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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 24 sept. 2024, n° 22/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
24 Septembre 2024
2ème Chambre civile
63A
N° RG 22/00108 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JR2N
AFFAIRE :
[O] [E]
C/
L’ONIAM
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8],
GROUPE AG2R,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 18 Juin 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Karine LECHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
L’ONIAM – Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Romain LOUBERSAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8], agissant poursuite et diligences de ses représentants légax domiciliés audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
défaillante, assignée à personne morale le 03/01/2022
Association GROUPE AG2R, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1] – [Localité 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante, assignée à personne morale le 28/12/2021
Exposé du litige
Le 1er octobre 2003, [O] [E] a été victime d’une chute dans un escalier, lui causant une fracture à la cheville gauche.
A partir du 10 octobre 2003, il a subi plusieurs interventions, notamment le 11 mai 2005, date à laquelle il a contracté une infection nosocomiale, menant à de nouvelles interventions dont une amputation du tiers moyen de la jambe, le 24 octobre 2008.
Après avoir obtenu une expertise judiciaire auprès du tribunal de grande instance de Brest, ainsi qu’une provision de 80.000 € auprès de la Cour d’appel, [O] [E] a fait assigner l’ONIAM, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] et le Groupe AG2R le 26 novembre 2010, aux fins de liquidation de ses préjudices. L’expertise ordonnée avait permis de fixer la consolidation au 29 janvier 2010.
Après que le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise, le tribunal de grande instance de Brest a, dans un jugement du 13 mars 2013, condamné l’ONIAM à verser la somme de 67.484 € à monsieur [E], déduction faite de la provision de 80.000 €, et a sursis à statuer sur trois postes d’indemnisation. Par un jugement du 9 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Brest a condamné l’ONIAM à verser 42.821,80 € à [O] [E] en réparation de ses préjudices. Ce dernier a interjeté appel de cette décision. Dans un arrêt du 13 janvier 2016, la Cour d’appel de [Localité 10] a condamné l’ONIAM à verser la somme de 79.639 € à [O] [E].
Le 4 juillet 2018, [O] [E] a saisi le juge des référés de [Localité 10] aux fins de voir ordonner une expertise médicale en aggravation et le versement d’une provision par l’ONIAM.
Par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a condamné l’ONIAM à verser une provision de 5.000 € à monsieur [E].
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 avril 2019 par le professeur [J]. Les conclusions sont les suivantes :
“Consolidation : consolidation précédente : 29 janvier 2010 ; nouvelle consolidation : 1er octobre 2012
DFT total du 28 mars au 10 avril 2011, du 10 janvier 2012 au 10 février 2012, et du 2 avril au 15 juillet 2012. DT de classe III du 30 janvier au 1er octobre 2010 et du 15 juillet au 1er octobre 2012. DFT de classe IV du 1e octobre 2010 au 10 janvier 2012 et du 10 février au 2 avril 2012.
Aucune reprise des activités profesionnelles
Nouveau taux d’AIPP : 36 %
Nouveau dommage esthétique temporaire : 2/7. Pas de nouveau dommage esthétique définitif
Le jardinage a été discuté. La vie sexuelle est modifiée par la prise d’antalgiques majeurs à doses importantes.
Pas de nouveaux soins futurs. Les changements de prothèse et les thérapeutiques antalgiques avaient été évoqués lors des précédentes expertises”.
