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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00094
N° Portalis DB2G-W-B7J-JFRY
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 18 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [V] [M]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes relatives à la vente
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Katia GULLY, faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 31 janvier 2020 en l’étude de Me [N], notaire à [Localité 3], Mme [V] [M] et M. [R] [L] (ci-après dénommés les consorts [M] – [L]) ont acquis auprès de M. [I] [P] et Mme [C] [A] une maison d’habitation située à [Localité 6] (68).
Déplorant des infiltrations, les consorts [M] – [L] ont fait diligenter, par l’intermédiaire de leur assureur habitation, la Sa […], une expertise privée confiée à M. [S] [E] qui a établi un rapport le 11 juin 2021 mettant en exergue un défaut d’étanchéité au droit des soudures de la membrane des relevés d’étanchéité.
M. [P] a procédé aux différents travaux de réfection de l’étanchéité au cours de l’été 2022.
Constatant de nouvelles infiltrations dans le courant du mois de décembre 2022, les consorts [M] – [L] ont fait diligenter une expertise privée confiée à M. [H] [Z] qui a établi un rapport le 8 février 2023.
Par assignation en date du 16 février 2023, les consorts [M] – [L] ont attrait M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’expertise.
Par assignation du 31 mars 2023, M. [P] a attrait à l’instance la société […], qui a effectué les travaux de construction du bien acquis par les demandeurs.
La Sa […] est intervenue volontairement à l’instance en référé.
Par décision du 29 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [W] [G] (RG n° 23/00075).
L’expert a déposé son rapport le 31 décembre 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date des 4 et 7 février 2025, les consorts [M] – [L] ont fait assigner M. [I] [P] et la Sa […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie des vices cachés du vendeur et du manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, M. [P] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, M. [P] demande au juge de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’action de M. [L] et Mme [M] en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
— prononcer l’irrecevabilité des actions en ce qu’elles sont prescrites, voire forcloses, telles qu’elles sont fondées sur les articles 1792 et 1641 du code civil,
— condamner M. [L] et Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] et Mme [M] en tous les frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [P] soutient, au visa des articles 729 et 122 du code de procédure civile, 1792 et 1641 du code civil, pour l’essentiel :
— qu’il n’a pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil puisque les travaux ont été confiés à la société […],
— qu’il résulte du rapport d’expertise que les infiltrations ne sont pas la conséquence de son intervention mais des travaux exécutés par la société […] et réceptionnés par le paiement de la facture le 26 septembre 2012, de sorte que l’action fondée sur la garantie décennale est prescrite,
— que les travaux qu’il a effectués ne sauraient constituer le point de départ du délai de forclusion de l’action fondée sur la garantie décennale, puisqu’il n’a réalisé que des travaux de modeste importance et que l’expert a conclu à son absence de responsabilité,
— que la société […] est par ailleurs intervenue pour le compte des demandeurs au principal afin de procéder à des réparations sur les toitures-terrasses et leur étanchéité postérieurement à la vente,
— que l’action fondée sur la garantie des vices cachés ne peut prospérer en raison de la stipulation à l’acte de vente d’une clause de non-garantie des vices apparents et cachés,
— qu’en tout état de cause, l’action fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite, les demandes ayant été formées après l’expiration du délai biennal qui a commencé à courir au mois de juillet 2020, ainsi que cela résulte du courrier adressé par Mme [M] le 10 janvier 2022, alors que l’assignation en référé expertise a été signifiée le 16 février 2023,
— qu’en vertu des articles 122 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour examiner les moyens tirés de la prescription.
Suivant conclusions en date du 22 octobre 2025, les consorts [M] – [L] sollicitent du juge de la mise en état de :
— écarter des débats les pièces produites en langue allemande non traduites par un traducteur assermenté,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner M. [P] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux entiers frais et dépens de la présente procédure incidente ;
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [M] – [L] font valoir, au visa des articles 1792 et 1641 du code civil, en substance :
— que M. [P] a la qualité de constructeur puisqu’il a revendu un ouvrage qu’il a fait construire, qu’il s’est immiscé dans la maîtrise d’oeuvre et qu’il a procédé lui-même aux différents travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture au cours de l’été 2022, travaux qui constituent un nouvel ouvrage,
— que l’action fondée sur la garantie décennale n’est pas forclose, celui-ci étant intervenu à l’été 2022 pour effectuer des travaux qui répondent à la qualification d’ouvrage,
— qu’il n’est pas justifié de la réception de l’ouvrage prétendument intervenue le 26 septembre 2012, la facture produite en langue allemande n’étant pas traduite, étant précisé qu’une telle facture n’apporte pas la preuve du paiement intervenu,
— que l’action fondée sur la garantie des vices cachés n’est pas davantage prescrite, le délai de prescription biennal ne commençant à courir qu’à compter de la découverte du vice, soit postérieurement à l’été 2022, puisqu’ils n’ont pu que croire que l’intervention de M. [P] avait permis de le solutionner,
— que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés n’est pas applicable à l’espèce puisque M. [P] doit être considéré comme un professionnel.
Par message transmis par voie électronique le 21 octobre 2025, la Sa […] a indiqué ne pas être concernée par l’incident.
A l’audience des plaidoiries en date du 27 novembre 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce numéro 2 produite par M. [P] formée par les consorts [M] – [L]
En vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge, tenu de faire respecter le principe du contradictoire, ne peut retenir les documents invoqués et produits par les parties et dont elles ont pu débattre contradictoirement.
Il est rappelé que les articles 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêt du 25 août 1539 ne concernant que les actes de procédure, il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la valeur probante des pièces produites, fussent-elles rédigées en langue étrangère (Cass. com., 14 déc. 2022, n° 20-17.768).
