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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 22/06276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. SOTRAPIM |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/06276 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LZKZ
En date du : 02 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du deux mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [D], né le 04 Octobre 1984 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Mécanicien, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [N] [M] épouse [D], née le 06 Août 1985 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, Employée commerciale, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOTRAPIM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Grosses délivrées le :
à :
Me Hadrien LARRIBEAU – 257
Me Lionel LECOLIER – 1012
Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ – 1006
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [D] et Mme [N] [M] épouse [D] ont acquis, le 21 décembre 2015, une maison à usage d’habitation de type T3 avec garage située sur la commune de [Localité 3], [Adresse 4], dont la construction avait été confiée à la Société de Travaux et de Promotion Immobilière (SOTRAPIM) suivant contrat de contruction de maison individuelle en date du 5 septembre 2012.
Pour cette opération de construction, la société SOTRAPIM a souscrit auprès de la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTÉ, une assurance dommages-ouvrage et de responsabilité civile (décennale, tous risques chantiers et exploitation).
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 31 mai 2013.
Le lot Gros oeuvre – maçonnerie – pose charpente – couverture pose menuiserie a été sous traité à l’entreprise de M. [S] [Z], suivant bon de commande du 21 juin 2013.
Le lot Enduit de façade a été sous-traité à la société PROTECFA, suivant contrat du 21 octobre 2013.
La réception des travaux a été prononcée, sans réserve, le 21 novembre 2013.
En décembre 2016, les époux [D] ont signalé à leur assureur protection juridique des fissures en façades. Le Cabinet IXI, mandaté par leur assureur, a établi un rapport le 29 novembre 2018 décrivant des “fissures d’orientations biaises, d’ouvertures variables entre 0.4 et 1.2 mm affectant l’angle Nord-Ouest de la façade, l’angle Nord-Est de la façade au niveau de la chambre parentale, ainsi que les deux angles du pignon Est de la façade de la cuisine, […] prenant naissance à 30 cm sous la génoise et se prolongent jusque sous la couverture”.
Par courrier du 6 novembre 2019, les époux [D] ont mis en demeure la société SOTRAPIM de se positionner quant à la reprise des désordres.
Par courrier du 28 novembre 2019, la société SOTRAPIM a répondu avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Invoquant ces désordres, les époux [D] ont saisi le juge des référés en désignation d’expert par assignation du 12 décembre 2019. Par ordonnance de référé du 12 juin 2020, il a été fait droit à leur demande au contradictoire de la société SOTRAPIM. A la demande de cette dernière, les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de la société AVIVA ASSURANCES, de la société PROTECFA, de la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société PROTECFA et de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 4] en qualité d’assureur de l’entreprise de M. [S] [Z].
L’expert a rendu son rapport le 28 juillet 2022.
Par acte signifié les 2 et 9 novembre 2022, les époux [D] ont assigné la société SOTRAPIM et la société ABEILLE IARD & SANTÉ devant ce Tribunal en indemnisation des dommages consécutifs aux désordres constatés par l’expert.
Suivant ordonnance du 21 février 2023, les parties ont été enjointes de participer à une séance d’information sur la médiation. Les parties n’ont pas souhaité entrer en médiation.
La procédure a été clôturée le 1er novembre 2025 et fixée à l’audience du 1er décembre suivant pour plaidoiries.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 octobre 2024, les époux [D] demandent au tribunal, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— débouter les requises de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum la société Sotrapim et son assureur Abeille Iard &Santé à leur verser une somme de 18.871,55€ TTC en réparation des désordres intermédiaires de leur villa, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 28 juillet 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement,
— condamner la société Sotrapim à leur verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner in solidum la société Sotrapim et la société Abeille Iard &Santé à leur verser 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2024, la société ABEILLE IARD & SANTÉ demande au tribunal, au visa des articles 1134 ancien, 1147 ancien, 1231-1, 1353, 1792 et suivants du code civil et des articles 9 et 514 du code de procédure civile de :
— rejeter toute demande formulée à son encontre en l’absence de preuve d’une garantie mobilisable de sa police,
— juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens distraits au profit de Maître Hadrien Larribeau, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 février 2024 la société SOTRAPIM au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil de :
— débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— subsidiairement, ordonner leur indemnisation dans la limite des sommes et préconisations retenues par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise déposé le 28 juillet 2022.
