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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 févr. 2026, n° 23/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 10 février 2026
N° RG 23/00172 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NJEM
78A
Jugement rendu le 10 février 2026 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER INSCRIT SUBROGE
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son, siège social à [Localité 1] [Adresse 1] RCS [Localité 2] 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, Maître [P] [S], SELARL V&V, [Adresse 4], nommé en cette qualité par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 18 juillet 2014 dont la mission a été prorogée par ordonnances en date du 24 juillet 2015, 27 juillet 2016, 18 juillet 2017, 5 juillet 2018, 11 juillet 2019, 15 juillet 2020, 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022.
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (HAITI)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (HAITI)
[Adresse 6]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Christine TERRIAT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
notifié le
— -------------------
10/02/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le dix février ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 avril 2023 publié le 1er juin 2023 volume 2023 S n°147 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 délivré par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 7] à [Localité 7] à M. [W] [X] et Mme [F] [Z] ;
Vu l’assignation signifiée le 1er août 2024 aux débiteurs saisis par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 7] à [Localité 7] afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 7 août 2024 comportant l’état descriptif et les modalités des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 8], cadastré section AB numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], consistant en appartement et un cellier formant les lots 8 et 60 de la copropriété, appartenant à M. [W] [X] et Mme [F] [Z] ;
Vu le jugement de désistement, de subrogation et d’orientation en date du 4 février 2025 ;
Vu l’arrêt contradictoire en date du 15 mai 2025, partiellement avant dire droit et rendu en dernier ressort par la cour d’appel de [Localité 8] ;
Vu le jugement en date du 2 septembre 2025ordonnant le report de la vente aux enchères publiques pour faire le point à l’audience du 10 février 2026 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier inscrit subrogé dans les droits du créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de :
— donner acte au CREDIT FONCIER DE FRANCE de son désistement en raison du
règlement par Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Z] de leurs arriérés déchéance pour un montant de 11.301,66 €, des frais de poursuite à hauteur de 47 € et de la reprise du règlement mensuel de leurs échéances de prêt.
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, publié
le 1er juin 2023 sous les références 9504P02, volume 2023 S numéro 147,
— condamner Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Z], parties
saisies, en tous les dépens et notamment les frals de procédure réglés par leurs soins
d’un montant de 47 € dont distraction au profit de Me Paul BUISSON, avocat au Barreau de PONTOISE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience, le conseil des débiteurs saisis déclare expressément accepter ce désistement. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, il indique qu’ils ont été réglés.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Le conseil des débiteurs saisis déclare expressément accepter ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [W] [X] et Mme [F] [Z] par l’effet de ce désistement.
Les débiteurs saisis indiquent avoir d’ores et déjà payé les frais de saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d’ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [W] [X] et Mme [F] [Z] ;
Constate l’acceptation de ce désistement par M. [W] [X] et Mme [F] [Z] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, contre M. [W] [X] et Mme [F] [Z] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 27 avril 2023 et publié le 1er juin 2023 volume 2023 S n°147 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [W] [X] et Mme [F] [Z] qui les ont d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
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