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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 29 août 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI c/ Société CLAIRSIENNE |
Texte intégral
Du 29 août 2025
52E
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HBM
[R] [V], [M] [Z]
C/
Société CLAIRSIENNE
— Expéditions délivrées à Avocats
— FE délivrée à
Le 29/08/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 août 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Madame [R] [V]
née le 26 Mai 1989 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001908 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [M] [Z]
né le 13 Mai 1979 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés tous deux par Me Stéphanie LACREU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société CLAIRSIENNE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Demande du preneur tendant à faire exécuter ou à être autorisé à exécuter des travaux à la charge du bailleur en date du 18 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat à effet au 7 Janvier 2022, Monsieur [Z] et Madame [V] ont pris à bail un logement de type 5 situé [Adresse 12], dont la société d’HLM CLAIRSIENNE est propriétaire, moyennant un loyer mensuel charges comprises, de 524,90 €.
Depuis leur entrée dans les lieux, Monsieur [Z] et Madame [V] allèguent de désordres portant sur une humidité importante du logement et la présence de moisissures.
Monsieur [Z] et Madame [V] ont pris contact avec l’organisme SLIME et une première visite du logement a été réalisée le 13 février 2023.
Malgré les constatations et recommandations, le bailleur n’a entrepris aucun travaux et le 21 février 2024, l’organisme SLIME est intervenu à nouveau au domicile des locataires.
Par acte délivré le 18 mars 2025, Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [V] ont fait assigner la société CLAIRSIENNE devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 juin 2025 aux fins de voir :
DECLARER Monsieur [Z] et Madame [V] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
CONSTATER l’état d’indécence du logement situé [Adresse 12], loué par la société CLAIRSIENNE à Monsieur [Z] et Madame [V],
CONDAMNER la société CLAIRSIENNE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à faire réaliser dans le logement situé [Adresse 12] les travaux suivants :
— Réfection des fissurations en façade,
— Réfection de l’étanchéité entre les menuiseries et le bâti,
— Détalonnage des portes,
— Le dégât des eaux au plafond du cellier,
— Nettoyage des moisissures et réfection intégrale de la peinture du logement après règlement de la cause des désordres,
CONDAMNER la société CLAIRSIENNE à payer à Monsieur [Z] et Madame [V] la somme provisionnelle de 7.633,44 euros au titre de leur préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à complète réalisation des travaux,
CONDAMNER la société CLARISIENNE à payer à Monsieur [Z] et Madame [V] la somme provisionnelle de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, à parfaire jusqu’à complète réalisation des travaux,
CONDAMNER la société CLAIRSIENNE au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNER la société CLAIRSIENNE aux entiers dépens.
A l’audience du 20 juin 2025, Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [V], représentés par leur conseil ont sollicité du tribunal de :
DECLARER Monsieur [Z] et Madame [V] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
CONSTATER l’état d’indécence du logement situé [Adresse 12] loué par la société CLAIRSIENNE a Monsieur [Z] et Madame [V],
CONDAMNER la société CLAIRSIENNE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à faire réaliser dans le logement situé [Adresse 12] les travaux suivants,
Réfection des fissurations en façade,Réfection de l’étanchéité entre les menuiseries et le bâti,Détalonnage des portes,Le dégât des eaux au plafond du cellier,Nettoyage des moisissures et réfection intégrale de la peinture du logement après règlement de la cause des désordres.
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise judiciaire a tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Se rendre sur place, Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission dans un délai fixé par l’expert et au plus tard le mois suivant la première réunion d’expertise,Visiter les lieux et les décrire,Vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, les décrire, indiquer leur nature, la date d’apparition et en rechercher les causes,Dire si le logement répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002,Indiquer les travaux propres â remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée désordre par désordre après information des parties et communication â ses dernières dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et dévaluer tous les dommages et les éléments des préjudices subis par les locataires en lien avec les désordres constatés,Dire, en cas d’urgence ou de péril, si les mesures conservatoires sont â mettre en œuvre,Etablir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler avant la fin de la date qu’il estimera nécessaire de fixer et dans tous les cas dans un délai d’un mois suivant cette communication, toute observation utile,Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer, dans ce cas, d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises.
DIRE que les frais de consignation de l’expertise judiciaire à venir seront pris en charge par la société CLAIRSIENNE.