— condamner la société Aviva devenue depuis Abeille Iard & Santé à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gaëlle Rolland De Rengerve qui en a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants sur la maison des époux [D] :
*en pignon Ouest :
— un décollement de la génoise se manifestant par une fissure qui témoigne d’un mouvement de renversement de la génoise vers la façade,
— une fissure en rive de toit, qui ne présentait pas de joint, au franchissement du joint de dilatation,
*en façade Ouest :
— des fissures verticales au niveau de l’enduit de façade qui recouvre le coffre du volet roulant de la baie vitrée d’ouverture mesurée entre 0.1 et 0.2 mm,
— une fissure aux extrémités du coffre de volet roulant encastré de 0.2mm d’ouverture,
*à l’angle entre le pignon Sud et la façade Ouest :
— un décollement de la génoise ayant provoqué une aggravation de la tache de coulure à l’angle de la façade,
*en façade Sud :
— une fissure de 0.2mm d’ouverture en linteau de la baie vitrée aux deux extrémités du coffre du volet roulant encastré,
— une reprise ponctuelle d’enduit en linteau de la baie vitrée,
— un décollement de la génoise, moins prononcé, à l’angle avec la façade Est,
*en façade Nord :
— des fissures aux angles du linteau de la fenêtre Sud
*en façade Est :
— des fissures en linteau de la fenêtre de la chambre Nord Est au niveau de l’enduit de façade qui recouvre le coffre du volet roulant et aux deux extrémités du coffre, d’ouverture mesurée entre 0.05 et 0.2 mm,
— une fissure se prolongeant à droite de l’assise de la génoise à travers l’épaisseur du mur pignon Nord,
— une fissure, apparue entre les deux accedits, au niveau du chéneau maçonné au droit du joint de dilatation.
Aucune évolution significative des désordres n’est constatée entre les deux accedits tenus à plus d’un an d’intervalle, sauf en ce qui concerne la tache de coulure à l’angle de la façade dont l’expert indique qu’elle résulte du décollement de la génoise entre le pignon Sud et la façade Ouest.
L’expert estime que les désordres ont pour cause :
— le décollement de trois des quatre génoises dont dispose la villa, pour ce qui est des fissures et taches situées en haut des façades,
— l’absence de joint de construction dans la rive de toiture en béton, pour ce qui est de la fissure au droit du joint de dilatation (pignon Sud),
— le changement de support (coffre de volet roulant/façades en maçonnerie), pour ce qui est des fissures affectant les linteaux des fenêtres.
Il exclut expressément la sécheresse et l’installation postérieure d’une pergola fixée en façade comme cause des fissures.
Il estime que les fissures au droit des fenêtres sont d’ordre esthétique (entre 0.05 et 0. 2 mm d’ouverture) et qu’elles ne provoquent pas d’infiltrations dans le logement. Il préconise la reprise des seules fissures causées par le décollement des génoises par la mise en oeuvre d’une solution d’agrafage et la reprise des enduits au droit des réparations.
Sur la responsabilité de la société Sotrapim
Les époux [D] estiment que la responsabilité contractuelle de la société SOTRAPIM est engagée du fait des désordres intermédiaires affectant les travaux dont elle avait la charge. Ils font valoir que les désordres ont pour cause des travaux mal exécutés et non conformes aux règles de l’art. Ils mettent en exergue que l’expert amiable avait relevé un défaut de scellement de la génoise sur façade et que l’expert judiciaire constate également le décollement des génoises. Ils estiment que les fissures sur les linteaux des fenêtres, “formées au changement de support” résultent d’une application des enduits non conforme aux règles de l’art et d’un défaut de préparation des supports. Ils indiquent que si l’expert a pu indiquer que les travaux réalisés par Sotrapim sont conformes au devis et qu’il n’existe pas de non-finition ou malfaçon, c’est par ce que les travaux qui présentent des malfaçons ont été réalisés par ses sous-traitants.