***
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier des 27 décembre 2021, 28 décembre 2021 et 3 janvier 2022, [O] [E] a assigné l’ONIAM, AG2R et la CPAM de [Localité 8] en indemnisation de son préjudice d’aggravation.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 8 mars 2024 par voie électronique, [O] [E] demande au tribunal de :
CONDAMNER l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à réparer le préjudice souffert par Monsieur [E] en raison de son aggravation et en conséquence à lui payer et porter les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais de tierce personne : 1 120,00 €
— Pertes de gains professionnels : 19 783,62 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total : 5 440,62 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 18 205,77 €
— Souffrances endurées : 5 000,00 €
— Préjudice esthétique : 1 500,00 €
Préjudices patrimoniaux permanents
— Frais de tierce personne échue : 1 320,00 €
— Incident professionnelle : 10 000,00 €
Préjudice extrapatrimoniaux permanents
— Préjudice d’agrément : 5 000,00 €
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
CONDAMNER l’ONIAM et la société AG2R à payer et porter à monsieur [O] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 26 avril 2024 par la voie électronique, l’ONIAM demande au tribunal de :
A titre principal,
Evaluer les prejudices subis et lies a l’aggravation temporaire du 29 janvier 2010 au 1°' octobre 2012 et limiter la condamnation de I’Oniam comme suit:
— Assistance par tierce personne temporaire : 672 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 11.857,50 euros ;
— Souffrances endurées : 3.000 euros ;
— Préjudice esthetique temporaire 1 1.000 euros ;
— Pertes de gains professionnels actuels : 6461,38 euros
Débouter monsieur [E] des demandes formees au titre des préjudices permanents s‘agissant d’un dommage temporaire :
— Incidence professionnelle ;
— Assistance par une tierce personne permanente ;
— Prejudice d’agrement.
A titre subsidiaire,
Déduire la somme de 5 000 € déjà versée par l’Oniam à monsieur [E] en raison de l’aggravation de son état de santé en application de l’ordonnance du 20 septembre 2018 du tribunal judiciaire de Rennes
En tout état de cause,
Débouter monsieur [E] de ses demandes au titre de l’exécution provisoire, des frais irrépétibles et aux dépens;
Débouter monsieur [E] de toute autre demande, fin ou conclusion en ce qu’elle serait dirigée contre l’Oniam.
***
Par décision du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 18 juin 2024. Les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Motifs
I- Sur l’intervention de l’ONIAM
Sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, monsieur [E] indique que sa situation relève d’une réparation au titre de la solidarité nationale et sollicite que l’ONIAM prenne en charge la réparation des préjudices soufferts par monsieur [E] du fait de son aggravation.
L’ONIAM rappelle les conditions de son intervention, tenant à la contraction d’une infection iatrogène non fautive, infection qui doit avoir causé des séquelles d’une certaine gravité.
Par ailleurs, il est rappelé l’existence d’un régime spécifique d’indemnisation en cas d’infection nosocomiale, prévu à l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique et qui prévoit que la solidarité nationale a vocation à indemniser la victime d’une infection qualifiée de nosocomiale si elle présente un taux d’incapacité permanente supérieur à 25%
En l’espèce, monsieur [E] a été touché par une infection nosocomiale de type staphylocoque doré lors d’une des interventions qui ont suivi la fracture de la cheville dont il a été victime en 2003. Son taux d’incapacité permanente a été fixé à 36%.
Il en résulte que monsieur [E] relève de la réparation de son préjudice par la solidarité nationale et de l’intervention de l’ONIAM à cette fin.
Les parties en conviennent, réserve faite par l’ONIAM relative à la seule prise en charge de l’aggravation du préjudice, à l’exclusion de toutes les questions d’ores et déjà liquidées par le tribunal judiciaire de Brest et par la Cour d’appel de Rennes, rappel fait également de la nécessité de déduire de l’indemnisation les sommes déjà perçues de la part des tiers payeurs.
L’ONIAM indique formuler ses propositions au regard de son propre référentiel indicatif et sollicite l’application par le tribunal du même référentiel, dans un souci d’égalité de traitement des demandeurs sur le territoire. A cet égard, la juridiction de céans n’entend pas s’écarter de sa jurisprudence habituelle, précisément par souci d’égalité entre les justiciables de son ressort.
Enfin, l’ONIAM précise que les propositions d’indemnisation seront formulées sur la base du rapport du professeur [C], ce que le demandeur ne semble pas critiquer. En l’espèce, il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions de l’expert, claires, précises et détaillées. En conséquence, le rapport, qui fixe la date de la consolidation de l’aggravation au 1er octobre 2012, servira de base valable d’appréciation au tribunal pour évaluer le préjudice corporel du demandeur causé par le condamné, sous réserve des observations des parties.
II- Sur les demandes indemnitaires
Il convient de rappeler que les préjudices ici abordés ne concernent que l’aggravation du préjudice de monsieur [E] depuis la première consolidation, soit le 29 janvier 2010, jusqu’à la nouvelle, le 1er octobre 2012.