En l’espèce, afin d’apporter la preuve de la réception tacitement intervenue de l’ouvrage le 26 septembre 2012, M. [P] produit une facture à l’entête de la société de droit allemand […], en date du 26 septembre 2012.
Si ce document est effectivement rédigé en langue allemande, force est de constater qu’il est accompagné d’une traduction et , qu’au demeurant ses mentions, et notamment sa date, sont suffisamment compréhensibles de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
Par conséquent, la demande tendant à écarter la pièce n°2 de M. [P] des débats formée par les consorts [M] – [L] sera rejetée.
II – Sur la recevabilité des demandes fondées par les consorts [M] – [L] sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, “Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage”.
En l’espèce, M. [P] ne conteste pas avoir vendu aux consorts [M] – [L] la maison d’habitation qu’il a fait construire, et ne conteste pas davantage être intervenu à l’été 2022 pour remédier aux infiltrations constatées.
Dès lors, M. [P], qui conteste sa qualité de constructeur et conteste ainsi sa qualité à défendre à une action fondée sur la garantie décennale, a bien qualité à défendre à la présente instance, sa qualité de constructeur, notamment au titre de l’intervention qu’il reconnaît avoir effectuée à l’été 2022, étant une question de fond qui ne relève que de l’appriéciation du tribunal et est sans incidence sur la recevabilité des demandes formées par les consorts [M] – [L].
Il est sans emport, à ce stade, que l’expert ait imputé ou non les désordres à l’intervention de M. [P], cette circonstance relevant des conditions d’application du texte invoqué et non de la recevabilité de la demande.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] sera rejetée.
III – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [P]
En vertu de l’article 1792-4-1 du code civil, “Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier de M. [P] en date du 23 janvier 2023 que celui-ci est intervenu à l’été 2022 pour tenter de remédier aux infiltrations en réalisant des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Sans statuer sur les questions de la qualification d’ouvrage à l’égard de ces travaux de réfection et de leur incidence sur les désordres constatés, qui relèvent de l’appréciation du juge du fond, la réalisation de travaux par M. [P] dans le courant de l’été 2022 a fait courir un nouveau délai de forclusion, lequel n’était donc pas expiré lors de la délivrance de l’assignation en référé le 16 septembre 2023.
Au surplus, M. [P] se prévaut d’une facture en date du 26 septembre 2012 pour faire valoir que la réception de l’ouvrage est tacitement intervenue à cette date.
Toutefois, cette facture ne saurait apporter la preuve du paiement des travaux de sorte que la prise de possession de l’ouvrage n’est pas caractérisée et la preuve de la réception tacite à cette date n’est pas rapportée, étant rappelé que M. [P], qui allègue de la forclusion, en supporte la charge de la preuve.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [P] sera rejetée.
III – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’impossibilité d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés soulevée par M. [P]
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente du 31 janvier 2020 que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause de ce soit et notamment en raison des vices apparents et des vices cachés.
Toutefois, étant rappelé que M. [P] ne conteste pas sa qualité de vendeur, les demandes formées par les consorts [M] – [L] à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés sont recevables, la question de la stipulation d’une clause de non-garantie étant une question de fond qui relève de l’appréciation du tribunal et qui conditionne, non la recevabilité de la demande, mais son succès.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’impossibilité d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés soulevée par M. [P] sera rejetée.
IV – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés soulevée par M. [P]
En vertu de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et ce, dans toute son ampleur et ses conséquences.
S’agissant d’un délai de prescription, celui-ci est interrompu par l’assignation en référé, conformément à l’article 2231 du code civil, et suspendu pendant les opérations d’expertise, en vertu de l’article 2239 du même code.
En l’espèce, il est constant que les premières infiltrations sont apparues au mois de juillet de 2020 et que M. [P] est intervenu pour y remédier dans le courant de l’été 2022.
Les demandeurs exposent que de nouvelles infiltrations se sont produites au mois de décembre 2022, ce que M. [P] ne conteste pas.
Dès lors, il doit être constaté que les demandeurs ont pu légitimement penser que l’intervention de M. [P] avait permis de remédier aux infiltrations de sorte qu’ils n’ont pas été en mesure d’avoir connaissance du vice, dans toute son ampleur et ses conséquences, que lorsque de nouvelles infiltrations se sont produites, avant le mois de décembre 2022, au plus tôt.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription biennal de l’action en garantie des vices cachés doit être fixé au mois de décembre 2022 de sorte que le délai de prescription, interrompu par l’assignation en référé expertise et l’ordonnance du 29 septembre 2023, puis suspendu pendant les opérations d’expertise jusqu’au 31 décembre 2024, a recommencé à courir pour une nouvelle durée de deux ans à compter du dépôt du rapport de l’expert.
Dès lors, les demandes formées par assignation du 7 février 2025 ne sont pas atteintes par la prescription de l’article 1648 du code civil.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P] sera rejetée.
V – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
M. [P] sera également condamné à verser aux consorts [M] – [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
La demande formée par M. [P] sur ce fondement sera rejetée.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Grimal, conseil de M. [P], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 12 février 2026, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande tendant à écarter des débats l’annexe numéro 2 produite par M. [I] [P] formée par Mme [V] [M] et M. [R] [L] ;
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par M. [I] [P] ;
Condamnons M. [I] [P] à verser à Mme [V] [M] et M. [R] [L] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande formée par M. [I] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] [P] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 12 février 2026 ;
Disons que Me Thomas Grimal, conseil de M. [I] [P], devra conclure avant la date de ladite audience ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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