La société SOTRAPIM fait valoir que l’expert ne relève aucune faute pouvant lui être imputable a que le non-respect des règles de l’art n’est pas démontré. Elle souligne que les microfissures situées au droit des fenêtres sont d’ordre esthétique, qu’elles n’ont aucun impact sur l’immeuble et qu’elles ne nécessitent pas de reprise selon l’expert. Elle rappelle que les fissures ne sont pas évolutives.
Il n’est pas litigieux entre les parties que les désordres de fissuration affectant l’ouvrage confié à la société SOTRAPIM ne sont pas de gravité décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
Les époux [D], acquéreurs de l’ouvrage, disposent d’une action en responsabilité contractuelle contre le constructeur au titre de ces désordres dits intermédiaires, à condition de démontrer sa faute par application des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige.
Bien que l’expert mentionne qu’il n’existe pas de “malfaçon”, il parle bien de “défauts” au sujet des travaux effectués par la société Sotrapim (paragraphe 5.3 p.36 du rapport d’expertise).
S’agissant des fissures en haut des façades, il indique qu’elles sont causées par un “décollement [des génoises] par rapport aux murs de façade” (paragraphe 5.2 p.25).
Or le “dé-collement” implique un scellement insuffisant de l’élément en cause lors de la prestation de “pose 2 rangs de génoises” sous-traitée par la société Sotrapim à l’entreprise de M. [Z] suivant bon de commande du 21 juin 2013.
Le sous-traitant, qui se trouve tenu de toutes les obligations d’un entrepreneur vis-à-vis de son client, est tenu à une obligation de résultat, en ce compris l’aspect esthétique de l’ouvrage. Il doit réaliser sa mission en respectant les règles de l’art.
Le défaut de scellement suffisant des génoises par le sous-traitant caractérise un manquement aux règles de l’art et cette faute, qui a entraîné les fissures en haut des façades de la maison des époux [D], engage la responsabilité de la société SOTRAPIM envers les acquéreurs de l’ouvrage.
La société SOTRAPIM devra donc réparer les dommages consécutifs au décollement des trois génoises constaté par l’expert sur leur maison.
S’agissant de la fissure au droit du joint de dilatation (pignon Sud), l’expert indique que “un joint de construction aurait dû être réalisé dans la rive de toiture en béton, avec traitement approprié de l’étanchéité au droit du franchissement du joint”.
Il s’agit là d’un manquement aux règles de l’art par omission de mise en oeuvre d’un élément nécessaire. Ce manquement fautif commis par le sous-traitant en charge du lot gros-oeuvre engage la responsabilité de la société Sotrapim envers les acquéreurs de l’ouvrage quand bien même il n’a une incidence que purement esthétique, le défaut esthétique relevant d’une défaillance de l’entrepreneur au titre de son obligation de résultat.
S’agissant des fissures sur les linteaux des fenêtres, l’expert signale qu’elles se forment “au changement de support entre les coffres de volet roulant d’une part et les enduits appliqués sur les façades en maçonnerie”.
Le sous-traitant en charge du lot enduit de façade, à savoir la société PROTECFA suivant bon de commande du 21 octobre 2013, n’a manifestement pas tenu compte du changement de support lors de la réalisation de l’enduit. Le défaut de traitement de la jonction de deux matériaux supports différents, tel que requis pour un résultat esthétique conforme aux exigences requises en la matière, caractérise un manquement fautif du sous-traitant permettant d’engager la responsabilité de la société SOTRAPIM au titre des dommages consécutifs, quand bien même ils n’ont qu’un caractère esthétique.
