 ans nous est détaillé sur le certificat médical de demande du 22 décembre 2022, nous ne pouvons pas tenir compte des certificats médicaux et prescriptions ultérieurs à cette date.
Nous constatons qu’il existe une pathologie arthrosique, un diabète de type 2, une rectocolite, hémorragique, un glaucome, une surdité et un syndrome du canal carpien droit. Ce n’est pas la liste des pathologies qui compte, mais le handicap qu’elles provoquent sur l’état fonctionnel du patient qui signale par ailleurs quelques difficultés pour les déplacements, l’obligeant par moments à utiliser une canne en extérieur, sans détails sur le périmètre de marche, sans ralentissement moteur. La préhension est normale, La motricité fine est normale, il n’y a pas de troubles cognitifs majeurs, ni de troubles du comportement. L’autonomie est préservée pour les actes essentiels de la vie. Au total aucun indice pathologique ne permettait de reconnaître un taux supérieur à 80 % à l’époque de la demande de reconnaissance du handicap. » ;
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de M. [X] [Z] était inférieur à 80% et que l’intéressé était retraité lors du dépôt de sa demande, ce qui ne permettait pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [Z], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [W] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [X] [Z],
DEBOUTE M. [X] [Z] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE M. [X] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [W] sont pris en charge par la CNATMS,
Ainsi jugé en audience publique le 21 octobre 2024 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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