A- Préjudices patrimoniaux
1- Préjudices temporaires
Frais d’assistance par tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Monsieur [E] fait valoir que nonobstant les conclusions de l’expert tendant à constater sa “totale autonomie” au jour de l’examen, il a eu recours à l’aide de ses fils après ses hospitalisations de 2011 et 2012, de même que lors de son séjour à Kerpape. Il assure avoir été régulièrement assisté par l’un de ses enfants pour les périodes suivantes :
2011 : 2 heures par semaine pendant un mois, soit 8 heures
2012 : 2 heures par semaines pendant six mois, soit 48 heures.
Il explique en avoir référé par dire à expert au professeur [Z] qui n’a pas souhaité se prononcer sur cette question, estimant que sa mission ne le lui demandait pas.
Rappelant que le tribunal n’est pas lié par l’expertise, monsieur [E] entend solliciter l’indemnisation du besoin de recourir à une tierce personne durant le temps de l’aggravation, ajoutant que celui n’a pas été exclu par l’expert, seulement “non abordé”.
Le demandeur souligne que l’indemnisation du besoin en tierce personne ne se limite pas aux besoins vitaux mais doit s’envisager de toutes les dimensions de l’existence, sphère privée, sociale, familiale, administrative. Il rappelle que la jurisprudence indemnise l’aide au bricolage au titre de l’assistance par tierce personne. En ce qui le concerne, il indique que ses fils l’ont aidé à ces périodes et produit une attestation de son fils [U], en ce sens.
Proposant de retenir un taux à 20 € habituellement retenu en jurisprudence, il sollicite la somme totale de 1.120 € (8 heures x 20 € + 48 heures x 20 €).
En défense, l’ONIAM sollicite que cette aide soit indemnisée à hauteur de 12 € de l’heure, conformément à ce qui avait été retenu par le tribunal de grande instance de Brest en 2013, soit un montant total de 672 €.
En l’espèce, en dépit du fait que l’expert n’ait pas abordé la question, il doit être considéré que monsieur [E] rapporte suffisamment la preuve du besoin en tierce personne qui a été le sien après ses hospitalisations, ce que l’ONIAM ne paraît pas contester.
S’agissant du montant de l’indemnisation, il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence habituelle, la proposition de l’ONIAM ne pouvant pas être retenue, la somme de 12 € de l’heure correspondant au taux appliqué il y a 11 ans. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un taux horaire de 18 € et d’accorder à monsieur [E] la somme de 1.008 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne.
Perte de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Monsieur [E] rappelle qu’il était barman avant les faits et qu’il a été déclaré inapte par la médecine du travail le 3 janvier 2013. Il a ensuite fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 8 février 2013.
Il explique avoir subi une perte de salaire entre le 28 mars 2011 et le 1er octobre 2012. Bénéficiant alors du statut de salarié, il aurait dû percevoir une rémunération annuelle totale nette de 25.568,17 €, et n’a perçu que la somme de 15.393,10 € d’indemnités journalières en 2011 et la somme de 15.960,22 € en 2012. Il réclame la différence, soit la somme totale de 19.783,62 €.
Pour limiter l’indemnisation du préjudice (temporaire et non permanent) de perte de gains professionnels actuels, l’ONIAM explique que le calcul de monsieur [E] est erroné, fondé sur un salaire annuel alors que la période visée ne concerne que 9 mois en 2011 et 9 mois en 2012. Ramenant le salaire annuel sur neuf mois, sans pour autant appliquer le même rapport aux indemnités journalières, l’ONIAM estime que la somme due doit être fixée à 6.461,38 €.
En l’espèce, il y a lieu de procéder au calcul suivant, tenant compte de la période d’aggravation, soit à compter du mois d’avril 2011 et jusqu’au 1er octobre 2012.
— 2011 : salaire net (19.176,35) – indemnités journalières (11.544,83) = 7.631,53 €
— 2012 : salaire net (19.176,35) – indemnités journalières (11.970,17) = 7.203,19 €
soit 14.834,72 €
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser la somme de 14.834,72 € à monsieur [E] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2- préjudices permanents
Assitance par tierce personne
Le demandeur indique que nonobstant le constat de l’expert relatif à une autonomie totale le jour de l’examen, il n’en demeure pas moins qu’il a dû faire appel à ses trois fils à compter de 2014 suite à des douleurs au moignon, à l’épaule et au dos.
