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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 19 juin 2025, n° 24/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 2]
N° RG 24/02449 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FPGA
Minute : 2025 /
JUGEMENT
DU 19 Juin 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. ABO [Localité 5]
C/
[A] [G]
Copies certifiées conformes
SELAS AVOGAMA
M. [F] [C]
Copie exécutoire
M. [F] [C]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A.R.L. ABO [Localité 5]
Activité : , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [G]
né le 13 Juillet 1938 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Monsieur [F] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tuteur de M. [A] [G]
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Gérald PRIVE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
JUGEMENT : Contradictoire,
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 24/02449
EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES FAITS
1) Recevabilité de l’opposition
Par ordonnance portant injonction de payer du 9 avril 2024, Monsieur [B] [G] a été condamné à payer à la SARL AMELIORATION BATIMENTS OUEST (ABO), la somme de 3437,93 €, en principal outre la somme de 1500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été notifiée le 2 mai 2024 à l’adresse indiquée et personne n’ayant pu recevoir la copie de l’acte, un avis de passage a été laissé dans les conditions de l’article 656 du Code de procédure civile.
Le greffe de la juridiction a dressé un certificat de non-opposition le 23 août 2024.
Par déclaration au greffe, reçue le 14 novembre 2024, Monsieur [F] [C], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, informe le tribunal avoir été désigné à la fonction de mandataire spécial par ordonnance exécutoire du juge des tutelles du 22 octobre 2024 plaçant Monsieur [G] sous le régime de la sauvegarde de justice. Monsieur [C] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, spécialement autorisé pour cet acte dans le cadre de ses fonctions par ordonnance sur requête du 12 novembre 2024.
Au terme des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance. Toutefois, dans l’hypothèse où la signification n’a pas été faite à la personne même du débiteur, mais à son domicile, ou à l’étude de l’huissier de justice, l’opposition est encore recevable dans le mois suivant le premier acte d’huissier signifié à personne, ou, à défaut, dans le mois suivant le moment où la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur a été portée à sa connaissance.
Le tribunal constate que l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne, et qu’aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur n’a été engagée.
Dans ces conditions, l’opposition a été enregistrée dans les délais prévus par l’article 1416 du Code de procédure civile et l’irrecevabilité soulevée in limine litis par ABO doit être rejetée.
L’opposition régulièrement formée saisit le tribunal de la demande du créancier, sur laquelle il est statué par un jugement se substituant à l’injonction de payer.
L’opposition étant recevable, il convient de constater l’annulation de l’ordonnance du 9 avril 2024 et de statuer à nouveau.
2) Au fond
Monsieur [G], âgé de 84 ans, a signé le 27 mai 2022, un devis de la société ABO pour le démoussage de sa toiture au prix de 3 437,93 €.
En tout état de cause, le débat porte sur la capacité qu’avait Monsieur [G] de donner un accord éclairé à la commande impayée.
ABO reprend abondamment la jurisprudence offerte par l’article 414-1 du code civil, aux termes duquel « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
ABO relève que l’ouverture d’une mesure de protection est insuffisante pour établir une insanité d’esprit, la mesure de curatelle renforcée ne pouvant être confondue avec une abolition du discernement. ABO insiste sur la nécessaire concomitance du trouble mental et de la conclusion de l’acte discuté.
ABO rapporte ensuite que les éléments médicaux sont postérieurs à la commande de plus de deux ans, et n’apportent aucune preuve de l’état de Monsieur [G] au moment des faits.
Appliqués à l’espèce, ces principes font écarter l’incapacité supposée de Monsieur [G] de consentir aux travaux, lesquels ont été intégralement réalisés et dont la qualité n’est pas remise en cause. Les factures d’acompte et définitive, resteraient par conséquent exigibles.
Par ailleurs, il serait vain d’invoquer la nullité du contrat puisque, selon les dispositions de l’article 1352 du code civil, la nullité entraînerait la remise en état des parties dans la situation antérieure au contrat annulé : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
Monsieur [G] ne pourrait pas, dans une telle hypothèse, restituer à ABO les produits utilisés et la main-d’œuvre employée, ce qui conduirait logiquement à sa condamnation à payer le montant intégral des factures, aucune réserve ou critique des travaux n’ayant été soulevées.
La société ABO demande confirmation de la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 3437,93 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire pour le cas ou le contrat serait déclaré nul, au titre des restitutions, outre la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Mandataire ès qualités de Monsieur [G] soutient que dès le jour de la formation du contrat, celui-ci était désorienté et n’était pas en mesure d’apprécier la portée de son engagement. Il est produit un certificat médical du 16 octobre 2024 établi par le médecin traitant duquel il ressort que le patient présente « des troubles cognitifs sévères connus depuis février 2020 » ; un certificat médical du 27 mai 2024 du Pôle de Médecine du CH de [Localité 7] précise l’existence de « troubles cognitifs repérés et bilantés notamment en 2020 avec évocation d’un syndrome dysexécutif associé à des déficits langagiers », le praticien précisant encore que « le patient aurait dû être vu notamment le 31 janvier 2022 avec moi-même pour la rédaction d’un certificat médical pour une protection juridique », mais Monsieur [G] ne s’est pas présenté.
