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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 13 mai 2025, n° 24/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01128 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UY7S
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE-DE-FRANCE C/ [L] [X], [N] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133
DEFENDEURS
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1023
Clôture prononcée le : 28 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 13 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offres de prêt acceptées en date du 18 octobre 2019, Monsieur [L] [X] et Madame [N] [U] ont contracté deux prêts immobiliers pour financer l’acquisition d’un bien immobilier situé au [Adresse 5] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] comme suit :
— l’un n°00002016600, d’un montant de 319.398 €, remboursable en 300 mensualités au taux contractuel de 1,45%,
— l’autre n°00002016601, d’un montant de 50.266 €, remboursable également en 300 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,45%,
En suite d’échéances impayées depuis le 5 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a par courriers RAR du 21 juillet 2023 mis en demeure Monsieur [L] [X] et Madame [N] [U] de régulariser dans un délai de 15 jours les échéances impayées des prêts pour un montant total de 8139,40 euros les avertissant qu’à défaut la déchéance du terme du contrat de prêt serait prononcée.
En l’absence de régularisation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a, par courriers RAR du 23 aout 2023 notifié à Monsieur [L] [X] et Madame [N] [U] le prononcé de la déchéance du terme, les mettant en demeure de régler sous 30 jours la somme de 381183,61 euros au titre des prêts précités.
Par acte extrajudiciaire du 11 janvier 2024, la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 9] et Ile de France a assigné Monsieur [L] [X] et Madame [N] [U] devant la présente juridiction, aux fins essentielles de voir condamner les défendeurs à payer les sommes précitées au titre des prêts souscrits.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 juillet 2024, la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Paris et Ile de France demande au tribunal, aux visas des articles 1343-2 et 1905 et suivant du Code Civil de :
«- Condamner solidairement monsieur [L] [X] et madame [N] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE-DE-FRANCE au titre du prêt n°00002016600 la somme de 331.042,35 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45% à compter du 31 octobre 2023, date du décompte.
— Condamner solidairement monsieur [L] [X] et madame [N] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE-DE-FRANCE au titre du prêt n°00002016601 la somme de 51.117,77 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45% à compter du 31 octobre 2023, date du décompte.
— Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour
intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
— Débouter monsieur [L] [X] et madame [N] [U] de leurs demandes.
— Condamner solidairement monsieur [L] [X] et madame [N] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner solidairement aux entiers dépens et autoriser à les recouvrer dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. »
La Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 9] et Ile de France fait valoir en substance que :
— la preuve de la créance est rapportée,
— monsieur [L] [X] et de madame [N] [U] se contentent de verser aux débats un mandat de vente du bien daté du 2 mai 2024 sans établir quelles démarches positives ont été entreprises afin que le bien soit vendu,
— les échéances des deux prêts ont cessé d’être payées en février et mars 2023, soit depuis plus d’un an et demi. Les créances sont anciennes. Monsieur [L] [X] et de madame [N] [U] se sont ainsi déjà accordés de très larges délais et ne sauraient s’en voir octroyer davantage. De plus, ils versent aux débats une simple déclaration d’impôts 2023, sans justifier la réalité de leurs ressources et charges actuelles. Ils sont ainsi défaillants dans l’administration de la preuve qu’ils doivent rapporter.
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 16 octobre 2024, Monsieur [L] [X] et Madame [N] [U] demandent au tribunal de :
« RECEVOIR Monsieur [L] [X] et Madame [N] [U] en leurs demandes fins et conclusions
ACCORDER les délais les plus larges aux débiteurs pour solder leur dette
DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France de sa demande au visa de l’article 700 du CPC »
Ils avancent en substance que :
— un mandat de vente a été signé avec le Cabinet [R] [T] agent immobilier à [Localité 7], en date du 02.05.2024. Le bien a été mis en vente au prix de 365 000€, dont 15 000€ d’honoraires d’agence immobilière. Soit un net vendeur de 350 000€. Une offre a été émise à 290 000€ que les débiteurs ont accepté. Il s’agit d’une offre ferme, d’un acquéreur solvable qui paie comptant, donc sans conditions de crédit.
— Le couple ainsi que son enfant vivent grâce à l’unique salaire de Madame [U]. Monsieur [X] ne perçoit plus de revenu. Il a certes repris l’exploitation agricole de son père dans le 78 mais celle-ci ne génère pas de bénéfice. Son entreprise dans le domaine du diagnostic est en perte de vitesse et ne génère pas un chiffre suffisant ce d’autant qu’il doit partager son temps entre les deux activités et ne parvient pas dynamiser suffisamment celles-ci. Cette situation de stagnation qui existe depuis plus d’une année n’évolue pas. Monsieur [X] a des projets de création de sociétés qui pourraient générer des ressources mais il a besoin de temps pour les réaliser et cela se fera sur du long terme.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, à savoir les offres de prêt et les tableaux d’amortissement correspondants, les lettres recommandées et des décomptes de créance de la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] et Ile de France pour le prêt de 319938 euros et pour le prêt de 50266 euros actualisés le 31 octobre 2023, que Monsieur [L] [X] et Madame [N] [U] ont cessé de remplir leurs obligations au paiement nées desdits prêts.
Ainsi, la créance n’étant pas contestée ; Monsieur [L] [X] et Madame [N] [U] seront condamnés solidairementà payer à la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 9] et Ile de France les sommes de :
— au titre du prêt n°00002016600 la somme de 331.042,35 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45% à compter du 31 octobre 2023,
— au titre du prêt n°00002016601 la somme de 51.117,77 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45% à compter du 31 octobre 2023.
Sur la demande capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle d’aménagement du règlement de la dette
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs ne justifient du montant de leurs revenus que par la production d’un avis déclaratif des revenus 2023. Ils ne justifient pas de bulletins de salaire de Madame [U] ni des éléments comptables de l’activité de Monsieur [X] que ce soit au titre de l’exploitation agricole ou encore de son entreprise dans le domaine du diagnostic.
Les défendeurs ne justifient pas du montant de leurs charges.
En outre, le mandat de vente et l’offre d’achat sont insuffisants pour justifier de la survenance d’un événement leur permettant à l’échéance du report de 24 mois de régler en un seul versement leur dette ou à l’échéance du 24ème mois de régler les sommes importantes de 331042,35 euros et 51117,77 euros.
Ainsi, il ressort de ces éléments que les défendeurs ne démontrent pas leur capacité à s’acquitter de leur dette dans un délai de vingt-quatre mois.
Par conséquent, la demande de report du paiement de la dette et la demande de délais de paiement seront rejetées.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens et autorise CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE-DE-FRANCE à les recouvrer dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire notamment au vu de la procédure de vente en cours devant permettre aux parties une issue amiable des suites du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [N] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE-DE-FRANCE :
— au titre du prêt n°00002016600 la somme de 331.042,35 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45% à compter du 31 octobre 2023,
— au titre du prêt n°00002016601 la somme de 51.117,77 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45% à compter du 31 octobre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [X] et Madame [N] [U] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [X] et Madame [N] [U] aux entiers dépens et autorise CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE-DE-FRANCE à les recouvrer dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 6], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TREIZE MAI
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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