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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00254 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRF5
AFFAIRE : [D] C/ [A] [S]
62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le :
à Me LATAILLADE
Me CHIGNAGUE
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 06 Novembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 19
DEFENDERESSE :
Madame [A] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine CHIGNAGUE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 35
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [V] est propriétaire d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 12].
Mme [A] [S] est propriétaire du bien à usage d’habitation mitoyen situé [Adresse 4] à [Localité 12].
Faisant état de désordres consécutifs à des travaux de couverture et à l’installation d’une cheminée d’évacuation de chaudière réalisés par sa voisine, Mme [A] [S], M. [C] [V] a saisi une conciliatrice de justice. Un constat d’échec de conciliation a été dressé dans ce cadre le 27 septembre 2024.
M. [C] [V] a ensuite mandaté un commissaire de justice aux fins de constat. Un procès-verbal a été dressé à cet effet par acte du 15 octobre 2024.
Par courrier en date du 10 décembre 2024, le conseil de M. [C] [V] a sollicité Mme [A] [S] au sujet des désordres évoqués et afin qu’elle transmette notamment les coordonnées de son avocat.
Par courrier en date du 19 février 2025, le conseil de Mme [A] [S] a réfuté les griefs invoqués par M. [C] [V], tout en invoquant les désordres qu’elle aurait subis du fait des constructions et comportements de ce dernier.
Par courrier en date du 8 juillet 2025, l’assureur de protection juridique de Mme [A] [S] a écrit à M. [C] [V] aux fins de lui enjoindre de remettre en état un mur mitoyen et de cesser tout acte constitutif d’un trouble anormal du voisinage.
En l’absence de résolution amiable, par acte en date du 2 septembre 2025, M. [C] [V] a assigné Mme [A] [S] aux fins de voir :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire des biens immobiliers mitoyens situés aux numéros [Adresse 2] à [Localité 12] ;Désigner pour ce faire tel expert qu’il plaira au tribunal, avec la mission précisée au dispositif de l’assignation auquel il convient de se reporter ;Ordonner que l’expert désigné vérifie le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations, ainsi que la nécessité de provoquer, le cas échéant, la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera informé de toute difficulté affectant le bon déroulement de la mesure. Il pourra accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation de délai sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et sera saisi de toute demande conditionnant, matériellement ou financièrement, la poursuite de l’expertise. Il statuera également, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, sur l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;Désigner tel magistrat du tribunal judiciaire de LIBOURNE en qualité de juge chargé de la surveillance et du contrôle de la présente expertise ;Juger que l’expertise sollicitée fonctionnera aux frais avancés du demandeur ;Juger que les dépens de l’instance resteront provisoirement à la charge du demandeur.Mme [A] [S], aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 27 octobre 2025, sollicite de :
Donner acte à Mme [A] [S] de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par M. [C] [V], sans préjudice de ses droits et actions, et sans que cela constitue en aucune façon une reconnaissance de responsabilité ;Juger que l’expertise portera également sur les désordres dénoncés par Mme [A] [S] ;Juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés du demandeur ;Débouter le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires comme non fondées ;Réserver l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Juger que les dépens de la présente instance resteront provisoirement à la charge du demandeur.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées.
L’affaire, retenue en audience publique le 6 novembre 2025, après plusieurs renvois, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
« Le juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits ».
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
M. [C] [V] justifie, par la production notamment de courriers de courriers de relance et d’un procès-verbal de commissaire de justice, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Les contestations émises par la défenderesse sur la réalité et l’imputabilité des désordres invoqués par le demandeur et l’évocation a contrario de désordres subis du fait de travaux réalisés par ce même demandeur démontrent la nécessité de faire intervenir un expert aux fins d’analyse objective de la situation.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité à ce stade, il convient de faire droit à la demande principale, et d’ordonner une expertise aux frais avancés des demandeurs.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif, tout autre chef de mission étant exclu.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge des demandeurs à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
L’équité et de la situation économique des parties justifient, en l’absence de partie perdante, de condamner le demandeur aux dépens, de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
Mme [W] [B]
Coordonnées : 0670463280/ [Courriel 9]
Expert près la cour d’appel de [Localité 10], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux au [Adresse 1] à [Localité 12], convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
2°) Visiter les lieux, les décrire et en dresser les plans, rechercher la ligne séparative entre les propriétés en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes et des titres des parties, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;
3°) Préciser l’emplacement d’ouvrages récents, de plantations ou tout autres travaux pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;
4°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer leur nature, l’origine et leur date d’apparition ;
5°) Décrire notamment, le cas échant, les travaux, entretiens et autres interventions réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
6°) en cas de malfaçons, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
7°) Préciser, pour chacun des désordres les parties des ouvrages qu’ils affectent, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
8°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité des biens ou les rendre impropres à leurs destinations ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité des biens ;
9°) Déterminer les dangers causés par les désordres et donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ;
10°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
11°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 11 mai 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à M. [C] [V] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX011] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 4.000 € au total avant le 12 janvier 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [C] [V] ;
DIT que chaque partie conservera la charge des ses propres frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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