Le Mandataire de Monsieur [G] soutient que ABO a ainsi abusé de la vulnérabilité d’une personne âgée de 84 ans, souffrant de troubles cognitifs et ne pouvant valablement contracter. Dès lors la nullité du contrat est sollicitée, les conditions de l’article 414-2 du Code civil étant remplies, et la société ABO déboutée de toutes ses demandes, y compris la demande subsidiaire au titre de l’article 1352-8 du Code civil qui dispose que « la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. », c’est-à-dire le paiement de la somme de de 3 437,93 € correspondant aux travaux.
Monsieur [G] demande condamnation de la société ABO à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
L’article 455 du Code de procédure civile disposant que : "le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date » le présent jugement se réfère aux conclusions n°2 de la société ABO du 7 mai 2025 et aux conclusions récapitulatives de Monsieur [G], lesdites conclusions déposées à l’audience du 15 mai 2025.
Le présent jugement sera contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe du Tribunal le 19 juin 2025, les parties avisées, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Il doit être rappelé qu’aux termes de son opposition, le mandataire de Monsieur [G] joint l’ordonnance du Juge des tutelles du 22 octobre 2024 plaçant l’intéressé sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance devant statuer sur la mesure de protection et désignant Monsieur [F] [C] en qualité de mandataire spécial.
Monsieur [C] étant autorisé à représenter les intérêts de son protégé par ordonnance du Juge des tutelles rendue au pied de la requête le 2 novembre 2024.
Aux termes des dispositions de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit et c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Comme précisé ci-dessus, une procédure de protection est en cours d’instruction et a donné lieu à plusieurs décisions. Si celles-ci ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour établir un état d’insanité du débiteur, il résulte cependant des pièces produites que, le 16 octobre 2024, le médecin traitant, connaissant donc le parcours médical de son patient, délivre une attestation de laquelle il ressort que Monsieur [G] présente « des troubles cognitifs sévères connus depuis février 2020 », c’est-à-dire antérieurement à la commande de travaux intervenue avec ABO.
Un deuxième certificat médical du 27 mai 2024 du Pôle de Médecine du CH de [Localité 7] précise l’existence de « troubles cognitifs repérés et bilantés notamment en 2020 avec évocation d’un syndrome dysexécutif associé à des déficits langagiers ». Le praticien évoque également qu’il aurait dû rencontrer le patient le 31 janvier 2022 pour la rédaction d’un certificat médical pour une protection juridique, rendez-vous auquel Monsieur [G] ne s’est pas présenté.
Les avis médicaux produits, démontrent que les médecins qui ont été amenés à se prononcer ont diagnostiqué des troubles du comportement antérieurs ou contemporains de l’engagement contractuel, il est particulièrement inutile de polémiquer sur leur date d’établissement compte tenu de l’ancienneté des troubles évoqués et collationnés par les praticiens.
Ces éléments ne peuvent être sérieusement contestés dans leur matérialité par ABO, Monsieur [G] souffrait d’une pathologie installée de longue date conduisant aujourd’hui à une procédure de protection.
Dès lors, le tribunal constate l’état d’insanité d’esprit de Monsieur [A] [G] au moment de la signature de la commande du 27 mai 2022, et déclare ledit acte nul.
Au terme de l’article 1137 du Code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. ».
Il résulte des faits que Monsieur [G] a été victime de manœuvres dolosives par le représentant de la société ABO, dans le seul dessein d’obtenir son accord sur des travaux qu’il n’était ni en mesure de consentir, ni en mesure de financer.
Comme le relève l’opposant, le devis signé n’a emporté aucun versement d’acompte lors de la signature du devis, et il s’est rétracté par lettre recommandée du 21 juin 2022 (pièce [G] n°1), peu important que le délai de quatorze jours soit dépassé eu égard aux défaillances cognitives avérées.
La vente étant nulle, le principe selon lequel “nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude” doit recevoir application et le principe des restitutions de l’article 1352-8 du Code civil écarté en l’espèce, d’autant que la demande de la société ABO ne répond pas aux règles d’évaluations, seules devant être prises en considération les prestations fournies sans avoir égard aux bénéfices tirés par l’entreprise (Cass. 1ère 10 déc. 2014, n°13-23.903).
En conséquence la demande à titre subsidiaire de la société ABO doit être rejetée.
Succombant, la société ABO sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’opposition.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] les sommes non comprises dans les dépens et les frais engagés. La société ABO sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 1 000,00 €.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, le tribunal :
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée in limine litis par la société ABO,
Reçoit en conséquence l’opposition formée le 30 octobre 2024 par Monsieur [A] [G],
Déclare non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 9 avril 2024,
ET,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 414-2 du Code civil, constate l’incapacité de Monsieur [G] à contracter,
En conséquence prononce la nullité du contrat intervenu entre les parties le 27 mai 2022,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 1352-8 du Code civil,
Rejette l’ensemble des autres demandes, fins et conclusions de la société ABO,
Qui, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de de la procédure d’injonction de payer et de l’opposition.
La condamne à payer Monsieur [A] [G], la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le tribunal constatant l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par l Président et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Gérald PRIVE
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