La société SOTRAPIM devra donc réparer les dommages subis par les époux [D] du fait de l’ensemble des désordres constatés par l’expert.
Sur la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTÉ
Les époux [D] indiquent qu’ils entendent mobiliser la garantie de l’assureur ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement AVIVA ASSURANCES, souscrite par la société SOTRAPIM qui couvre ce type de dommages.
La société ABEILLE IARD & SANTÉ fait valoir qu’aucune garantie souscrite par la société SOTRAPIM n’est visée par les demandeurs, lesquels échouent à rapporter la preuve d’une garantie responsabilité civile mobilisable.
La société SOTRAPIM, au soutien de son recours en garantie dirigé à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTÉ ne précise pas davantage qu’elle garantie souscrite serait mobilisée pour couvrir la réparation des dommages en cause.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Il résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats pour la période du 1/01/2013 au 31/12/2013 que la société ABEILLE IARD & SANTÉ a accordé les garanties suivantes à la société Sotrapim pour les opérations de construction faisant l’objet d’un contrat de construction de maison individuelle :
RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION ET APRES LIVRAISON DES TRAVAUX y compris erreur d’implantationRESPONSABILITE CIVILE DECENNALE BATIMENT édictée par la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ainsi que les garanties des éléments d’équipement (ARTICLE 1792-3 du Code Civil) et des dommages immatériels après réception.TOUS RISQUES CHANTIERS sans abandon de recours.DOMMAGES OUVRAGE par aliment : garanties obligatoire (Article L 242.1 du Code des Assurances) ainsi que la garantie des éléments d’équipements (ARTICLE 1792-3 du Code Civil) et les garanties facultatives des Dommages immatériels après réception ce pour le compte du Maître d’ouvrage et des propriétaires successifs.
Les garanties “dommages-ouvrage” et “responsabilité civile décennale” bâtiment ne sont à l’évidence pas mobilisables alors que les désordres ne sont pas de gravité décennale.
La police “Tous risques chantiers”, qui a usuellement pour objet de garantir les dommages accidentels pouvant survenir sur le chantier, de l’ouverture du chantier à la réception de l’ouvrage, n’apparaît pas davantage susceptible d’être mobilisée pour les désordres querellés dont il est constant qu’ils sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage et ne sauraient être qualifiés d’accidentels.
Les parties n’ayant pas produit les conditions générales des garanties souscrites, il n’est pas non plus démontré que la police “responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux” est applicable.
Les époux [D] sont par conséquent déboutés de leurs demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTÉ. De même, le recours en garantie formé à son encontre par la société Sotrapim ne pourra qu’être rejeté.
Sur la réparation
Les époux [D] sollicitent l’allocation d’une somme de 18.871,55€ TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 28 juillet 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du jugement. Ils estiment que les préconisations de reprise de l’expert sont incomplètes à défaut d’inclure la reprise des fissures en linteaux de fenêtres, ni la fissure sous la fenêtre de la chambre à l’angle Nord Est de la villa, ni celle au droit du joint de dilatation, et de ne pas prévoir une reprise intégrale des enduits de façade de la villa malgré le risque certain de générer un préjudice esthétique par des reprises partielles d’enduit d’un ton différent du reste des façades.
La société SOTRAPIM fait valoir que l’expert ne prescrit aucun travail de reprise des fissures à la jonction entre la façade et les coffres de volet roulant, ni pour celles entre la façade et la maçonnerie de sorte qu’aucune demande indemnitaire ne saurait être formée à ce titre à son encontre. S’agissant du décollement des génoises et de la prolongation du joint de dilatation, elle fait valoir que l’expert préconise des travaux d’agrafage des génoises et de reprise partielle des enduits pour un coût de 3300 euros TTC et que les époux [D] sont infondés à solliciter la reprise totale de l’enduit de leur maison livrée en 2013, soit il y a plus de dix ans. Elle estime qu’une telle réparation entraînerait un enrichissement sans cause des demandeurs.
