Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. a, 16 juin 2025, n° 23/03796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Myriam DUBURCQ
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Carole GHIBAUDO
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [X] c/ [Y]
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DECISION N° : 25 / 312 A
N° RG 23/03796 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PKJD
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDERESSE :
Madame [N] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Carole GHIBAUDO, avocat au barreau de GRASSE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 28 Avril 2025 puis mise en délibéré au 16 Juin 2025 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 13]
et
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 14] ([Localité 10])
mariés le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 8] (Alpes Maritimes)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12].
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, ni de désigner un notaire ainsi qu’un juge commis et Renvoie les parties à mieux se pourvoir concernant les demandes formulées à ce titre ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rejette la demande d’irrecevabilité formée par Madame [N] [F] [U] concernant la demande de prestation compensatoire de Monsieur [G] [X] ;
Déboute Monsieur [G] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [N] [F] [U] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute Madame [N] [F] [U] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Attribue préférentiellement à Madame [N] [F] [U] le bien immobilier situé [Adresse 3] ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 8 août 2023 ;
Condamne Monsieur [G] [X] à payer à Madame [N] [F] [U] la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par Monsieur [G] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par Monsieur [G] [X] de condamner Madame [N] [F] [U] à supporter la moitié des frais d’expertise réglés à Madame [M] ;
Dit que Monsieur [G] [X] supportera les dépens de l’instance.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Honoraires
- Crédit ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Fracture ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Midi-pyrénées ·
- Contrainte ·
- Rétablissement professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Exécution
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Date ·
- Arrêt de travail ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Employeur
- Logistique ·
- Prime ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Jonction ·
- Conciliation ·
- Jugement ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure participative ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Protocole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Désistement ·
- Principal ·
- Version ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Identifiants ·
- Électeur ·
- Adresses ·
- Vote électronique ·
- Syndicat ·
- Scrutin ·
- Plateforme ·
- Siège social ·
- Election ·
- Sms
- Finances ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Option d’achat ·
- Carte grise ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.