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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 surendettement, 27 mars 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1] – , [Localité 1]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LT56
Minute n° S 26/13
DÉBITEURS :
Monsieur, [I], [L]
demeurant, [Adresse 2] ,
[Localité 2]
Comparant en personne
CRÉANCIERS :
Société, [1]
dont le siège social est sis SUCCURSALE EN FRANCE ,
[Adresse 3] ,
[Localité 3]
Représentée par Me Luigi FARRUGGIO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
Caisse, [2]
dont le siège social est sis Chez, [3]
Service Attitude ,
[Adresse 4] ,
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Ayant fait usage de la faculté de comparaître par écrit en respect de l’article R713-4 du Code de la consommation
Monsieur, [W], [J]
demeurant Gérant de la SCI, [J] ,
[Adresse 5] ,
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 06 janvier 2026
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la BDF en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [I], [L] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 12 mars 2025 afin de traiter sa situation de surendettement.
Le 15 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 14 août 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 78 mois au taux maximum de 0% avec des mensualités maximum de 445,97 euros.
Cette décision a été notifiée à la société, [1] par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 25 août 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 3 septembre 2025, la société, [1] a formé un recours contre cette décision indiquant :
— qu’elle avait accordé à Monsieur, [I], [L] un contrat de LOA n° 000425005031 portant sur un véhicule Peugeot immatriculé, [Immatriculation 1], lequel n’avait pas été déclaré dans le cadre de la procédure de surendettement,
— qu’elle sollicitait la résiliation du contrat de LOA et la restitution du véhicule conformément aux conditions contractuelles et aux principes posés dans le cadre des procédures de surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 17 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 6 janvier 2026, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.
A l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur, [I], [L] a comparu en personne ; la société, [1] était représentée par Maître FARRUGIO ; la, [2] a fait usage de la faculté qui lui était offerte par l’article R713-4 du Code de la Consommation de comparaitre par écrit ; le seul autre créancier de Monsieur, [I], [L], à savoir Monsieur, [W], [J] (en son nom personnel ou es qualité de représentant de la SCI, [J], les éléments di dossier ne permettant pas de déterminer l’identité exacte du créancier) n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La société, [1], se reportant à ses conclusions déposées le 6 janvier 2026, après notification à Monsieur, [I], [L] à une date inconnue, a maintenu sa contestation, indiquant :
— que la formule utilisée par la commission de surendettement dans sa décision s’agissant du contrat de LOA manquait de clarté (“Bien en LOA/LLD : la mensualité retenue par la commission pour élaborer la mesure tient compte du montant du loyer qui est réservé au créancier avec le maintien des conditions contractuelles du contrat. Ce montant reste acquis tout au long du réaménagement pour permettre au débiteur de faire face à ses engagements contractuels (levée de l’option d’achat) ou à l’achat d’un nouveau bien par la souscription d’un microcrédit, après avis de la commission. Le contrat de LOA, souscrit en février 2025, est d’une durée de 50 mois. A l’issue du contrat, la capacité de remboursement initiale sera utilisée pour le règlement du reste du passif”) étant précisé que si la, [1] était mentionnée comme créancière, le montant de sa créance n’était pas intégré au plan, la mensualité de remboursement retenue par la commission tenant compte du montant du loyer dû à cette société ;
— que si le réechelonnement ne concernait pas les mensualités de LOA qui demeuraient inchangées et maintenues dans les conditions contractuellement prévues, elle n’avait pas d’opposition au plan proposé;
— que si en revanche sa créance n’avait pas été prise en compte dans le cadre du plan de surendettement, elle entendait s’opposer à ce plan.
Interrogée à ce sujet, elle a précisé à l’audience qu’elle ne soutenait pas que Monsieur, [I], [L] aurait cherché à dissimuler sa créance et serait en conséquence de mauvaise foi.
La, [2], comparaissant par écrit, a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur la contestation formée par la société, [1] et qu’elle s’en remettait à justice ; elle a fait état d’une créance de 21 269,94 euros au 22 octobre 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.
L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement ont été notifiées à la société, [1] le 25 août 2025.Or, c’est par courrier envoyé le 3 septembre 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article R 733-6 du Code de la Consommation, que la société, [1] a contesté ces mesures.