Au motif du caractère purement esthétique, l’expert n’a pas préconisé de travaux pour la reprise des fissures autres que celles causées par le décollement des génoises. A ce titre, il indique que la solution d’agrafage proposée dans le devis de la société SVD n°02165 du 25 janvier 2021 est techniquement adaptée au désordre rencontré et il évalue à 3000 euros le coût des travaux de reprise des enduits au droit des réparations. En réponse à la proposition des époux [D] de refaire la totalité de l’enduit des façades de la villa, soit une surface de 183m², pour un coût de 18871,55€ TTC suivant devis de la société SVD n°02935 du 14 mars 2022, l’expert a estimé qu’il n’est “pas apte à se prononcer sur la nécessité de remplacer 100% des enduits des façades de la villa [D] au regard de l’ouverture des fissures comprise entre 0.05 mm et 0.2 mm”.
L’absence de reprise des micro-fissures en linteau des fenêtres laisserait subsister une atteinte à l’esthétique de l’ouvrage que l’acquéreur était en droit d’attendre.
La reprise localisée de l’enduit, suite à l’agrafage préconisé par l’expert pour remédier au décollement des génoises affectant 3 façades, laisserait subsister une différence de ton préjudiciable à l’esthétique de la villa.
La solution minimaliste préconisée par l’expert ne sera pas retenue en ce qu’elle ne permet pas de replacer les époux [D] dans la situation où ils se seraient trouvés si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la vétusté de l’ouvrage.
En considération de ces éléments, c’est le devis de la société SVD n°02935 du 14 mars 2022, ayant été soumis au contradictoire des parties et à l’avis de l’expert, qui sera retenu par le Tribunal comme permettant la réparation intégrale des dommages de fissuration dont la société SOTRAPIM est responsable.
L’indexation à l’indice BT01 demandée par les époux [D] n’est pas litigieuse entre les parties. Il y sera fait droit.
La société SOTRAPIM est par conséquent condamnée à payer aux époux [D] la somme de 18.871,55€ TTC actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise soit le 28 juillet 2022 jusqu’à la date du présent jugement.
La somme ainsi allouée sera indexée sur l’indice BT01 entre le 28 juillet 2022 et la date du présent jugement.
Sur la résistance abusive
Les époux [D], qui ne caractérisent pas de comportement abusif de la part de la société SOTRAPIM, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts formulée d’un tel chef à son encontre.
Sur les frais du procès
La société SOTRAPIM, qui succombe, assumera la charge des dépens, comprenant les frais d’expertise, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de recouvrement direct de ceux-ci formée au bénéfice de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE-DAN-LARRIBEAU-RENAUDOt, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société SOTRAPIM à verser aux époux [D] la somme de 2000 euros et celle de 1500 euros à la société ABEILLES IARD & SANTÉ au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514-1 suivant, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.”
L’exécution provisoire de droit du présent jugement sera écartée comme incompatible avec la nature des travaux de reprise à entreprendre, dont il est en outre relevé le caractère non-urgent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SOTRAPIM à payer à M. [C] [D] et Mme [N] [D] la somme de 18.871,55€ TTC euros, actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 à compter du 28 juillet 2022 jusqu’à la date du présent jugement, au titre de son préjudice matériel,
DÉBOUTE M. [C] [D] et Mme [N] [D] de leur demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de la société ABEILLE IARD ASSURANCES,
DÉBOUTE la société SOTRAPIM de son recours en garantie dirigé à l’encontre de la société ABEILLE IARD ASSURANCES,
DÉBOUTE M. [C] [D] et Mme [N] [D] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société Sotrapim,
CONDAMNE la société SOTRAPIM aux dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE la société Sotrapim à payer à M. [C] [D] et Mme [N] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sotrapim à payer à la société ABEILLE IARD &SANTÉ la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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