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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 2 avr. 2026, n° 25/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 26 janvier 2026
GROSSE :
Le 02 Avril 2026
à Me Laurence DENOT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 02 Avril 2026
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01312 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DZA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAXCOVER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mai 2020, M. [B] [X], représenté par son mandataire la société PURE GESTION a consenti un bail d’habitation à M. [E] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3] [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 437 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2019, la société PURE GESTION a souscrit un contrat Loyers Impayés avec la société MAXCOVER garantie par la société AXA France,
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la société MAXCOVER a fait assigner M. [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
11 438,19 euros au titre de la quittance subrogative du 6 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de l’assignation ;1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 26 janvier 2026, la société MAXCOVER sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [E] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il en résulte que la caution d’un locataire qui a réglé des impayés de loyer dispose du droit d’agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.
En l’espèce, la société MAXCOVER verse au débat le contrat d’assurance collective de dommages garanties de loyers impayés conclu avec la société PURE GESTION le 1er janvier 2019.
Il ressort de la quittance subrogative versée aux débats que la société MAXCOVER, en qualité de caution, a réglé la somme de 11 438,19 euros au bailleur, au titre des loyers impayés et frais de justice.
La caution ayant réglé à la place du locataire, elle est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail lui permettant, sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Il convient donc de déclarer la société MAXCOVER recevable à agir.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société MAXCOVER verse aux débats un décompte et la quittance subrogative démontrant qu’à la date du 6 février 2025, M. [E] [V] lui devait la somme de 7 751,81 euros au titre des loyers impayés et des dégradations locatives, soustraction faite des frais de procédure.
M. [E] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demande de la société MAXCOVER en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société MAXCOVER recevable à agir ;
CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la société MAXCOVER la somme de 7 571,81 euros (sept mille cinq cent soixante-et-onze euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de l’arriéré locatif et des dégradations locatives, selon quittance subrogative arrêté au 6 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société MAXCOVER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [V] aux dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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