Il sollicite l’indemnisation de l’assistance par tierce personne à hauteur de 12 heures en 2014, 18 heures en 2015, 18 heures en 2016 et 18 heures en 2017. Il réclame un montant de 1.320 €.
L’ONIAM rétorque qu’il n’existe aucun élément nouveau en termes de besoin en assistance par tierce personne. Au contraire, il est rappelé que l’expertise relève une totale autonomie et ajoute que les douleurs à l’épaule ne peuvent être imputées à l’aggravation.
Le défendeur ajoute qu’il n’existe aucune aggravation définitive de l’état de monsieur [E], le taux de déficit fonctionnel permanent restant inchangé. Considérant que l’aggravation des préjudices temporaires n’a pas emporté de nouvelles prestations futures, ni de soins nouveaux futurs, l’ONIAM sollicite le débouté relativement au préjudice d’assistance par tierce personne future.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’expert évoque une totale autonomie à compter de la pose de la prothèse définitive, soit le 1er octobre 2012, date de la nouvelle consolidation.
L’expert note : “sur le plan de l’autonomie, est elle totale au jour de l’expertise (2019). Monsieur [E] s’aide d’une canne pour les déplacements un peu longs mais ne l’utilise pas au domicile, ni dans la vie au quotidien. Il conduit un véhicule non automatique et a ainsi pu venir de [Localité 8] à [Localité 10] pour l’expertise en conduisant lui-même (200 km). Il habite toujours la même maison et peut désormais monter à l’étage. Il n’a pas repris les activités sportives qui étaient les siennes et dont l’abandon avait été noté lors des précédentes expertises. Il dit en revanche avoir recours à l’aide de l’un de ses fils pour le jardinage de son terrain, dont la surface avoisine les 2000 m². Il impute les difficultés de jardinage à son épaule droite. Celle-ci a été examinée et explorée par le docteur [H], chirurgien de l’épaule. Un arthroscanner a mis en évidence une large rupture de la coiffe des rotateurs droite. L’orthopédiste a estimé, avec sagesse, qu’il n’y avait pas pour l’instant d’indication opératoire et que le bénéfice serait à attendre de la kinésithérapie”.
Il résulte de ces éléments que l’autonomie de monsieur [E] a été constatée par l’expert. Pour ce qui concerne le jardinage, il y a lieu de relever que le demandeur relie son besoin d’aide à des problèmes d’épaule, non à l’aggravation du préjudice lié à la maladie nosocomiale et à l’amputation. Or, l’expert considère que la difficulté repérée à l’épaule “ne peut pas être imputée à l’utilisation de béquilles. Cette utilisation peut en revanche avoir causé une tendinite, laquelle ne peut que s’être amendée à l’abandon du béquillage”.
Dans ces conditions, à défaut de démontrer que le besoin d’assistance est directement lié à l’aggravation du préjudice, il y a lieu de rejeter la demande.
Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Monsieur [E] fait valoir qu’il exerçait la profession de barman, profession qu’il a dû abandonner en raison de son handicap, qui l’empêchait de se tenir debout.
Il précise qu’il n’a pu retrouver de travail après la date de la dernière consolidation, du fait de son âge et de son handicap, malgré de nombreuses démarches.
Pour cette raison, il sollicite la somme de 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle, ajoutant que le professeur [Z] a noté “il existe une modification de l’état séquellaire tel qu’il avait été décrit lors des précédentes expertises” (…) il est évident que les séquelles actuelles ne permettent pas la reprise de l’activité professionnelle antérieure de barman”.
L’ONIAM affirme qu’aucune nouvelle incidence professionnelle n’est établie après 2012, en l’absence de modification de l’état séquellaire de monsieur [E], ce qui résulte, selon lui de l’absence d’évolution du déficit fonctionnel permanent, qui est resté fixé à 36% au jour de la nouvelle expertise (2019).
La défense ajoute qu’il n’existe pas, pour la période de 2010 à 2012, d’équivalent temporaire de l’incidence professionnelle, préjudice définitif.