La contestation formée par la société, [1] sera en conséquence déclarée recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
D’après l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Enfin, aux termes de l’article 7733-1 du Code de la Consommation : “En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
En l’espèce, aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de Monsieur, [I], [L], le montant de l’endettement ou encore la capactié de remboursement retenue par la commission de surendettement.
Si la société, [1] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement c’est parce qu’elle craignait que la créance qu’elle détient à l’égard de Monsieur, [I], [L] dans le cadre d’un contrat de LOA portant sur un véhicule Peugeot immatriculé, [Immatriculation 1] ait été omise par la commission de surendettement.
Or, si cette créance n’est pas concernée par le réechelonnement des dettes imposé par la commission de surendettement, elle n’a pas pour antant été omise par la commission de surendettement dès lors :
— que la société, [1] figure bien dans la liste des créanciers de Monsieur, [I], [L] au titre du contrat de LOA consenti à l’intéressé ;
— que dans la motivation de ses mesures imposées, la commission précise de manière explicite que si elle a retenu que Monsieur, [I], [L] disposait d’une capacité de remboursement de 545,94 euros :
✓elle n’a pendant les 50 premiers mois du plan, prévu que des remboursements à hauteur de 243,81 euros par mois, ce afin de permettre à Monsieur, [I], [L] de continuer à s’acquitter de ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de LOA;
✓elle n’a, pendant les 28 derniers mois du plan, prévu que des remboursements à hauteur de 445,97 euros par mois, ce afin de permettre à Monsieur, [I], [L] de procéder à la levée de l’option d’achat du véhicule dans le cadre du contrat de LOA ou à la restitution du véhicule loué et à l’achat d’un nouveau véhicule par la souscription d’un microcrédit, après avis de la commission.
Au vu de ces éléments et du fait que dans ses conclusions déposées le 6 janvier 2026, la société, [1] avait indiqué que si le réechelonnement ne concernait pas les mensualités de LOA qui demeuraient inchangées et maintenues dans les conditions contractuellement prévues, elle n’avait pas d’opposition au plan proposé, il y a lieu de constater que la contestation formée par la société, [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement est sans objet.
Le présent dossier sera en conséquence retourné à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle en vue de la mise en oeuvre des mesures qu’elle a imposées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la société, [1] recevable en sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
CONSTATE que la contestation formée par la société, [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement est sans objet dès lors que dans la motivation de ses mesures imposées, la commission de surendettement des particuliers de la Moselle a expréssément précisé que si elle avait retenu que Monsieur, [I], [L] disposait d’une capacité de remboursement de 545,94 euros :
✓elle n’avait, pendant les 50 premiers mois du plan, prévu que des remboursements à hauteur de 243,81 euros par mois, ce afin de permettre à Monsieur, [I], [L] de continuer à s’acquitter de ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de LOA;
✓elle n’avait, pendant pendant les 28 derniers mois du plan, prévu que des remboursements à hauteur de 445,97 euros par mois, ce afin de permettre à Monsieur, [I], [L] de procéder à la levée de l’option d’achat du véhicule dans le cadre du contrat de LOA ou à la restitution du véhicule loué et à l’achat d’un nouveau véhicule par la souscription d’un microcrédit, après avis de la commission ;
DIT en conséquence que le présent dossier sera retourné à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle en vue de la mise en oeuvre des mesures qu’elle a imposées ;
RAPPELLE qu’en cas de retour à meilleure fortune (augmentation des ressources ou diminution des charges de plus de 10 %, perception d’un capital…), Monsieur, [I], [L] devra saisir impérativement la commission de surendettement des particuliers dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect par Monsieur, [I], [L] des mesures et interdictions fixées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle, après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle s’imposent tant aux créanciers qu’à Monsieur, [I], [L] et qu’elle suspend toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, pendant son exécution ;
RAPPELLE qu’il est fait interdiction à Monsieur, [I], [L] d’aggraver son endettement pendant l’exécution du plan et qu’il ne pourra pas accomplir d’actes de disposition ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge ou de la commission sous peine de déchéance du bénéfice du plan ;
RAPPELLE que l’inscription de Monsieur, [I], [L] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sera maintenue pendant la durée d’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur, [I], [L] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 mars 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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