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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 23/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01180 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E24A
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00408
N° RG 23/01180 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E24A
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me NICOLAS
Me SOUMSA
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10
CONCERNE : Demande relative à l’option successorale
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 juin 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] et Madame [B] [T] née [O] se sont mariés par-devant l’Officier d’État civil de la Commune de [Localité 15] le [Date mariage 7] 1976.
En date du 28 octobre 1977, les époux ont acquis, en indivision communautaire, un bien aujourd’hui sis [Adresse 12] [Localité 20] [Adresse 2] sur section S [Cadastre 8] n° [Cadastre 5], inscrit au Livre Foncier de [Localité 18] [Adresse 1] [Localité 23] [Adresse 17].
Monsieur [W] [T] a abandonné le domicile conjugal courant décembre 1978 pour s’installer en MARTINIQUE et le divorce entre les époux a été prononcé en date du 4 janvier 1982 aux torts exclusifs de Monsieur [W] [T].
Madame [B] [O] est décédée le [Date décès 3] 2020.
Monsieur [G] [O], l’ayant-droit de Madame [B] [O], revendique une prescription acquisitive sur la parcelle [Cadastre 10] n° [Cadastre 5] inscrite au Livre Foncier de [Localité 18] ([Localité 23] [Adresse 16] [Localité 27]).
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, Monsieur [G] [O] a fait assigner Monsieur [W] [T] devant la 1ère Chambre civile du tribunal Judiciaire de Colmar.
Par ses dernières conclusions responsives, signifiées par le RPVA le 11 octobre 2024, Monsieur [G] [O] sollicite du Tribunal de céans de :
— DIRE et JUGER que les ayants droits de Madame [B] [O] sont fondés à revendiquer une prescription acquisitive sur le bien cadastré [Adresse 26] n° [Cadastre 6] sur 7,11 ares.
— DIRE et JUGER, en tant que de besoin que le titre exécutoire à intervenir vaudra transfert de propriété.
— DIRE qu’il en sera fait transcription au Livre foncier.
— CONDAMNER le défendeur aux entiers frais et dépens.
— CONDAMNER le défendeur à payer 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [O] expose que Madame [B] [O] s’est occupée seule de l’immeuble à compter des années 80, jusqu’au mois de mai 2019 ; qu’elle a remboursé seule toutes les mensualités des différents prêts souscrits et s’est acquittée seule tant des taxes foncières que des taxes d’habitation.
Il explique que les ayants droits peuvent se prévaloir du fait que Madame [B] [O] a détenu seule et joui seule du bien ; qu’elle est fondée à revendiquer une prescription acquisitive trentenaire du fait de la possession de l’immeuble sis à [Adresse 19][Adresse 25] sur 7,13. ares).
Il indique que Madame [B] [O], tout au long de sa vie, n’a cessé d’accomplir les actes matériels sur la chose correspondant a des actes matériels d’occupation réelle qu’elle n’a jamais ni interrompu, ni suspendu ; que Monsieur [W] [T] s’est complètement désintéressé du bien.
Il relève que Madame [B] [O], pendant plus de 30 ans et à compter du mois de décembre 1978, a possédé seule le bien corpus ; qu’elle s’est comportée comme la seule propriétaire et que Monsieur [W] [T] doit être débouté de ses demandes. Il rappelle que lorsque le défendeur a quitté son épouse, l’immeuble en était à l’état d’avancement partiel du gros œuvre. C’est donc Madame [B] [O] qui a fait achever l’immeuble et en a assumé tous les frais, de construction, puis d’entretien.
Par ses dernières conclusions responsives, signifiées par la RPVA le 17 mai 2024, Monsieur [W] [T] sollicite du Tribunal de céans de :
— DIRE, au besoin JUGER, la demande de Monsieur [G] [O] recevable, mais mal fondée,
En conséquence
— DÉBOUTER Monsieur [G] [O] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [G] [O] aux entiers frais et dépens, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, il indique être l’ayant droit de feue Mme [B] [O], décédée en date du [Date décès 3] 2020 ; que par acte notarié du 28 octobre 1977, ils avaient acquis, sous le régime de la communauté légale, un immeuble sis [Adresse 13] ; qu’aucun partage de la communauté n’est intervenu suite au divorce prononcé en date du 4 janvier 1982, que le bien litigieux relevait depuis lors de l’indivision post communautaire ; qu’aucun des actes de Madame [B] [T] née [O] invoqués par son ayant-droit pour établir l’usucapion ne démontre sa volonté de se comporter en propriétaire exclusive de l’immeuble, et non en simple indivisaire ; que le fait pour un coïndivisaire de contracter seul un emprunt pour payer le passif de l’indivision, ou de commander des travaux de conservation ou d’amélioration du bien indivis, ne constitue, le cas échéant, que des actes témoignant d’un mandat tacite de gestion, mais ne sont pas des actes incompatibles avec la qualité d’indivisaire ; que suite au décès de son ex-épouse, il a contesté tout usucapion et s’est acquitté des taxes foncières afférentes à l’immeuble et que Monsieur [G] [O], l’ayant-droit de Madame [B] [O], doit être débouté de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 juin 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 2258 du Code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du même code énonce que pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, pendant la durée de trente ans pour la propriété immobilière, selon l’article 2272 du Code civil.
