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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 20 juin 2025, n° 24/03669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/03669 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5E5
AFFAIRE : [B] /
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEURS
Madame [G], [M] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau d’AIN
et assisté de l’ATPA, curateur, selon jugement du Tribunal de Proximité de BELLEY du 16 mai 2024
Monsieur [T], [L] [X]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Didier MIGUET, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 12]
Greffier lors des débats : Madame CHARTON
Greffier lors de la mise à disposition au greffe : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [T] [L] [X]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (38),
ET DE
Madame [G] [M] [B]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 8] (01),
mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 14] (38)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [G] [M] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Homologue l’acte liquidatif établi le 04 mai 2018 et l’acte rectificatif régularisé le 01 février 2024 par Maître [S] [J] , notaire à [Localité 13] (01) , et dit que la copie des actes authentiques sera annexée au présent jugement ,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 01 août 2014 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives à [Y] [X]
Condamne le père Monsieur [T] [L] [X] , à assumer l’ensemble des frais relatifs à [Y] [X] ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 20 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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