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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01025 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6AE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00831
N° RG 24/01025 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6AE
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [4] ([6])
[8] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par LS
Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES
Le :
Pour le Greffier
Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Alizée MOTTE lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [D], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 08 juin 2023, à 11h30, Monsieur [R] [U] décédait d’un arrêt cardiaque alors qu’il préparait sa citerne sur la zone de déchargement chez un client.
Le 13 juin 2023, l’adjudant-chef [O] de la [7] [Localité 10] transcrivait sur procès-verbal les conclusions de l’autopsie réalisée par le Docteur [X] de l’IML de [Localité 11] indiquant que compte tenu des antécédents médicaux (infarctus du myocarde en 2001), des circonstances du décès (survenu à l’effort sous de fortes chaleurs) et de la présence d’une coronaropathie tritronculaire, le décès de Monsieur [R] [U] apparait selon toute vraisemblance être un décès d’origine naturelle de type mort subite à point de départ cardiaque.
Le 19 septembre 2023, la [5] informait la SAS [4] qu’elle prenait en charge le sinistre de Monsieur [R] [U] du 08 juin 2023 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 17 novembre 2023, la SAS [4] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 25 juillet 2024, la SAS [4] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision du 19 septembre 2023.
Le 07 avril 2025, la [5] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 juin 2025, la SAS [4] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal avant dire droit à la transmission du dossier médical à son médecin désigné et au fond à l’inopposabilité de la reconnaissance du sinistre comme un accident du travail et à titre subsidiaire avant dire droit à la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire et au fond à l’inopposabilité de la reconnaissance du sinistre comme un accident du travail.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [4].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ. 2, 21 juin 2012, 11-17.357) ;
Attendu que si la Caisse supporte la charge de la preuve de la réalité d’une lésion soudaine intervenue au temps et au lieu du travail dans son rapport avec l’employeur (Soc, 05 novembre 1975, 74-15.245), il n’en demeure pas moins que la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion constatée ce qui oblige l’employeur à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour établir l’absence totale de lien de causalité entre le travail et la lésion (Civ. 2, 27 février 2025, 22-23.919) ;
N° RG 24/01025 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6AE
Attendu que cette cause totalement étrangère au travail peut être un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte (Civ. 2, 06 mai 2010, 09-13.318) à condition que cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte n’ai pas été révélé ou aggravé par l’activité professionnelle du salarié (Civ. 2, 08 avril 2021, 20-10.621) ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que même si la SAS [4] démontre bien que son salarié souffrait d’un état pathologique antérieur avec infarctus du myocarde en 2001 assorti d’une coronaropathie tritronculaire au jour du décès, il n’en demeure pas moins qu’elle échoue à rapporter la preuve que le travail n’a joué strictement aucun rôle dans l’arrêt cardiaque dont est décédé son salarié puisque l’autopsie mentionne expressément que les conditions de travail ont joué un rôle dans la survenance de l’arrêt cardiaque dans la mesure où le salarié venait de produire un effort sous de fortes chaleurs comme le mentionne le médecin dans son rapport d’autopsie ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [4] de sa prétention relative à l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de l’accident du travail de Monsieur [R] [U] en date du 21 août 2023 prise par la [5] en date du 19 septembre 2023.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [4] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son service juridique pour conclure et pour plaider le dossier ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [4] à payer à la [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [4] ;
DÉBOUTE la SAS [4] de sa prétention relative à l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de l’accident du travail de Monsieur [R] [U] en date du 21 août 2023 prise par la [5] en date du 19 septembre 2023 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [4] la décision de reconnaissance de l’accident du travail de Monsieur [R] [U] en date du 21 août 2023 prise par la [5] en date du 19 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à la [5] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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