Enfin, l’ONIAM rappelle qu’à défaut de disposer du montant de la rente accident du travail perçue, il n’est pas possible de fixer la somme due au titre de l’incidence professionnelle puisque la rente est déductible de ladite somme.
Il en résulte selon l’ONIAM, que le tribunal doit rejeter la demande.
En l’espèce, le professeur [Z] note : “il est évident que les séquelles actuelles ne permettent pas la reprise de l’activité professionnelle antérieure de barman. En revanche, elles auraient pu au 1er octobre 2012, s’accommoder d’une vie professionnelle adaptée”.
L’expert note également “il existe une modification de l’état séquellaire tel qu’il avait été décrit lors des précédentes expertises. L’état psychique s’est considérablement amélioré (…). L’état somatique est également amélioré puisque la prothèse est portée et l’autonomie recouvrée. On peut à juste titre et au prix d’une surveillance classique, estimer que cette amélioration est définitive”.
Le demandeur sollicite une nouvelle indemnité d’incidence professionnelle du fait de l’aggravation de son préjudice. Or, s’il existe bien une aggravation, constatée par l’expert, le demandeur échoue à démontrer que cette aggravation a entraîné une incidence professionnelle autre que celle déjà indemnisée dans le cadre de la réparation du préjudice initial.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande.
B- Préjudices extra-patrimoniaux
1- préjudices temporaires
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Le demandeur assure qu’il est d’usage d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire sur la base de tout ou partie de la valeur mensuelle nette du SMIC, multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée personnelle temporaire et par le taux d’indisponibibilité si elle n’est pas totale.
Il rappelle que la date de consolidation du préjudice d’aggravation a été fixée au 1er octobre 2012 et que l’expert a relevé un déficit fonctionnel temporaire total du 28 mars au 10 avril 2010 (14 jours), du 10 janvier au 10 février 2012 (32 jours), et du 2 avril au 15 juillet 2012 (104 jours).
Fixant l’indemnité journalière au SMIC horaire, soit 35,59 € pour l’année 2011 et 36,56 € pour l’année 2012, il sollicite la somme de 5.440,62 € pour le déficit fonctionnel total.
Appliquant un pourcentage lorsque le déficit n’est que “partiel”, il sollicite la somme de 18.205,77 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel.
Au total, il réclame la somme de 18.205, 77 €.
S’appuyant sur le “référentiel ONIAM”, l’ONIAM estime que l’indemnité journalière pour un déficit fonctionnel temporaire total ne s’aurait excéder la somme de 17 € et qualifie les demandes de monsieur [E] “d’exhorbitantes” et en tous cas bien supérieures à ce qui est habituellement accordé par les juridictions. La défense assure par ailleurs que monsieur [E] n’applique pas à son calcul le pourcentage retenu par l’expert, ce que le tribunal ne constate pas.
En l’espèce, le professeur [Z] mentionne : “le déficit fonctionnel temporaire a été total du 28 mars au 10 avril 2011, du 10 janvier au 10 février 2012, et du 2 avril au 15 juillet 2012. Le déficit fonctionnel temporaire a été de classe III du 30 janvier 2010 au 1er octobre 2010. Il a été de classe IV (déplacements en fauteuil roulant ou à l’aide de 2 cannes anglaises pendant toute la période de non port de la prothèse) du 1er octobre 2010 au 10 janvier 2012, puis du 10 février 2012 au 2 avril 2012. Il a été de classe III du 15 juillet 2012 au 1er octobre 2012".
Il y a lieu de retenir une indemnité journalière à 25 €, conformément à la jurisprudence habituelle, et de procéder aux calculs suivants :
— DFT TOTAL :
du 28 mars 2011 au 10 avril 2011 : 13 jours : 13 x 25 € = 325 €
du 10 janvier 2012 au 10 février 2012 : 31 jours : 31 x 25 = 775 €
du 2 avril 2012 au 15 juillet 2012 : 104 jours : 104 x 25 = 2.600 €
soit un montant total de 3.700 € dû au titre du déficit fonctionnel total.