Subsidiairement,
CONDAMNER la société CLAIRSIENNE à payer à Monsieur [Z] et Madame [V] la somme provisionnelle de 8.436,96 euros au titre de leur préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à complète réalisation des travaux,
CONDAMNER la société CLARISIENNE à payer à Monsieur [Z] et Madame [V] la somme provisionnelle de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, à parfaire jusqu’à complète réalisation des travaux,
CONDAMNER la société CLAIRSIENNE au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNER la société CLAIRSIENNE aux entiers dépens.
La SA CLAIRSIENNE, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [Z] et Madame [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
LES CONDAMNER à verser à la société CLAIRSIENNE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle ajoute s’opposer à la demande d’expertise sollicitée par les locataires.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de travaux sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les locataires exposent subir des désordres dans l’appartement depuis leur entrée dans les lieux et produisent au soutien de leurs prétentions la copie de deux rapports de visite du Service Local d’Intervention pour la Maitrise de l’Energie.
Il sera tout d’abord observé que le SLIME est un outil d’ingénierie territoriale destiné à lutter contre la précarité énergétique et dont la mission est de soutenir les ménages en situation de précarité énergétique pour analyser leur situation et les orienter vers des solutions durables et adaptées.
Si les rapports établis indiquent des traces d’infiltration provenant de l’étage du dessus sur le plafond du cellier, la présence de moisissures et un détalonnage des portes à revoir, il met aussi en évidence des bouches d’extraction de l’appartement très encrassées et une utilisation perfectible du chauffage. Il est également indiqué dans la liste des actions à faire remonter aux locataires la nécessité d’aérer les pièces deux fois par jour.
Que dès lors, il n’est pas possible dans ces conditions de déterminer avec certitude les causes des désordres allégués et qu’ils seraient dès lors imputables aux seuls éventuels manquements du bailleur.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse ne permettant pas de constater que la solution qu’appelle le point contesté est évidente.
En l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé et de rejeter la demande de condamnation de la SA CLAIRSIENNE à réaliser les travaux sollicités sous astreinte.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, les locataires produisent deux rapports de visite du SLIME desquels il ressort notamment la présence d’infiltrations en façade, la présence de moisissures, un défaut d’étanchéité entre la menuiserie et le bâti ainsi qu’une infiltration sur le plafond du cellier.
Il est par ailleurs indiqué dans le rapport effectué des suites de la visite du 21 février 2024, que les analyses des prélèvements effectués dans la chambre occupée par les parents et deux des enfants ont révélé une contamination fongique importante avec la présence de souches pouvant être nocives pour la santé.
Dès lors Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [V] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée sous les réserves d’usage quant à la mise en cause de la SA CLAIRSIENNE, de sa responsabilité ou garantie.
Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
Il résulte de la présente décision qu’est ordonnée une expertise aux fins de déterminer les éventuelles responsabilités d’une ou chacune des parties dans le cadre du présent litige de sorte qu’il n’y a lieu, à ce stade, d’allouer une quelconque somme aux demandeurs au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués.
En conséquence, Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [V] seront déboutés de leur demande de provision aux titres du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il convient à ce stade de la procédure de mettre les dépens provisoirement à la charge de Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [V], sans préjudice d’une éventuelle décision au fond.
Aucune considération d’équité ne justifie en l’état qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DISONS qu’il n’y a lieu à référé sur la demande portant sur la réalisation des travaux ;
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DESIGNONS
M. [H] [F] – ([Courriel 11])
[Adresse 4]
en qualité d’expert avec mission de :
Se rendre sur place, Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission dans un délai fixé par l’expert et au plus tard le mois suivant la première réunion d’expertise,Visiter les lieux et les décrire,Vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, les décrire, indiquer leur nature, la date d’apparition et en rechercher les causes,Dire si le logement répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002,Indiquer les travaux propres â remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée désordre par désordre après information des parties et communication â ses dernières dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et dévaluer tous les dommages et les éléments des préjudices subis par les locataires en lien avec les désordres constatés,Dire, en cas d’urgence ou de péril, si les mesures conservatoires sont â mettre en œuvre,Etablir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler avant la fin de la date qu’il estimera nécessaire de fixer et dans tous les cas dans un délai d’un mois suivant cette communication, toute observation utile,Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer, dans ce cas, d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DISONS que le magistrat du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [V] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 2.500 € à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS qu’au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [V] de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [V] de leur demande formulée au titre du préjudice moral ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [V] ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [V] de leur demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTONS la SA CLAIRSIENNE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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