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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 31/03/2026
N° RG 24/00711 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZN2
MINUTE N° 26/
[T] [L]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[T] [L]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant,
DEMANDEUR
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [Z] [W], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 03 Février 2026, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 09.10.2023, Monsieur [T] [L], né le 10/09/1963, a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 27.02.2024.
Par décision initiale du 05.03.2024, la CDAPH a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50 %.
Le 12.04.2024, Monsieur [T] [L] a saisi la CDAPH d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Le 20.08.2024, la CDAPH a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 28.10.2024, Monsieur [T] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 20.03.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [O] [Y] pour y procéder.
Dans son rapport du 15.05.2025, ce médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.10.2025, renvoyée à celle du 02.12.2025 à la demande du requérant indisponible en raison d’une croisière.
A l’audience, Monsieur [T] [L], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH.
Il explique que ses disques lombaires sont usés. S’il a été victime de 3 accidents du travail au cours de sa carrière, en 2004, il y a eu consolidation ou guérison sans incapacité. Il était agriculteur et travaillait en parallèle dans le bâtiment et les espaces verts. Il a vendu son exploitation agricole en 2010, et n’a plus fait que de l’intérim ; son dernier emploi date de 2019 en entreprise de réinsertion (voie ferrée), où il s’est alors bloqué le dos ; il a été en arrêt maladie jusqu’en sept 2019, mais il n’a pas été repris. Monsieur [T] [L] dit avoir profité d’un an et demi de chômage ; souffrant toujours des lombaires, il a passé des radios qui ont permis de mettre à jour une usure des disques.
Il donne quelques exemples de ses difficultés au quotidien : en voiture, il ne peut pas regarder des deux côtés car son cou ne tourne plus ; il ne peut plus marcher sur une grande distance ; c’est sa femme qui l’aide pour la toilette et l’habillage.
Il dit percevoir 300 € de RSA, sa femme ayant un emploi. Il percevra la retraite à compter de juillet 2026 mais ne cotise plus depuis 5 ans ; il lui manque 11 trimestres de cotisations ; s’il a le droit à la retraite anticipée, il aurait entre 900 et 1000 € par mois.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [Z] [W], reprend ses conclusions du 16.09.2025 adressées contradictoirement en vue de l’audience.
La MDPH demande au tribunal de dire :
— que le taux d’incapacité de Monsieur [T] [L] est évalué inférieur à 50 %,
— qu’il ne peut pas percevoir l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH),
— que la MDPH du Puy-de-Dôme n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La MDPH du Puy-de-Dôme fait valoir que Monsieur [T] [L] vit en couple dans un logement indépendant. Il est sans emploi depuis 2022 et perçoit le RSA. Il indique que le retour à l’emploi n’est pas possible compte tenu de son âge et de sa carrière.
Au vu de ses éléments médicaux, il présente une pathologie rhumatologique suite à des antécédents de fractures anciennes et opérées.
Au moment de l’évaluation, Monsieur [T] [L] est autonome pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels il est coté en A voire en B ; il a besoin d’aide pour l’habillage et ne fait pas les courses, les repas et les tâches ménagères conformément au certificat médical du 2 octobre 2023 joint à l’appui de sa demande. Son périmètre de marche est estimé à 500 mètres, mais il n’utilise ni aide technique ni aide humaine.
Si le tribunal devait considérer que l’état de santé de Monsieur [T] [L] justifie d’un taux d’incapacité de 50 à 79 %, celui-ci ne relève pas d’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
La RQTH lui a été attribuée pour lui faciliter et favoriser son insertion professionnelle, et lui permettre d’obtenir un poste aménagé à ses contraintes thérapeutiques.
Il est conseillé à Monsieur [T] [L] par la représentante de la MDPH du Puy-de-Dôme de déposer une nouvelle demande d’AAH s’il dispose d’éléments permettant de justifier qu’il ne peut exercer aucune activité quelle qu’elle soit en raison de sa pathologie rhumatologique pour une durée au moins égale à un mi-temps.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.02.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du Code de la sécurité sociale, l’équipe pluridisciplinaire [de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées – CDAPH] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité inférieur à 50 % a été attribué à Monsieur [T] [L] par la CDAPH.
Le médecin commis par le tribunal, qui a étudié les documents médicaux et réalisé un examen clinique, a conclu quant à lui à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Toutefois, les éléments médicaux transmis au moment de la demande d’AAH à la MDPH du Puy-de-Dôme permettent d’évaluer que l’état de santé de Monsieur [T] [L] justifiait bien d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % conformément au guide barème. Aujourd’hui encore, même si ses douleurs ne peuvent être mises en doute, il s’avère qu’il conduit, part en croisière… Sa demande est essentiellement motivée par des raisons financières, dans l’attente du versement de sa pension de retraite.
Le médecin consultant, qui fixe un taux d’incapacité plutôt compris entre 50 et 79 %, s’appuie pour cela sur un certificat médical du 7 octobre 2024 remis par Monsieur [T] [L] à l’appui du recours contentieux. Or, la situation doit être examinée à l’aulne des éléments fournis à la date de la demande initiale c’est-à-dire au 09.10.2023. Le certificat du 07.10.2024 n’est donc pas recevable dans le cadre du présent recours.
Il sera donc retenu un taux d’IPP inférieur à 50 % à la date du 09.10.2023, ce qui justifie de ne pas évaluer la RSDAE, et donc de ne pas accorder le bénéfice de l’AAH à Monsieur [T] [L].
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [L] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande d’AAH,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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