— DFT PARTIEL de classe III (50%)
du 30 janvier 2010 au 1er octobre 2010 : 244 jours : 244 x 25 x 50 % = 3.050 €
du 15 juillet 2012 au 1er octobre 2012 : 78 jours : 78 x 25 x 50 % = 975 €
— DFT PARTIEL de classe IV (75%) :
du 1er octobre 2010 au 10 janvier 2012 : 466 jours : 466 x 25 x 75 % = 8.737,50 €
du 10 février 2012 au 2 avril 2012 : 52 jours : 52 x 25 x 75 % = 975 €
TOTAL = 17.437,50 €
Il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à monsieur [E] la somme de 17.437,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Monsieur [E] rappelle les conclusions du docteur [Z] “en raison de la longue évolution algique et des trois chirurgies subies, de nouvelles souffrances endurées, postérieurement au 29 janvier 2010, peuvent être évaluées à 3 sur une échelle à 7".
Soulignant que les douleurs ont été morales et physiques, intenses, il sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 5.000 €.
En défense, l’ONIAM considère que la somme demandée est excessive au regard de la durée de la période de souffrances endurées concernée (entre le 19 janvier 2010 et le 1er octobre 2012). Elle sollicite du tribunal qu’il fixe le montant à 3.000 €
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les souffrances ont été cotées à 3/7. L’expert rappelle : “ A la suite de la consolidation de 2010, monsieur [E] a continué à souffrir, à porter épisodiquement sa prothèse pour des raisons tout à la fois somatiques et psychiques et à déambuler la plupart du temps à l’aide de deux cannes anglaises. A partir de septembre 2010, la prise en charge de la douleur a été plus prégnante et l’éventualité d’une nouvelle chirurgie sur le moignon a été envisagée, puis discutée, puis réalisée. Lors d’une hospitalisation du 28 mars 2011, au 10 avril 2011, deux chirurgies sur le moignon ont été conduites. Une 3e et dernière le 2 avril 2012 a permis après un séjour à Kerpape du 13 avril au 15 juillet que soit confectionné et régulièrement porté, à partir du 1er octobre 2012 et avec succès, un appareillage définitif. Cette évolution positive a permis une nette réduction des thérapeutiques antalgiques et une consolidation de la décompensation anxiodépressive majeure. Ces soins et traitements ont pris fin le 1er octobre 2012 (hormis certaines thérapeutiques antalgiques et anxiolytique, incontournables et viagères). Ces soins et traitements sont imputables à l’événement”.
Le référentiel MORNET 2022 propose d’indemniser les souffrances cotées à 3/7 avec une somme variant de 4.000 à 8.000 € de sorte que la demande formulée ne paraît pas excessive au regard des complications physiques liées aux douleurs au moignon et à la nécessité de nouvelles interventions chirurgicales et des conséquences psychiques engendrées. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande.
préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Monsieur [E] sollicite la somme de 1.500 € au titre de ce préjudice, rappelant que l’expert l’a coté à 2/7 et soulignant que l’expert a relevé un nouveau préjudice esthétique temporaire lié à l’utilisation du fauteuil roulant durant de longues périodes, et de cannes anglaises.
L’ONIAM sollicite la réduction de la somme demandée, le préjudice esthétique temporaire devant être évalué sur la seule période d’aggravation. Il est proposé la somme de 1.000 €.
En l’espèce, les opérations subies ont entraîné un préjudice esthétique temporaire, une atteinte à l’image temporaire, de même que l’utilisation du fauteuil roulant et des cannes. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande et d’accorder la somme de 1.500 € à monsieur [E].
2- préjudices permanents
préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Monsieur [E], après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation définissant le préjudice d’agrément, rappelle que l’expert a noté : “monsieur [E] fait état de son abandon du jardinage qui, dit-il, était une activité de loisir. Il dit qu’il entretenait 2.000 m² de terrain et qu’il ne peut plus le faire en raison de douleurs à l’épaule droite”.
Monsieur [E] précise qu’à cela s’ajoute des répercussions psychologiques et des troubles dans les conditions d’existence. Il évoque des troubles sexuels comme la perte de libido, dont il précise qu’ils sont multiples et pénibles à évoquer. Ces troubles sont, selon lui, dus à la prise de médicaments, dont les effets indésirables listés sont effectivement des troubles de la libido. Il indique “le préjudice sexuel n’est pas le simple fait de la perte de libido. On aime plaire, on aime se sentir désiré, mais c’est plus difficile quand on a hérité des imperfections dues à l’amputation”.