En revanche, selon l’article 2262 du Code civil, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription.
Il appartient au juge de rechercher, parmi les présomptions de fait invoquées, celles qui semblent établir avec le plus de certitude, l’existence du droit de propriété.
En l’espèce, Monsieur [G] [O], l’ayant-droit de Madame [B] [O] indique qu’il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats qu’elle a détenu seule et joui seule du bien et s’est comportée comme le véritable titulaire du droit réel de propriété sur l’immeuble.
Au soutien de ses prétentions il verse aux débats les pièces suivantes :
— l’extrait acte d’acquisition du 28 octobre 1977
— le jugement de divorce du 04 janvier1982
— l’ordonnance de rejet du Juge du Livre Foncier de [Localité 15] en date du 13 décembre 2022
— les différentes attestations de témoignage
— la demande d’autorisation d’édifier une clôture régularisée par Madame [B] [O] seule en date du 21 mars 980
— les factures établies au nom de Madame [O] épouse [T]
— l’acte de vente d’une parcelle à Madame [O]
— le certificat d’inscription au livre foncier de la parcelle acquise par Madame [O]
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que :
— Monsieur [W] [T], après le divorce, n’a pas demandé la liquidation du régime matrimonial
— selon les différentes attestations, la construction de la maison familiale venait à peine de commencer lorsque Monsieur [W] [T] est parti pour la Martinique
— Mme [B] [O] a acquis une parcelle mitoyenne pour agrandir son jardin
— elle a obtenu l’enfouissement d’une ligne électrique qui passait au-dessus de son jardin
— la demande d’autorisation d’édifier une clôture a été faite seulement à son nom et alors qu’elle entretenait seule la maison.
— elle a vécu dans cette maison jusqu’en 2019 et est décédée le [Date décès 3] 2020 à l’Hôpital,
Il en résulte que Madame [B] [O] s’est comportée comme la seule propriétaire de la maison construite postérieurement à 1977, et que la possession des lieux a été continue, paisible, publique et aucunement équivoque, aucun tiers ne pouvant soupçonner que l’indivision post-communautaire n’avait pas été liquidée.
De son côté, M. [W] [T] ne rapporte aucun élément de preuve quant au fait qu’il aurait été propriétaire indivis du bien, aucun des témoins n’attestant de son existence juridique quant au bien considéré, non plus qu’aucune autorité administrative ni aucun officier ministériel. Il n’établit même pas qu’il avait connaissance de ce que la maison était achevée et que son ex-épouse y résidait.
En conséquence, Madame [B] [O] sera reconnue comme seule propriétaire des lieux par l’effet de l’usucapion.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
En l’espèce, Monsieur [W] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de l’instance ;
Supportant les dépens, il sera également condamné à payer à Monsieur [G] [O], l’ayant-droit de Madame [B] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, tandis que sa propre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée ;
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE l’acquisition par voie d’usucapion du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 21] sur section S [Cadastre 8] n° [Cadastre 5], inscrit au Livre Foncier de [Localité 18] – [Localité 24] par Mme [B] [O], et partant, de ses ayants droits ;
ORDONNE la transcription au Livre foncier de la parcelle cadastrée section S [Cadastre 8] n° [Cadastre 5], inscrit au Livre Foncier de [Localité 18] [Adresse 1] [Localité 24] au profit des ayants-droit de Madame [B] [O], à charge pour ces derniers d’obtenir un certificat de non-appel préalablement à la requête auprès du juge au Livre foncier ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à Monsieur [G] [O],, ayant-droit de Madame [B] [O], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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