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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 déc. 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ordonnance du : 12 Décembre 2025
N° RG 25/00650 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32JP
N° Minute : 25/745
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence JEAN MOULIN PRINCIPAL sise [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice la SAS AB GESTION-VERSION IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Fabienne MAGNA, avocat au Barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 25 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS AB GESTION – VERSION IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé SDC JEAN MOULIN PRINCIPAL), en date du 14 octobre 2025, de Madame [L] [K] tendant principalement à la voir condamner au versement de la somme de 528,06 € au titre des charges de copropriété échues dues au 2 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 € pour résistance abusive et de la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu l’absence de comparution de Madame [L] [K], régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle le SDC JEAN MOULIN PRINCIPAL s’est désisté de ses demandes à l’encontre de Madame [L] [K] compte tenu de l’apurement de la dette et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article suivant ajoute que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, à l’audience du 25 novembre 2025, le SDC JEAN MOULIN PRINCIPAL s’est désisté de ses demandes formées à l’encontre de Madame [L] [K] compte tenu de l’apurement de sa dette.
Madame [L] [K], non comparante, ne s’oppose pas, par définition, au désistement de la partie demanderesse, de sorte qu’il y a lieu de constater le désistement parfait du SDC JEAN MOULIN PRINCIPAL de ses demandes tendant à voir condamner la défenderesse au paiement des charges de copropriété impayées et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Néanmoins, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Compte tenu de son désistement et en l’absence de convention contraire, le SDC JEAN MOULIN PRINCIPAL supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il apparaît que le SDC JEAN MOULIN PRINCIPAL a été contraint d’engager une procédure afin d’obtenir le recouvrement des sommes impayées.
Dès lors, l’équité commande de faire droit à la demande du SDC JEAN MOULIN PRINCIPAL formée sur le fondement des dispositions susvisées. Au vu des éléments fournis aux débats, la somme due à ce titre sera fixée à hauteur de 300,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [6], représenté par son syndic en exercice, la SAS AB GESTION – VERSION IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], représenté par son syndic en exercice, la SAS AB GESTION – VERSION IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [L] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], représenté par son syndic en exercice, la SAS AB GESTION – VERSION IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 300,00 € (trois-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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