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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 25 avr. 2025, n° 24/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
[H] c/ S.C.I. EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
MINUTE N°
DU 25 Avril 2025
N° RG 24/01520 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PS75
Grosse délivrée
à Me DONNANTUONI
Expédition délivrée
à Me ZUCARELLI
le
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [H]
né le 21 Juin 1991 à [Localité 6] (60)
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
comparant en personne
DEFENDERESSE:
EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement en omission de statuer, contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 9 décembre 2022, Monsieur [K] [H] a fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
— 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol du 10 juillet 2022 en application des dispositions de l’article 7 du Règlement CE
— 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol du 18 août 2022 en application des dispositions de l’article 7 du Règlement CE
— 25,96 euros à titre de remboursement de frais
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux entiers dépens, en ce compris les dépens d’exécution
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [K] [H] ayant pour avocat par Maître Nicolas DONNANTUONI, est non comparant et non représenté.
La compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED représentée par Maître Jérôme ZUCCARELLI avocat, indique qu’en raison de l’accord intervenu et confirmé par un échange de mails entre les parties, ces dernières sollicitent un désistement d’instance et d’action.
Un jugement de désistement d’instance et d’action a par conséquent été rendu le 19 janvier 2024.
Par requête en omission de statuer en date du 12 mars 2024, Monsieur [K] [H] a saisi la présente juridiction sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile au motif que le tribunal a dans sa décision en date du 19 janvier 2024 statué sur des demandes qui ne lui avaient pas été formulées.
Il indique que l’accord intervenu entre les parties n’étant pas exécuté au moment de cette audience, il n’a jamais déclaré expressément se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société EASYJET.
Il sollicite par conséquent qu’il soit statué sur ses demandes, telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024 puis renvoyée au 28 février 2025.
A cette audience, Monsieur [K] [H] indique qu’il n’a jamais demandé de désistement d’instance et d’action lors de l’audience du 19 janvier 2024 et que c’est la raison pour laquelle il a formulé une requête en omission de statuer.
Qu’il souhaite retirer certaines de ses demandes initiales en raison de l’accord partiel intervenu avec la société EASYJET qui lui a réglé une partie des sommes réclamées.
Qu’il retire par conséquent sa demande d’indemnisation forfaitaire à hauteur de 250 euros pour le retard du vol entre [Localité 8] et [Localité 9] ainsi que la somme de 25,96 euros correspondant au remboursement des frais de taxi, mais qu’il maintient toutes les autres demandes formulées dans sa requête introductive d’instance et notamment la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED représentée par maître Jérôme ZUCCARELLI avocat, fait valoir que la demande du requérant est irrecevable car à la suite de la proposition de transaction faite par la société EASYJET, le conseil du demandeur a indiqué par retour de mail qu’il acceptait la proposition ainsi formulée et qu’il ne se présenterait donc pas à l’audience du 19 janvier 2024.
Que c’est la raison pour laquelle, la société EASYJET a sollicité un désistement d’instance et d’action lors de l’audience.
Qu’un premier virement du montant de la transaction a été effectué sur le compte bancaire du requérant mais qu’il a été rejeté par la banque de ce dernier.
Qu’un deuxième virement a été effectué et que Monsieur [K] [H] ayant été valablement payé, la transaction est par conséquent parfaite.
Qu’il sollicite par conséquent le rejet des toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
Vu les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile,
En l’espèce, par jugement en date du 19 janvier 2024, la présente juridiction a prononcé à la demande de défendeur et en raison de l’accord intervenu entre les parties et confirmé par échange de mail daté du même jour, un désistement d’instance et d’action.
Or, le demandeur qui était non comparant lors de cette audience, indique aux termes de sa requête en omission de statuer qu’il n’a jamais donné expressément son accord pour se désister de son action à l’encontre de la société EASYJET.
Il convient par conséquent de déclarer sa requête recevable et de statuer sur les demandes indemnitaires à l’encontre de la société EASYJET telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire concernant le retard du vol n° EJU 1639 du 18 août 2022
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 6 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas de retard d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [K] [H] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED pour un voyage entre [Localité 9] et [Localité 10] le 18 août 2022 et que ce vol n° EJU 1639 a été retardé et reporté au lendemain.
La compagnie aérienne EASYJET ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.
Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [H] est bien fondé à faire valoir son droit à indemnisation du fait du retard de son vol n° EJU 1639 entre [Localité 9] et [Localité 10] et à réclamer le versement de la somme de 250 euros.
En conséquence, la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMTED sera condamnée à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur indique qu’il devait se rendre à une compétition sportive de haut niveau qui avait lieu au golf de [Localité 7] les 19, 20 et 21 août 2022 à laquelle il n’a pu participer en raison du retard de son vol le 18 août 2022 au départ de [Localité 9] et que l’absence à cette compétition lui a par conséquent causé un préjudice moral et sportif car il a été privé en ne pouvant pas s’y rendre de la possibilité d’améliorer son classement.
Le préjudice subi dans ces conditions et dont il justifie par la production des documents correspondants apparait justifié et il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
La compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED sera condamnée à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED sera condamnée à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de la société EASYJET au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune circonstance ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EASYJET.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les dépens d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déclare recevable la requête en omission de statuer formulée par Monsieur [K] [H] ;
Condamne la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMTED à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol n° EJU 1639 ;
Condamne la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMTED à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMTED à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société EASYJEY AIRLINE COMPANY LIMITED au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMTED aux entiers dépens en ce compris les dépens d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
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