Au regard de ces éléments, monsieur [E] sollicite la somme de 5.000 € en réparation.
L’ONIAM rétorque que le préjudice d’agrément est un préjudice permanent, qui ne saurait être indemnisé dans le cas de monsieur [E], puisque l’expert n’a pas relevé d’aggravation de l’état séquellaire définitif et que le taux de déficit fonctionnel permanent est inchangé.
L’Office fait donc valoir qu’à défaut de nouveau préjudice d’agrément lié à l’aggravation du préjudice, il n’y a pas lieu à nouvelle indemnisation. Au surplus, le défendeur rappelle que seul le jardinage a été discuté en cours d’expertise et que monsieur [E] a imputé l’abandon du jardinage à des douleurs à l’épaule droite, elles-mêmes considérées “comme non imputables à l’utilisation de béquilles ou d’un fauteuil roulant”, selon l’expert.
En l’espèce, il y a lieu de distinguer deux éléments dans la demande de monsieur [E], à savoir un préjudice d’agrément et un préjudice sexuel.
Monsieur [E] déplore ne plus pouvoir pratiquer le jardinage, du fait de douleurs à l’épaule droite. Considérant que l’expert a écarté le lien entre ces douleurs et l’utilisation des béquilles et du fauteuil roulant, il y a lieu de considérer que le préjudice d’agrément n’est pas suffisamment relié au dommage initial et par conséquent, de débouter monsieur [E] de sa demande.
S’agissant du préjudice sexuel évoqué et qui se distingue du préjudice d’agrément, il y a lieu de rappeler que le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, monsieur [E] évoque à la fois une perte de libido liée aux médicaments prescrits, outre une perte de confiance en son pouvoir de séduction, liée à l’amputation. L’ONIAM ne se prononce pas sur cette question.
L’expert relève : “La vie sexuelle est modifiée par la prise d’antalgiques majeurs à doses importantes”.
Il faut rappeler que le tribunal de grande instance de Brest, dans sa décision du 13 mars 2013 a condamné l’ONIAM à verser la somme de 3.000 € à monsieur [E] au titre du préjudice sexuel. Or, si l’expert relève une altération de sa vie sexuelle, monsieur [E] échoue à démontrer en quoi l’aggravation de son préjudice aurait entraîné un nouveau préjudice sexuel, différent de celui observé avant le 29 janvier 2010, et ce d’autant plus que son état a évolué, lui permettant de diminuer sa prise de médicaments.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter monsieur [E] de sa demande.
III- Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
L’ONIAM succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Monsieur [E] sollicite la condamnation de l’ONIAM au versement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM fait valoir qu’intervenant au titre de la solidarité nationale et non auteur responsable, il ne saurait être condamné solidairement à un responsable fautif. Il demande le débouté de monsieur [E].
En l’espèce, l’équité commande de condamner l’ONIAM à verser à monsieur [E] 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
L’ONIAM, assurant qu’il n’existe pas de réelle aggravation du préjudice de monsieur [E] en dépit des complications apparues postérieurement à la dernière consolidation et des constats de l’expert, sollicite que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée.
En l’espèce, au contraire, au regard de l’aggravation du préjudice et de la réalité des nouveaux préjudices, il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Par ces motifs
FIXE le préjudice d'[O] [E] du fait de l’aggravation des séquelles découlant de la contraction de la maladie nosocomiale de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
assistance par tierce personne : 1.008 €
perte de gains professionnels actuels : 14.834,72 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire : 17.437,50 €
souffrances endurées : 5.000 €
préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
DEBOUTE [O] [E] de ses demandes au surplus (préjudice sexuel, préjudice d’agrément, incidence professionnelle, assistance tierce personne définitive)
CONDAMNE l’ONIAM à verser à monsieur [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires :
assistance par tierce personne : 1.008 €
perte de gains professionnels actuels : 14.834,72 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 17.437,50 €
souffrances endurées : 5.000 €
préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
DIT que les provisions éventuellement déjà versées devront être déduites ;
CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’ONIAM à verser à monsieur [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM de [Localité 8] et à AG2R ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière Le tribunal
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